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Loi sur l'indemnisation des travailleurs victimes de la faillite de leur employeur
Loi sur l'indemnisation des travailleurs victimes de la faillite de leur employeur du 14 décembre 1990 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 18, alinéa 2, de la Constitution cantonale1, vu l'article 20, alinéas 1 et 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur le service de l'emploi2, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi a pour but de venir en aide aux travailleurs victimes de la faillite de leur employeur ou de son insolvabilité à la suite de réalisation forcée.
Art. 2 Ayants droit
Peuvent obtenir les indemnités prévues par la présente loi les travailleurs domiciliés dans le Canton.
Art. 3 Indemnités
Dans les cas de faillite, l'Etat verse des indemnités au personnel ne bénéficiant pas d'indemnités en cas de chômage ou d'insolvabilité et dont la créance a été admise et colloquée en première classe.
L'Etat peut couvrir également, jusqu'à concurrence du gain maximum assurable, les pertes sur les créances résultant du salaire dû pour les vacances et du treizième mois, pour autant qu'elles aient été admises en première classe.3
Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les éléments du salaire à prendre en considération. Il peut exclure certaines créances de l'indemnisation.3
Le Gouvernement détermine annuellement le taux de couverture des pertes prévues aux alinéas 1 et 2, en tenant compte de la situation financière du Canton et de l'état du fonds de crise.4
Art. 4 Prise en charge de frais
Au besoin, l'Etat, lors d'une faillite, peut prendre en charge :
a) les frais d'inventaire du stock et des travaux en cours;
b) les frais de maintien de l'entreprise en activité, y compris l'établissement des décomptes de salaire du personnel (avec les charges sociales) et des certificats de travail.
Il n'y a pas de droit à une telle prise en charge.
Art. 5 Utilisation du fonds de crise
Les montants nécessaires à l'application des articles 3 et 4 sont prélevés sur le fonds de crise. SECTION 2 : Procédure
Art. 6 Versement des indemnités
Sur la base de l'état de collocation et du tableau de distribution, le Gouvernement détermine le montant des indemnités qui seront versées au personnel touché par la faillite.
Il en ordonne le paiement à la Caisse de l'Etat.
Art. 7 Subrogation
En opérant le versement prévu à l'article 3, l'Etat se subroge au travailleur dans tous ses droits, jusqu'à concurrence du montant versé.
Art. 8 Décision de prise en charge de
Le Gouvernement, d'office ou sur demande, décide de la prise en frais charge des frais au sens de l'article 4, après avoir entendu l'Office des poursuites et faillites compétent.
Art. 9 Frais d'administration
Les frais d'administration des mesures prises en vertu de la présente loi sont pris en charge par l'Etat. SECTION 3 : Dispositions finales
Art. 10 Exécution
Le Gouvernement exécute la présente loi.
Par voie d'ordonnance, il adopte les règles nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 11 Modification de la loi sur le
La loi du 9 novembre 1978 sur le service de l'emploi 2) est modifiée service de comme il suit : l'emploi
Art. 20
, alinéas 1 et 2, lettre e …5)
Art. 1 Disposition transitoire
La présente loi ne déploie ses effets qu'aussi longtemps que les indemnités en cas d'insolvabilité prévues par la loi fédérale sur l'assurancechômage ne recouvrent pas les créances de salaire pour la période du quatrième au sixième mois antérieurs à la faillite de l'employeur.
Art. 12 Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7 de la présente loi. Delémont, le 14 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon