165.101
Règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA), du 23 juin 20001;
vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 20022;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Le candidat ou la candidate qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté, a commencé un stage peut, pour accéder à l’examen, présenter à son gré trois attestations de plaidoiries ou six attestations de participation. Il ou elle est au surplus tenu(e) de plaider devant la commission, conformément à l'article 19, alinéa 1, du présent arrêté.
Article
chapitre premier Organisation
Art. 1 Département
(*)3Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour assurer les tâches dévolues à l'Etat par la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002, et ses dispositions d'exécution.
Art. 2 Département — Service
4Le service cantonal de la population (ci-après: le service) exécute les tâches confiées au département.
Art. 3 Autorité de surveillance
L'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après: l'autorité de surveillance) exécute les tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale relatives à la profession d'avocat-e-s.
Le secrétariat de l'autorité de surveillance est assuré par le service.
5Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent pour chaque demi-jour de séance, l'indemnité de présence et de déplacement prévue par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent en outre les indemnités de subsistance prévues pour les titulaires de fonctions publiques.
CHAPITRE 2 Stage
Art. 4 Demande d'autorisation de stage
6La personne qui entend accomplir un stage d'avocat-e en fait la demande écrite au service en justifiant qu'elle remplit les conditions légales.
La demande doit être accompagnée:
d’une attestation de licence, de bachelor ou de master délivré par une université suisse, ou d’un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
d'une déclaration du demandeur ou de la demanderesse attestant qu'il ou qu'elle n'a pas échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton, dans un autre Etat membre de l'Union européenne (ci-après: UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (Convention AELE; ci-après: AELE) ou dans un autre Etat;
d'une attestation de l'autorité compétente de son lieu de domicile relative à l'exercice de ses droits civils;
d'un extrait du casier judiciaire ou un extrait du registre équivalent de l'Etat de provenance du demandeur ou de la demanderesse;
d'attestations des offices des poursuites et des faillites ou de l'autorité compétente de l'Etat de provenance selon laquelle la demanderesse ou le demandeur ne se trouve ni en faillite, ni en sursis concordataire et ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens, depuis sa majorité;
d'une ou de plusieurs attestations d'engagement auprès de maîtres ou de maîtresses de stage.
Les étrangers ou les étrangères doivent en outre justifier d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
La demanderesse ou le demandeur peut être invité-e au besoin par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Art. 5 Retrait de l'autorisation de stage
L'autorité de surveillance retire l'autorisation de stage:
si les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
si le ou la stagiaire contrevient gravement aux règles professionnelles.
Art. 6 Début du stage
Dans les limites fixées par la LAv et le présent règlement, le maître ou la maîtresse de stage et le ou la stagiaire déterminent librement le début du stage.
Art. 7 Interruption du stage
L'autorité de surveillance est compétente pour toute demande d'interruption de stage.
Art. 7a Prolongation du stage en cas d'interruption involontaire
7Lorsqu'une ou un stagiaire est, pour des motifs personnels, empêché de poursuivre son stage pendant une durée supérieure à l'équivalent de trente jours ouvrables, consécutifs ou non, il en informe l'autorité de surveillance, qui décide dans quelle mesure le stage doit être prolongé.
Les motifs à prendre en considération sont notamment:
la maladie;
l'accident;
le service militaire;
la maternité.
L'obligation d'informer l'autorité de surveillance dans les meilleurs délais incombe également au maître ou à la maîtresse de stage.
Art. 8 Places de stage auprès des magistrat-e-s
8La secrétaire ou le secrétaire général des autorités judiciaires tient à jour et à la disposition des intéressés la liste des places de stage disponibles auprès des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 9 Stage dans un service public: statut
Le statut du ou de la stagiaire est déterminé par la collectivité publique auprès de laquelle il ou elle effectue son stage.
Art. 10 Formation
La formation des avocat-e-s stagiaires fait l'objet d'un arrêté spécial.
CHAPITRE 3 Examen
Art. 11 Commission d'examen — a) convocation
La commission d'examen du barreau (ci-après: la commission) se réunit sur convocation de son président ou de sa présidente.
Le président ou la présidente en arrête la composition pour chaque session, conformément à l'article 22 LAv.
Art. 12 Commission d'examen — b) secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par le service.
Art. 13 Commission d'examen — c) indemnités
9Les membres de la commission reçoivent les indemnités suivantes:
Art. 14 Organisation — a) sessions
10En principe, la commission organise les sessions d'examen en mars, juin, septembre et novembre.
Selon les besoins, la commission a le choix de fixer une cinquième session facultative en janvier.
Abrogé.
Faute de minimum cinq candidats et candidates inscrit-e-s à la session de janvier, cette dernière est annulée.
Les candidats et candidates inscrit-e-s à la session de janvier doivent simultanément s’inscrire à la session de mars dans le cas où la session facultative devait être annulée.
Art. 15 Organisation — b) formalités d'inscription
11Le candidat ou la candidate qui entend se présenter à l'examen en fait la demande écrite deux mois au plus avant la fin de son stage au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
La demande doit être accompagnée:
des attestations de participation prévues à l'article 20;
des attestations prévues à l'article 4, alinéa 2, lettres c, d et e, si la demande est faite plus de trois mois après la fin du stage.
A l'issue de son stage mais au plus tard avant le début de la session d'examen, le candidat ou la candidate doit faire parvenir au service les certificats des maîtres ou maîtresses de stage attestant la durée légale.
Art. 16 Organisation — c) délai d'inscription
12La demande est adressée au service six semaines au moins avant le début de la session choisie.
L’inscription est définitive et faute de motif légitime, le candidat ou la candidate qui se retire de l’examen ou qui ne se présente pas est censé-e avoir échoué.
Le nombre de candidats et candidates admis par session est limité à douze.
L'admission est alors opérée en fonction de l'ordre d'inscription.
Art. 17 Forme de l'examen — a) généralités
13L'examen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
Art. 18 Forme de l'examen — b) épreuves écrites
14La demande est adressée au service six semaines au moins avant le début de la session choisie.
L’inscription est définitive et faute de motif légitime, le candidat ou la candidate qui se retire de l’examen ou qui ne se présente pas est censé-e avoir échoué.
Le nombre de candidats et candidates admis par session est limité à douze.
Le candidat ou la candidate n'est admis-e à l'épreuve orale que si deux de ses travaux écrits au moins sont réussis.
L'examen est commun à tous les candidats et candidates qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission.
Les épreuves se déroulent chacune sur une journée, selon un horaire fixé par la commission d'examen.
Art. 19 Forme de l'examen — c) épreuve orale
15L'examen oral débute par une plaidoirie d’une durée maximale de 15 minutes, prononcée devant la commission sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures.
L'examen oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre; règles de procédure civile, pénale ou administrative; normes applicables à la profession d'avocat-e) d'une durée de 30 minutes au moins.
La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi.
En cas d'échec à l'examen oral, la réussite des écrits demeure acquise.
Art. 20 Forme de l'examen — Attestations de participation
16Le candidat ou la candidate doit obtenir, durant son stage, six attestations de participation, comme mandataire d’une partie ou comme assistant-e de son maître de stage, à une audience où il ou elle s'est exprimé-e ou pouvait être amené-e à le faire.
L’une au moins de ces attestations doit porter sur une plaidoirie.
Les attestations ne portent pas sur la qualité de l'intervention. Elles doivent émaner d'au moins trois juges ou cours distincts et concerner des audiences tenues dans au moins trois causes différentes.
Art. 21 Publicité
L'examen n'est pas public.
Art. 22 Directives
La commission édicte au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen.
Art. 23 Tricherie
17Le candidat ou la candidate surpris-e à tricher est réputé-e avoir échoué à la session.
Art. 24 Communication des résultats
En fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats et candidates par écrit les résultats des épreuves.
Une attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.
Une expédition en est remise séance tenante au candidat ou à la candidate.
Art. 25 Péremption
Le candidat ou la candidate est tenu-e de s'inscrire à l'examen dans les douze mois qui suivent la fin de son stage.
