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ADM 2024 211

ADM 2024 211

Rubrum

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

eff. susp. ADM 212 / 2024

Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière : Carine Guenat

DÉCISION DU 5 FEVRIER 2025

relative à la requête de restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la procédure de recours liée entre

- représentée par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, recourante,

et

le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 9 décembre 2024.

Vu la décision sur opposition du 9 décembre 2024 (PJ 4 intimé), dans laquelle le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : l’intimé) confirme sa décision du 8 octobre 2024, soit le séquestre du chien « B.________ » (C.________ ») mâle de race Bouvier d’Appenzell, puce électronique n° XXX.________, appartenant à A.________ (ci-après : la recourante), et confie provisoirement ce dernier à l’Association jurassienne de protection des animaux (AJPA) qui se charge de lui prodiguer les soins appropriés ; dans cette même décision, l’intimé a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre ladite décision ;

Vu le recours interjeté le 23 décembre 2024 par la recourante contre la décision sur opposition du 9 décembre 2024 concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 4 novembre 2024 de l’intimé, à la levée du séquestre sur le chien de la recourante « C.________ » et à ordonner des mesures telles que recommandées par la vétérinaire, la Dre D.________, dans son rapport du 11 novembre 2024 et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite requise par la recourante pour la procédure de recours ;

Vu la requête de restitution de l’effet suspensif au recours du même jour concluant à ce qu’il soit ordonné la levée du séquestre sur le chien « C.________ » et, subsidiairement, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé, durant toute la présente procédure de recours, d’ordonner d’autres mesures plus incisives à l’encontre du chien de la recourante, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire requise par la requérante ;

Vu la réponse du 8 janvier 2025 à la requête de restitution de l’effet suspensif, aux termes de laquelle le requis conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet ;

Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaître du recours interjeté par la requérante contre la décision sur opposition du requis (art. 160 let. b Cpa) ; la présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif au recours (art. 51 al. 2, 99 al. 2 et 132 Cpa) ;

Attendu que s’agissant du délai de recours, lorsque l’administration retire elle-même, dans la décision finale qu’elle rend, l’effet suspensif à l’éventuel recours, ce retrait ne constitue pas une décision une décision incidente en soi et n’est donc pas soumis aux conditions, généralement plus restrictives, notamment un délai de recours plus court, du recours incident (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORTIZ, op. cit., n° 495 et cf. ADM 137 / 2016) ; contrairement à ce que soutient l’intimé, le recours est par conséquent recevable ;

Attendu que le retrait de l’effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être ordonné que lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur l’intérêt privé de la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 494) ; l'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in : RDAF 1976 217, p. 224 ; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 2009, p.1/7) ; le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité ; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, in RJJ, op. cit., p. 2 et 12) ; la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire ; en général, son auteur examine prima facie les pièces du dossier ; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (cf. ADM

1/2019 du 22 janvier 2019 ; ADM 59/2019 du 3 juillet 2019 ; ADM 2016/137 du 8 novembre 2016 et les références citée consultables sur https://jurisprudence.jura.ch ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, op. cit., n° 499) ;

Attendu qu’en règle générale, s’agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références citées ; cf. également, Bouchat, op. cit., p. 187, n° 495) ; elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un examen sommaire des pièces du dossier (cf. not. ADM 74/2023 du 7 septembre 2023 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch) ;

Attendu qu'en l'espèce, les éléments suivants ressortent du dossier :

  • le 2 février 2024 à U1.________, sur le domaine public, le chien de la requérante a causé une blessure (au bras) par morsure à un joggeuse (PJ 6 recourante) ;

  • par décision du 17 mai 2024, l’intimé a ordonné notamment que les sorties du chien sur le domaine public fréquenté se fassent en laisse courte et avec une muselière ; il a également ordonné qu’au moins six cours d’éducation canine devaient être suivis dans un délai de trois mois (p. 40 ss intimé) ;

