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Ordonnance concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats5)

188.41 · Législation Jura

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ju/rsju/188-41/fr/ordonnance-concernant-le-fonctionnement-de-la-chambre-des-avocats5

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Giura
  3. Legislazione Giura
Fonte

188.41

Ordonnance concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats5)

Ordonnance concernant le fonctionnement de la Chambre des avocats5 du 6 juillet 2004 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 11, alinéa 1, et 40 de la loi du 3 septembre 2003 concernant la profession d’avocat1, arrête : SECTION 1 : Fonctionnement de la Chambre des avocats

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur du titre selon l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er juin 2017
  2. [1] RSJU 188.11

Art. 1 Principe

La Chambre des avocats est une autorité administrative au sens de l’article 3 du Code de procédure administrative2.

Sous réserve de l'article 5, les règles de procédure de la loi concernant la profession d'avocat1 et le Code de procédure administrative2 régissent la procédure à suivre dans les affaires qui doivent être réglées par des décisions de la Chambre des avocats.

Footnotes

  1. [2] RSJU 175.1

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Président

Les membres titulaires et suppléants de la Chambre des avocats désignent le président de celle-ci parmi les membres titulaires.

Art. 4 Secrétariat

Le Service juridique assure le secrétariat de la Chambre des avocats.

Art. 5 Autorité de récusation

La Chambre des avocats composée de trois membres statue sur la récusation d’un membre ou du secrétaire en l’absence de celui-ci. Sa décision est sujette à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

Si, par suite des requêtes en récusation, les membres ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

Art. 6 Convocation

Le président convoque la Chambre des avocats aussi souvent que les affaires l’exigent.

Il détermine le lieu de la séance selon les besoins des cas à traiter.

Art. 7 Majorité

La Chambre des avocats prend ses décisions à la majorité simple.

Art. 8 Indemnité

L'indemnité du président et des membres de la Chambre des avocats est déterminée conformément à l'article 4 du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux3.

Footnotes

  1. [3] RSJU 186.1

Art. 9 Financement

Les frais de fonctionnement de la Chambre des avocats sont imputés au budget et aux comptes du Service juridique.

Les recettes que celle-ci réalise, en particulier les émoluments perçus, sont acquises à l'Etat. SECTION 2 : Emoluments

Art. 10 Renvoi

La Chambre des avocats, la commission des examens d'avocat et le Tribunal cantonal lorsqu'il délivre le brevet d'avocat perçoivent des émoluments conformément à la législation sur les émoluments.

Art. 11

et 127) SECTION 3 : Disposition finale6

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur selon l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le

Art. 13

Art. 13

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2004. Delémont, le 6 juillet 2004 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod

Footnotes

  1. [4] RSJU 176.531
  2. [7] Abrogé(s) par l'article 2, lettre a, de l'ordonnance du 25 avril 2017 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1 er juin