En cas d'échec, il ou elle doit se réinscrire dans les six mois qui suivent.
Le candidat ou la candidate qui ne s'est pas inscrit-e ou réinscrit-e dans le délai fixé, ou qui a échoué trois fois, n'est plus admis-e à l'examen.
Les délais fixés pour s'inscrire ou se réinscrire à l'examen peuvent être prolongés par le département pour de justes motifs.
Art. 26 Intendance
Après consultation de la commission, le service fournit les locaux, le matériel et la documentation nécessaires aux examens.
Il en organise de même la surveillance et fixe la rémunération des surveillants ou surveillantes.
Les candidats et les candidates se munissent de la documentation et des ouvrages indiqués par la commission.
CHAPITRE 4 Liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois
Art. 27 Compétence
Le service gère la liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois.
Art. 28 Inscription
Sur demande de l'autorité de surveillance, le service procède aux inscriptions nécessaires.
CHAPITRE 5 Inscriptions au rôle officiel du barreau neuchâtelois
Art. 29 Requête
L'avocat-e qui entend pratiquer la représentation en justice doit adresser au service sa requête d'inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
La requête doit mentionner:
le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité de l'avocat-e;
la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude.
Art. 30 Pièces justificatives: — a) pour les titulaires d'un brevet d'avocat-e cantonal
La requête doit être accompagnée:
d'une copie certifiée conforme du brevet d'avocat-e;
des attestions prévues à l'article 4, alinéa 2, lettres a, c, d et e;
des pièces nécessaires à établir qu'il ou elle pratique en toute indépendance; une déclaration aux termes de laquelle il ou elle a une étude ouverte au public ou est employé par des personnes elles-mêmes inscrites au rôle officiel du barreau neuchâtelois est réputée suffisante;
le cas échéant, d'une déclaration aux termes de laquelle il ressort qu'il ou elle est employé-e d'une organisation reconnue d'utilité publique et qu'il ou elle entend limiter son activité à des mandats concernant exclusivement le but visé par cette organisation.
L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Art. 31 Pièces justificatives: — b) pour les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE
Hormis les pièces justificatives mentionnées à l'article 30, alinéa 1, l'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE doit déposer en complément à sa requête:
une attestation démontrant qu'il ou elle a réussi l'épreuve d'aptitude ou
une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocats ou avocates pratiquant sous leur titre professionnel d'origine, accompagnée soit des justificatifs nécessaires à la constatation que, durant cette période, il ou elle a exercé une activité effective et régulière en droit suisse, soit d'une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles.
Art. 32 Décision
Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance, qui statue.
La décision est notifiée à l'avocat-e et aux associations professionnelles des avocat-e-s du canton.
Art. 33 Inscription et publication
Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois, lequel est tenu par le service.
L'inscription est publiée dans la Feuille officielle.
Art. 34 Consultation
La demande de consultation du rôle officiel du barreau neuchâtelois, au sens de l'article 10, alinéa 1, LLCA, est adressée au service.
Le service communique à toute personne qui le demande si un avocat ou une avocate est inscrit-e au registre et s'il ou elle fait l'objet d'une interdiction de pratiquer.
CHAPITRE 6 Inscription au tableau public des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de l'AELE
Art. 35 Requête
L'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE qui entend pratiquer la représentation en justice de manière permanente sous son titre d'origine doit adresser au service sa requête d'inscription au tableau, en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
La requête doit mentionner:
le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le domicile de l'avocat-e;
son adresse professionnelle.
Art. 36 Attestation
L'avocat-e doit établir sa qualité d'avocat-e en joignant à sa requête une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat de provenance. Cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.
Art. 37 Compléments
L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Art. 38 Décision
Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance qui statue.
La décision est notifiée à l'avocat-e.
Art. 39 Information
Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e au tableau public et en informe l'autorité compétente de son Etat de provenance.
Le service gère le tableau.
Art. 40 Publication
L'inscription au tableau public est publiée dans la Feuille officielle.