  • de nouveaux incidents ont été signalés, selon un courriel du 17 juillet 2024 de la commune de U1.________ : le chien de la requérante a intimidé une dame dans la rue, couru après des poneys et s’est attaqué à des poules, démontrant un comportement agressif (p. 69 à 72 dossier intimé) ; un autre incident le 7 août 2024 : selon une habitante du village, le chien se serait échappé de sa maison et précipité sur cette dame en aboyant (sans muselière) ; lorsque la requérante a voulu le récupérer, l’animal se serait enfui dans le village (p. 79 dossier intimé) ; g

  • par décision du 2 septembre 2024, l’intimé a ordonné des mesures plus contraignantes, soit garantir que le chien ne puisse pas s’échapper de son enclos et procéder à une expertise comportementale dans un délai d’un mois (p. 89 ss intime) ;

  • un nouveau témoignage est parvenu à l’intimé le 27 septembre 2024 (documenté au moyen d’une photographie), selon lequel la requérante promène son chien sans muselière ; le chien aurait également sauté la barrière de la maison de la requérante et aurait couru après un enfant et l’aurait fait tomber ; il aurait également sauté sur un homme (p. 95 ss intimé) ;

  • la recourante n’a suivi que trois cours d’éducation canine sur les six cours ordonnés (18 juin, 18 juillet et 19 septembre 2024 ; p. 73 s. et 93 intimé) ;

  • la muselière et la laisse sont indispensables (cf. compte-rendu du 26 septembre 2024 de E.________, spécialiste en éducation canine qui a donné les cours à la requérante et à son chien) ;

  • le potentiel de dangerosité du chien est estimé à 5 sur une échelle de 10 ; il est fort probable que le chien puisse mordre à plusieurs reprises dans des situations comparables à celle de la joggeuse mentionnée ci-avant, y compris des victimes plus faibles ; quant au comportement de chasse envers les animaux de ferme, il s’agit d’un comportement extrêmement dangereux (cf. rapport d’évaluation comportementale du 11 novembre 2024 de la vétérinaire, la Dre D.________ ; p. 115 ss, not. p. 121) ;

Attendu qu’il découle de ce qui précède que malgré l’attaque de son chien sur la joggeuse engendrant une morsure au bras et les différents incidents qui se sont produits par la suite, la requérante n’a pas respecté les mesures imposées jusqu’ici par l’intimé, en particulier le port de la muselière, le maintien en laisse ainsi que le maintien du chien dans son enclos sans qu’il puisse s’en échapper ; elle n’a par ailleurs suivi que la moitié des cours d’éducation canine imposés ;

Attendu que dans ces circonstances, l’intérêt public de protection des animaux et de la population justifient une exécution immédiate de la décision qui l’emporte sur l’intérêt privé de la requérante à pouvoir maintenir son chien à domicile jusqu’à la fin de la procédure ;

Attendu en outre qu’il n’existe aucune mesure moins incisive à ce stade, d’autant que depuis de nombreux mois, la requérante refuse de mettre en œuvre les mesures requises par l’autorité en vue d’assurer le bien-être de son animal, respectivement la sécurité de la population ;

Attendu que tant que l'animal n'est séquestré que de façon préventive, son détenteur en conserve le droit de propriété, quand bien même il ne peut plus l'aliéner à défaut d'en avoir la possession (cf. art. 714 al. 1 CC en lien avec l'art. 641a al. 2 CC) ;

Attendu qu’il ne ressort pas du dossier une urgence particulière à se débarrasser du chien de la requérante (vente ou euthanasie) ; par ailleurs, le comportement du chien pourrait être amélioré selon les expertes en la matière, la Dre D.________ ainsi que E.________ (PJ 4 et 5 recourante) ; il est donc fait interdiction à l’intimé d’euthanasier le chien de la requérante jusqu’à droit connu sur la présente procédure au fond ;

Attendu que dans ces conditions, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours doit être rejetée ;

Attendu qu'il y a lieu de joindre au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

rejette

la requête de restitution de l’effet suspensif ;

dit

que l’intimé a l’interdiction de vendre ou d’euthanasier le chien de la requérante jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure au fond ;

joint

au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

ordonne

la notification de la présente décision : – à la recourante, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ; – à l’intimé, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Delémont.

Porrentruy, le 5 février 2025

La présidente : La greffière :

Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).