J 3 05.20
Règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par l’Institution genevoise de maintien à domicile et Sitex SA en matière de soins aigus et de transition
(RTCADom)
du 20 avril 2011
Dernières modifications au 27 mars 2021
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 25a et 47 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994;
vu l'article 7, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, du 29 septembre 1995 (ci‑après : l’ordonnance fédérale), dans sa teneur au 1er janvier 2011;
vu les articles 17 et 18 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance‑maladie, du 29 mai 1997;
vu la tentative de conciliation entre la Fondation des services d'aide et de soins à domicile, Sitex SA et santésuisse, diligentée par le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé;
vu le constat d'échec des négociations entre la Fondation des services d'aide et de soins à domicile, Sitex SA et santésuisse;
vu les recommandations du comité directeur de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, du 22 octobre 2009, relatives au nouveau régime de financement des soins;
vu la consultation menée auprès de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile, de Sitex SA et de santésuisse;
vu l'avis du surveillant des prix du 25 février 2011,
arrête :
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)
Art. 1 Objet
Le présent règlement a pour objet de fixer, en cas de régime sans convention, le tarif des prestations de soins aigus et de transition fournies par l’Institution genevoise de maintien à domicile2 et Sitex SA.
Art. 2 Soins aigus et de transition
Des soins aigus et de transition conformément à l'article 25a, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, peuvent être prescrits par des médecins d'hôpitaux si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
les problèmes de santé aigus sont connus et stabilisés; des prestations diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital de soins aigus ne sont plus nécessaires;
la patiente ou le patient a besoin provisoirement d'un encadrement professionnel qualifié, en particulier par du personnel soignant;
un séjour dans une clinique de réadaptation n'est pas indiqué;
un séjour dans une unité de gériatrie d'un hôpital n'est pas indiqué;
les soins aigus et de transition ont pour objectif l'augmentation de la compétence de prendre soin de soi-même de sorte que la patiente ou le patient puisse de nouveau exploiter dans son environnement habituel les aptitudes et les possibilités disponibles avant le séjour hospitalier;
un plan de soins avec les mesures en vue d'atteindre les objectifs conformes à la lettre e est établi.
Art. 3 Tarif
Le tarif des prestations prévues à l'article 7, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale, fixé selon un forfait en unité de temps, est de 185 francs par heure.
Le temps consacré aux prestations est déterminé par référence à des temps standards, sur la base de l'évaluation des soins aigus et de transition requis effectuée par l'infirmière et validée par le médecin prescripteur.
Art. 4 Recours
Le présent règlement peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à partir de sa publication, conformément à l'article 90a, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.
Le présent règlement est exécutoire nonobstant recours.
Art. 5 Clause abrogatoire
Le règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les organisations d'aide et de soins à domicile subventionnées, du 18 décembre 1995, est abrogé.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.