166.31
Arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 44 de la loi sur le notariat (LN)1, du 26 août 1996;
vu les recommandations de la surveillance des prix, des 26 janvier et 2 décembre 2011;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
2L'émolument de l'hypothèque comprend le contrat de prêt ou la reconnaissance de dette figurant dans l'acte d'obligation hypothécaire.
CHAPITRE premier Dispositions générales
Art. 1 Principe
(*)Le notaire ou la notaire a droit :
à des émoluments pour les actes authentiques qu'il ou elle instrumente;
à des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la passation des actes et qui ne sont pas déjà couvertes par l'émolument ou pour toutes autres activités;
au remboursement de ses débours.
La créance de la notaire ou du notaire se compose des émoluments, des honoraires ainsi que des débours.
Art. 2 Solidarité
Les parties à l'acte, de même que les personnes qui en requièrent l'instrumentation, répondent solidairement envers le notaire ou la notaire du paiement des émoluments, des honoraires et des débours, nonobstant toute convention contraire entre celles-ci.
Art. 3 Provision
La notaire ou le notaire demande aux parties à l'acte une provision suffisante qui doit être versée avant la stipulation de l’acte.
Cette provision est destinée à la couverture des émoluments, des honoraires et des débours.
A défaut de versement de la provision, la notaire ou le notaire n’instrumente pas l’acte, sauf circonstances exceptionnelles.
CHAPITRE 2 Émolument
Art. 4 Couverture
L'émolument d’un acte comprend :
La préparation de l'acte;
La rédaction et l’instrumentation de l’acte;
L’enregistrement et la conservation de la minute;
La mention au répertoire.
Le Conseil notarial définit par directives les démarches que la préparation de l'acte recouvre.
Art. 5 Exigibilité
L'émolument est exigible dès que l'acte qui le concerne a été instrumenté.
Art. 6 Caractère obligatoire de l'émolument
Il est interdit au notaire ou à la notaire, directement ou indirectement:
de percevoir des émoluments supérieurs ou inférieurs à ceux fixés par le tarif;
de pactiser avec ceux qui recourent à son ministère ou avec leurs intermédiaires sur l'émolument des actes à passer;
d'abandonner partiellement ou totalement une créance d'émoluments;
de rétrocéder tout ou partie de l'émolument encaissé, sauf entre notaires exerçant en qualité d'officières ou d'officiers publics.
Art. 7 Base de l'émolument
L'émolument d'un acte est fondé sur la somme qui est énoncée comme prix, capital ou valeur.
A défaut d'énonciation d'un prix, capital ou valeur, l'émolument est fondé:
pour un acte immobilier, sur la valeur des immeubles;
pour un autre acte, sur l'importance et la difficulté de l'affaire.
Art. 8 Critères de fixation de l'émolument
Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation, l'émolument est fixé en tenant compte du temps consacré à l'acte, à sa nature, à son importance, à sa difficulté et à la responsabilité encourue.
Art. 9 Acte non instrumenté
Lorsqu'un acte rédigé n'est pas instrumenté, le notaire ou la notaire a droit à la moitié de l'émolument prévu pour cet acte.
Art. 10 Acte non prévu par le tarif
Tout acte qui n'est pas spécialement mentionné donne droit à un émolument qui est fixé par analogie à ceux prévus au présent tarif.
Art. 11 Acte spécial
L'émolument d'un acte dont le texte excède notablement l'étendue ordinaire peut être augmenté dans une mesure équitable.
Il en est de même si l'acte présente des difficultés spéciales, est particulièrement complexe ou s'il s'agit d'un acte collectif.
CHAPITRE 3 Honoraires
Art. 12 Principe
Le notaire ou la notaire a droit à des honoraires pour les démarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la passation des actes, ou pour toutes autres activités, y compris ses déplacements.
Les honoraires sont dus même si l'acte auquel ils se rapportent n'a pas été instrumenté.
Art. 13 Honoraires
Les honoraires sont régis par les règles du mandat prévues aux articles 394 et suivants du code des obligations, auxquelles il est renvoyé à titre de droit supplétif.
Ils sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa difficulté, de l'importance des vacations du notaire ou de la notaire et de la responsabilité qu'il ou elle encoure.
CHAPITRE 4 Tarif des émoluments
Art. 14 Émoluments
2Les émoluments, hors TVA, dus aux notaires pour leurs actes sont les suivants:
I. Actes généraux
II. Droit des personnes
III. Partenariat enregistré
IV. Droit de la famille
V. Droit des successions
VII. Droit des obligations
VIII. Droit des sociétés
CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales
Art. 15 Dispositions transitoires
Sous réserve de l'alinéa 2, la date de la signature de l'acte est déterminante pour la fixation des émoluments.
L'émolument d'une vente immobilière exécutant une promesse conclue avant l'entrée en vigueur du présent tarif est celui fixé au chapitre VII chiffre 54.
Art. 16 Abrogation du droit antérieur
L'arrêté fixant le tarif des émoluments des notaires, du 20 janvier 1982 est abrogé.
Art. 17 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2012 No 24
Teneur selon A du 13 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet immédiat