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Règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions

I 2 18.02 · Législation Genève

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ge/rsg/i-2-18-02/fr/reglement-d-application-de-la-loi-federale-sur-les-armes-les-accessoires-d-armes-et-les-munitions-du-21-decembre-1998

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Ginevra
  3. Legislazione Ginevra
Fonte

I 2 18.02

Règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(RaLArm)

du 21 décembre 1998

Texte en vigueur

Dernières modifications au 5 mai 2021

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 20 juin 1997;

vu l’ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 21 septembre1998;

vu le règlement d’examen pour la patente de commerce d’armes, du 21 septembre 1998;

vu l’ordonnance fédérale sur les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce d’armes, du 21 septembre 1998;

vu le règlement d’examen pour le permis de port d’arme, du 21 septembre 1998,

arrête :

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1999)

Art. 1 Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat est l’autorité supérieure de surveillance.

Il édicte les dispositions relatives aux tâches cantonales d’exécution et les communique aux autorités fédérales.

Art. 213 Département

Le département chargé de la sécurité (ci-après : département) est l'autorité chargée de l’application du droit fédéral et cantonal en matière d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.

Il est compétent pour statuer en matière de patentes de commerce d’armes sur préavis de la police cantonale.

Il statue sur les décisions et mesures qui sont soumises à son approbation.

Footnotes

  1. [13] n. : 7; n.t. : 2, 3, 4; a. : 5 (d. : 6-7 >> 5-6) 28.04.2021 05.05.2021

Art. 313 Police cantonale

La police cantonale est, sauf disposition contraire, l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions.

Elle informe immédiatement le département de toute prise de mesure provisionnelle.

Elle encaisse les émoluments prévus par l'ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 21 septembre 1998.

Les décisions et mesures suivantes sont soumises à l'approbation du département :

  1. la délivrance ou le refus du permis de port d’arme, sauf pour les agents de sécurité privée;

  2. le refus du renouvellement du permis de port d'arme;

  3. la révocation du permis de port d'arme;

  4. la révocation du permis d'acquisition d'armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions;

  5. la confiscation d’armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d’éléments de munitions.

Art. 413 Délégation de compétences

Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l’un des services qui lui sont subordonnés.

Art. 513 Clause abrogatoire

Le règlement d’exécution du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions, du 20 décembre 1972, est abrogé.

Art. 613 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 713 Disposition transitoire

Le département reste compétent pour statuer sur les recours pendants au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 28 avril 2021.

Footnotes

  1. [origine] I 2 18.02 R d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions 21.12.1998 01.01.1999
  2. [1] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 30.05.2006 30.05.2006
  3. [2] n.t. : 2/3 04.10.2006 12.10.2006
  4. [3] n.t. : 3/2i; a. : 3/2c 13.06.2007 21.06.2007
  5. [4] n. : 3/2c 28.01.2009 05.02.2009
  6. [5] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010
  7. [6] n.t. : 5 06.04.2011 14.04.2011
  8. [7] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 03.09.2012 03.09.2012
  9. [8] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014
  10. [9] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 15.04.2017 15.04.2017
  11. [10] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018
  12. [11] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 14.05.2019 14.05.2019
  13. [12] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2a) 03.09.2019 03.09.2019