CHAPITRE 7 Epreuve d'aptitude
Art. 41 Requête
L'avocat-e qui entend se présenter à une épreuve d'aptitude adresse sa requête par écrit au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
La requête doit être accompagnée:
d'une attestation prouvant qu'il ou elle a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d'études, et
d'une copie certifiée conforme du diplôme lui permettant l'exercice de la profession d'avocat-e dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.
L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Art. 42 Transmission
Le service transmet au département, qui statue, et, cas échéant, saisit la commission d'examen.
Art. 43 Commission
La commission arrête sa composition, conformément à l'article 22 LAv.
Art. 44 Contenu de l'épreuve
La commission établit le contenu de l'épreuve en appliquant, par analogie, les articles 17, 18 et 19.
Elle tient compte des matières qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par l'avocat-e dans son Etat de provenance ainsi que de son expérience professionnelle.
Art. 45 Epreuve
La commission convoque l'avocat-e à l'épreuve.
Art. 46 Publicité
L'épreuve d'aptitude n'est pas publique.
Art. 47 Modalités de l'épreuve et intendance
Les articles 22 et 26 sont applicables par analogie pour les modalités de l'épreuve et l'intendance.
Art. 48 Appréciation de l'épreuve
18Les articles 18 et 19 sont applicables par analogie à l'appréciation de l'épreuve.
Art. 49 Communication des résultats
En fin d'épreuve, le président ou la présidente de la commission communique à l'avocat-e par écrit les résultats obtenus.
Une attestation d'épreuve, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.
Une expédition en est remise séance tenante à l'avocat-e.
CHAPITRE 8 Entretien de vérification des compétences professionnelles
Art. 50 Requête
L'avocat-e qui entend passer un entretien de vérification de ses compétences professionnelles adresse sa requête par écrit au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
La requête doit être accompagnée:
d'une attestation de l'autorité compétente que l'avocat-e a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocat-e-s pratiquant sous leur titre professionnel d'origine;
des justificatifs démontrant que l'avocat-e a exercé une activité effective et régulière mais d'une durée inférieure à trois ans en droit suisse.
L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Art. 51 Transmission
Le service transmet la requête au département, qui statue et, cas échéant, saisit la commission d'examen.
Art. 52 Commission
La commission arrête sa composition, conformément à l'article 22 LAv.
Art. 53 Entretien — a) convocation
La commission convoque l'avocat-e à l'entretien.
Art. 54 Entretien — b) contenu
La commission évalue les compétences professionnelles de l'avocat-e conformément à l'article 32 LLCA.
Art. 55 Publicité
L'entretien n'est pas public.
Art. 56 Modalités de l'épreuve et intendance
Les articles 22 et 26 sont applicables par analogie pour les modalités de l'entretien et l'intendance.
Art. 57 Appréciation de l'entretien
L'entretien est suffisant ou insuffisant.
Art. 58 Communication du résultat
A la fin de l'entretien, le président ou la présidente de la commission communique à l'avocat-e par écrit le résultat de l'entretien.
Une attestation portant sur le résultat de l'entretien, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service.
Une expédition en est remise séance tenante à l'avocat-e.
CHAPITRE 9 Assurance responsabilité civile
Art. 59 Couverture exigée
19
CHAPITRE 10 Dispositions finales
Art. 60 Abrogation du droit antérieur
Sont abrogés:
20le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat (RELAv), du 23 décembre 1998;
21l'arrêté d'exécution provisoire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA), du 8 juillet 2002.
Art. 61 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2003.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
22
Disposition transitoire à la modification du 3 décembre 2007
Règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv)
Annexe
165.101
FO 2003 No 40
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Anciennement service de la justice
Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
Introduit par A du 10 décembre 2014 (FO 2014 N° 50) avec effet au 1er janvier 2015
Teneur selon A du 18 janvier 2012 (FO 2012 N° 3) avec effet au 1er février 2012
Teneur selon A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012
Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64), A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 1er juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet immédiat
Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64) et A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
Teneur selon A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 1er juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet immédiat
Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
Abrogé par A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
FO 1999 No 1
Non publié
FO 2007 N° 92