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Loi sur l'Hospice général

J 4 07 · Législation Genève

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ge/rsg/j-4-07/fr/loi-sur-l-hospice-general-du-17-mars-2006

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Ginevra
  3. Legislazione Ginevra
Fonte

J 4 07

Loi sur l'Hospice général
(LHG)

du 17 mars 2006

Dernières modifications au 1er janvier 2025

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 39, 149 et 212 à 215 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (ci-après : la constitution),7

décrète ce qui suit :

(Entrée en vigueur : 16 mai 2006)

Footnotes

  1. [7] n.t. : cons., 2/1, 3/1, 6/3, 7 23.01.2015 21.03.2015

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi définit le statut, les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Hospice général, son contrôle financier et de gestion et règle ses relations avec l'Etat.

Elle fixe les principes qui visent à instaurer, tout en maintenant la capacité de décision et l'efficacité, la transparence et un rapport équilibré entre les tâches d'administration, de direction et de contrôle.

Art. 2 Statut

L’Hospice général est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.7

Il a son siège à Genève.

Art. 3 Missions

Conformément à l’article 214, alinéa 2, de la constitution, l’Hospice général est chargé de l’aide sociale.7

A ce titre, il est l’organe d'exécution de la législation cantonale sur l'aide sociale, dans les limites définies par cette législation.

En sa qualité d’organe chargé de l’aide sociale, l’Hospice général exécute les tâches qui incombent au canton en application :

  1. de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, du 24 juin 1977;

  2. de la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 26 septembre 2014, et de l’ordonnance fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 7 octobre 2015.9

Il est également chargé des tâches d'assistance qui incombent au canton en vertu de la législation fédérale sur l'asile.9

Le Conseil d'Etat peut lui confier d'autres tâches. Dans ce cas, il les fixe dans le mandat de prestations mentionné à l'article 4 de la présente loi.9

Dans l'exercice de ses tâches, l'Hospice général applique la politique définie par le Conseil d'Etat dans le cadre législatif fixé par le Grand Conseil.9

Footnotes

  1. [9] n. : (d. : 3/3-5 >> 3/4-6) 3/3 23.06.2023 01.01.2025

Art. 4 Mandat de prestations

Un mandat de prestations est attribué par l'Etat à l'Hospice général dans lequel sont notamment définis les prestations à accomplir par l'Hospice général, les critères de qualité à respecter, les indicateurs, le plan financier pluriannuel et le calcul de la contribution annuelle de l'Etat. Celle-ci se compose d'une contribution relative aux prestations à verser aux bénéficiaires et d'une contribution relative aux frais de fonctionnement et d'investissement.

Ce mandat est attribué pour une durée pluriannuelle.

Il peut être adapté en cas de modification notable et imprévue des circonstances.

Il doit conférer à l'Hospice général une autonomie de gestion et lui permettre d'assurer des prestations efficientes et de qualité.

Dans l'exécution de ce mandat, l'Hospice général collabore avec les communes et d'autres organismes publics et privés actifs dans les domaines afférents aux prestations découlant des lois qu'il applique ou confiées par mandat de prestations.

Art. 58

Art. 5

Footnotes

  1. [8] n.t. : 8, 9/1b, 16; a. : 5, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, chap. III du titre II, chap. IV du titre II (d. : chap. V-VI du titre II >> chap. III-IV du titre II), titre III (d. : titres IV-V >> titres III-IV), 28, 29, 30/2 22.09.2017 01.05.2018

Art. 6 Biens et revenus

Les biens propres de l’Hospice général sont ceux qui figurent au bilan de l'établissement lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui lui sont dévolus par la suite comme dons et legs ayant une affectation spéciale.

Ses revenus se composent :

  1. du produit de ses biens propres;

  2. des subventions fédérales et cantonales;

  3. des dons et legs sans affectation spéciale;

  4. 3

  5. de toutes autres prestations en sa faveur prévues par les lois et règlements.

Les biens immobiliers de l’Hospice général peuvent être aliénés conformément aux dispositions de l’article 98 de la constitution et de l’article 41, alinéa 1, de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.7

Footnotes

  1. [3] a. : 6/2d 27.11.2011 01.01.2013

Art. 77 Subvention cantonale

Le Conseil d’Etat inscrit la contribution annuelle au budget de l’Etat de Genève permettant de garantir les prestations de l’Hospice général, en conformité avec l’article 215 de la constitution.

