I 1 51
Loi sur la vente du sel
(LVS)
du 2 février 1968
Dernières modifications au 1er janvier 2011
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
(Entrée en vigueur : 16 mars 1968)
Art. 1 Monopole
La vente du sel a lieu au profit de l’Etat, par les débitants qui en obtiennent l’autorisation du département l’économie et de la santé3 (ci-après : département).
Art. 2 Prix
Le Conseil d’Etat détermine par règlement le prix de vente du sel.
Art. 34 Sanctions
Toute personne non autorisée par le département qui importe ou vend du sel dans le canton sera punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Tout acheteur, vendeur ou dépositaire de sels autres que ceux de la régie cantonale encourt la même peine.
La confiscation de la marchandise importée est ordonnée, si elle n’a déjà été opérée par le département.
Art. 44
Art. 4
Art. 5 Transaction avant poursuite
Le département peut transiger avec le contrevenant, moyennant le paiement d’une amende.4
Poursuite pénale
A défaut du paiement de cette amende, les délits ci-dessus sont poursuivis par le Ministère public devant le tribunal compétent.5
Art. 64
Art. 6
Art. 7 Clause abrogatoire
Le titre VII (vente du sel) de la quatrième partie de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est abrogé.