166.101.1
Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le notariat, du 26 août 19961, et son règlement d'exécution, du 22 décembre 19972;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Art. 1 Admission au notariat
(*)3Les émoluments suivants sont perçus en matière d'admission au notariat:
Fr.
autorisation de stage ......................................................................
200.–
admission à l'examen (écrit et oral)................................................
'450.–
délivrance du brevet .......................................................................
200.–
Art. 1a Admission au notariat
4En cas d’échec à l’examen écrit ou oral, l’émolument perçu pour l’admission à chaque nouvel examen est fixé à 750 francs.
Art. 2 Procédure disciplinaire
5En matière disciplinaire, la commission de surveillance et l'autorité de recours du notariat perçoivent, pour les décisions qu'elles rendent, un émolument de 150 à 600 francs.
L'émolument peut être supérieur à 600 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.
Art. 3 Autres décisions
6Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la loi sur le notariat et de ses dispositions d'exécution, les autorités cantonales compétentes perçoivent un émolument de 100 à 300 francs.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
166.101.1
FO 1997 No 99
Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
Introduit par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1er mars 2017 et modifié par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018