Titre 2 Organes et organisation

Chapitre 1 Organes

Art. 88 Organes

Les organes de l’Hospice général sont définis par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.

Chapitre 2 Conseil d'administration

Art. 9 Composition

Le conseil d’administration de l’Hospice général est composé de la manière suivante :

  1. 1 président, nommé par le Conseil d’Etat, qui ne peut être ni un Conseiller d'Etat, ni un fonctionnaire de l'Etat;

  2. 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;8

  3. 3 membres désignés par le Conseil d’Etat;

  4. 2 membres désignés par les communes genevoises;

  5. 1 membre élu par le personnel.

Art. 10, 11, 12, 13, 14, 158

Art. 168 Attributions du conseil d'administration

En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d’administration a les compétences suivantes :

  1. il établit le statut du personnel dans les limites définies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics;

  2. il nomme et révoque les fonctionnaires de l'Hospice général.

Art. 17, 18, 19, 20, 21, 228

Chapitre 38 Statut du personnel, secret de fonction, communication de données et obligation de renseigner

Art. 23 Statut du personnel

Les relations entre l'Hospice général et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux.

Art. 24 Secret de fonction

Le conseil d'administration, la direction et les membres du personnel sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles2, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

Les membres du personnel chargés d'effectuer des enquêtes en lien avec l'octroi de prestations d'aide sociale sont assermentés par le Conseil d'Etat conformément à la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

Les membres du personnel qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration de l'Hospice général, par l’intermédiaire de leur direction, l’autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l’autorisation reçue.

L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le conseil d’administration de l’Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d’Etat.

La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.1

Footnotes

  1. [2] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (24/1) 31.08.2010 31.08.2010
  2. [1] n.t. : 24/7 27.08.2009 01.01.2011

Art. 25 Communication de données

La communication de données personnelles pertinentes, y compris par voie électronique, est autorisée :

  1. entre l'Hospice général et les différents services de l'Etat et des communes lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par une loi;

  2. entre l'Hospice général et les organismes de droit privé travaillant dans les domaines d'activité de l'Hospice général lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par une loi et intervient dans le cadre de l'exécution d'un mandat de prestations.

Art. 26 Obligation de renseigner

Les membres du personnel chargés de l'aide sociale sont tenus de renseigner leurs supérieurs hiérarchiques et, sur demande de la direction, le département.

Ce dernier renseigne les autres départements à leur demande.

Chapitre 48 Contrôle interne

Art. 27 Contrôle interne

L'Hospice général dispose d'un système de contrôle interne adapté à la structure de l'établissement et tenant notamment compte de ses missions, de sa diversité, de sa taille et de sa dispersion géographique.

Ce système doit notamment porter sur le contrôle financier et de gestion.

Le contrôle interne fait régulièrement rapport sur son activité et ses constatations à la direction.

Pour ses contrôles relatifs à la direction, le contrôle interne fait également rapport au conseil d'administration.

Art. 28, 298

Titre 38 Pouvoirs d'approbation du Grand Conseil et du Conseil d'Etat

Art. 30 Grand Conseil

Le mandat de prestations attribué à l'Hospice général et ses avenants éventuels sont soumis à la procédure prévue par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.4

Footnotes

  1. [4] n.t. : 30/1, 31; a. : 30/2b 04.10.2013 01.01.2014

Art. 314 Surveillance

Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :

  1. les règlements édictés par le conseil d'administration;

  2. le budget d'exploitation et le budget d'investissement;

  3. la désignation de l'organe de révision et son cahier des charges.

Sont soumis à l'approbation du Grand Conseil conformément à la procédure prévue par l'article 66, lettre b, chiffre 4, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 :

  1. les états financiers;

  2. le rapport de gestion.

Titre 48 Dispositions finales et transitoires

Art. 32 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 33 Evaluation

Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure et indépendante 3 ans après son entrée en vigueur.

Une évaluation ultérieure sera décidée par le Conseil d'Etat en cas de besoin.

Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

Art. 34 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 35 Dispositions transitoires

L'Hospice général dispose d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour adapter sa structure et son organisation aux exigences de cette loi.

Footnotes

  1. [origine] J 4 07 L sur l'Hospice général 17.03.2006 16.05.2006
  2. [5] n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 15.02.2014 15.02.2014
  3. [6] a. : 22/5 13.03.2014 01.06.2014