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Règlement sur la formation des stagiaires notaires

166.102 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ne/rsn/166-102/fr/reglement-sur-la-formation-des-stagiaires-notaires

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Neuchâtel
  3. Legislazione Neuchâtel
Fonte

166.102

Règlement sur la formation des stagiaires notaires

Le Conseil notarial,

vu l'article 13 de la loi sur le notariat, du 26 août 19961;

vu le préavis de la commission d'examen des notaires, du 25 février 2005;

adopte le présent règlement sur la formation des notaires stagiaires:

Footnotes

  1. [1] RSN 166.10

Art. 1 Délégué à la formation des stagiaires notaires

(*)2Le Conseil notarial désigne l'un de ses membres comme délégué à la formation des stagiaires notaires.

Le délégué reçoit du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) une copie de l'autorisation d'admission au stage délivrée à chaque stagiaire, au sens de l'article 8 de la loi sur le notariat, du 26 août 1996.

Le délégué à la formation établit la liste des cours, séminaires et conférences en relation avec le notariat. Il la communique au stagiaire en lui indiquant ceux qu'il est tenu de suivre.

Le Conseil notarial transmet cette liste au stagiaire et fixe ceux qui sont obligatoires.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2006 No 7
  2. [2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 2 Début de la formation

Au cours du premier trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le maître de stage et son stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasion les devoirs généraux liés à l'exercice de la profession.

Art. 3 Objectif de la formation

La formation que le stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter les connaissances pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une étude et dans un des services de l'administration cantonale.

Art. 4 Contenu de la formation

La formation du stagiaire comprend en principe:

  • a) les cours donnés par la faculté de droit de l'Université de Fribourg pour les stagiaires et pour les notaires;

  • b) les séminaires de formation organisés par les associations cantonales de notaires;

  • c) les conférences et cours mis sur pied par:

  • – la Chambre des notaires neuchâtelois (seule ou en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel);

  • – l'Institut de consultation notariale (ICONE);

  • – le Conseil notarial.

Il appartient au stagiaire de s'y inscrire.

Art. 5 Preuves du suivi de la formation

3Lorsqu'il s'inscrit à l'examen, le stagiaire présente au département, en sus des documents mentionnés à l'article 15, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997, ceux établissant qu'il a suivi régulièrement la formation ci-dessus.

Footnotes

  1. [3] RSN 166.101

Art. 6 Coût de la formation

Le coût de la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître de stage et la Chambre des notaires neuchâtelois.

La participation de l'Etat à ladite formation est fixée annuellement à 1’000 francs par stagiaire. Cette somme est versée au Conseil notarial, qui l'affecte à la couverture des frais de formation.

Art. 7 Approbation

Le présent règlement doit être approuvé par le département.

Il doit également être approuvé par la Chambre des notaires neuchâtelois.

Art. 8 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

166.102

FO 2006 No 7

RSN 166.10

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

RSN 166.101