Fonte

171.16

Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 janvier 2000,

décrète:

Le fonds de péréquation est alimenté par les communes financièrement fortes, c’est-à-dire celles dont l’indice des ressources fiscales harmonisées est supérieur à la moyenne de l’ensemble des communes.

Les communes dont l'indice de ressources fiscales harmonisées est inférieur à la moyenne bénéficient des transferts du fonds de péréquation.

Pour chaque commune k, si l'écart de ressources fiscales harmonisées de la commune k est positif, le transfert au fonds Tk est fonction de l'écart total de ressources fiscales harmonisées (ETk), de l'écart relatif de ressources fiscales harmonisées (ERk) et du montant total à redistribuer (M), lequel dépend du taux de réduction des écarts défini.

Pour chaque commune k, si l'écart de ressources fiscales harmonisées de la commune k est négatif, le transfert du fonds Tk est fonction de l'écart total de ressources fiscales harmonisées (ETk), de l'écart relatif de ressources fiscales harmonisées (ERk) et du montant total à redistribuer (M), lequel dépend du taux de réduction des écarts défini.

Dans un premier temps, il convient de déterminer les écarts relatifs (ERK) et absolus (ETK) de ressources fiscales harmonisées de la commune k de la sorte:

Ce dernier est compris entre -1 et 1. Il permet de comparer la richesse des communes en se basant sur le revenu fiscal par habitant (RHk/ POPk). La moyenne pondérée des écarts relatifs sur toutes les communes vaut 0. Plus une commune a un revenu fiscal par habitant qui s’éloigne du revenu fiscal par habitant moyen des communes du canton, plus celle-ci a un écart relatif des ressources s’éloignant de 0. Par exemple, un écart relatif négatif signifie un revenu fiscal par habitant plus bas que le revenu fiscal par habitant moyen. L’écart total des ressources fiscales (avec signe) est défini comme suit:

Comme on le voit ci-dessus, l’écart total a le même signe que l’écart relatif ERk: il est positif pour les communes ayant un excès de ressources (ERk positif) et négatif pour les communes avec une insuffisance de ressources (ERk négatif).

Table 1 – Taux de redistribution, transfert de fonds et montant total de transferts intermédiaires

Avec une redistribution proportionnelle à taux fixe s’élevant à un tiers de l’écart total des ressources fiscales, les ressources sont redistribuées indifféremment de la richesse relative des communes. La méthode dite progressive de redistribution des ressources est basée sur une formule de redistribution faisant intervenir l’écart relatif des ressources fiscales. Elle se développe en deux étapes:

La première étape consiste à élever l’écart relatif des ressources fiscales à une certaine puissance pour obtenir un taux de redistribution intermédiaire (t*k). On distingue les communes avec un écart total positif (ERk ≥ 0) des communes avec un écart total négatif (ERk ≤ 0). L’exposant considéré est α+ dans le premier cas et α- dans le second cas. α+ doit impérativement être plus grand ou égal à 0 (α+ ≥ 0), tandis qu' α- de son côté doit impérativement être inférieur ou égal à 0 (α- ≤ 0). On obtient ainsi un taux de redistribution (t*k) qui est fonction de l’écart relatif des ressources fiscales pour chaque commune. Il est alors possible de donner le montant du transfert de fond (T*k) lié à ce taux de redistribution pour chaque commune. En sommant les transferts de fonds, on obtient le montant total transféré par les communes avec un excès de ressources (T*+) et le montant total transféré aux communes avec un déficit de ressources (T*-). Les montants T*+ et T*- ne sont pas égaux et ne correspondent pas non plus au montant à redistribuer (M). La seconde étape permet de rééquilibrer la situation. La Table 1 définit le taux de redistribution, le transfert de fonds et le montant total de transferts intermédiaires.

La seconde étape consiste à appliquer un facteur correctif au taux de redistribution intermédiaire (t*k) afin que les montants totaux à transférer soient égaux au montant à redistribuer (M). Le facteur correctif est le ratio du montant à redistribuer (M) sur le montant total de transferts intermédiaires (T*+ ou T*- selon que ERk≥ 0 ou ERk ≤ 0).

La Table 2 définit le taux de redistribution, le transfert de fonds et le montant total de transferts finaux.

On obtient alors

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 But

(*)La présente loi a pour but d'instituer une péréquation financière entre les communes.

Elle vise à:

  1. renforcer la solidarité entre les communes;

  2. redistribuer plus équitablement les ressources fiscales entre elles;

  3. donner à chaque commune les moyens d'assumer ses tâches de manière autonome.

Art. 2 Moyens

1La péréquation financière comprend:

  1. une péréquation des ressources entre les communes (péréquation horizontale);

  2. une péréquation complémentaire des ressources, financée par l'Etat (péréquation verticale);

  3. une compensation de la surcharge structurelle supportée par certaines communes.

Art. 3 Fonds de péréquation

La péréquation financière est réalisée au moyen d'un fonds de péréquation géré par l'Etat.

CHAPITRE 2 Péréquation des ressources

Section 1: Péréquation horizontale

Art. 4 Principe

23La péréquation horizontale des ressources vise à réduire les disparités de ressources fiscales entre les communes.

Art. 5 Financement et redistribution

4Les communes dont l'indice des ressources fiscales (art. 6) est supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes alimentent le fonds de péréquation en fonction de leur population (art. 7) et de leur écart de ressources fiscales (art. 8).

Les communes dont l'indice des ressources fiscales est inférieur à la moyenne de l'ensemble des communes bénéficient des transferts du fonds de péréquation en fonction des mêmes critères.

Les transferts de ressources prévus aux alinéas 1 et 2 se calculent selon les formules figurant à l'annexe 1.

Art. 6 Indice des ressources fiscales harmonisées

5L'indice des ressources fiscales harmonisées est égal, pour chaque commune, au revenu fiscal harmonisé relatif.

Le revenu fiscal harmonisé s'obtient en additionnant le produit des impôts suivants prélevés par la commune - impôt des personnes morales, impôt des personnes physiques harmonisé, impôt à la source harmonisé, compensation financière perçue par la commune au titre de l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers - puis en divisant la somme de ces produits par la population de la commune.

Le revenu fiscal harmonisé relatif se calcule en divisant le chiffre obtenu dans chaque commune par celui obtenu pour l'ensemble des communes et en le multipliant par 100.

Le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé s'obtient en divisant le produit de l'impôt des personnes physiques et le produit de l'impôt à la source perçus par la commune par le coefficient de l'impôt communal multiplié par le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

Art. 7 Population

La population prise en considération correspond à la population résidante selon le recensement cantonal.

Art. 8 Ecart de ressources fiscales

6L’écart de ressources fiscales correspond, pour chaque commune, à la différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice de ressources fiscales harmonisées de la commune et l’indice moyen de l’ensemble des communes.

Art. 9 Taux de réduction des écarts de ressources fiscales harmonisées

7Le taux de réduction des écarts correspond à la part de l'écart total des ressources fiscales harmonisées des communes dont l'indice desdites ressources est supérieur à 100 qui sera transférée aux communes dont l'indice desdites ressources est inférieur à 100.

Le taux de réduction des écarts est fixé à 45%.

Section 2: Péréquation verticale

Art. 9a But

89La péréquation verticale des ressources vise à permettre à toutes les communes de disposer d'un revenu fiscal harmonisé minimal, après prise en compte de la péréquation horizontale des ressources.

Le revenu fiscal harmonisé minimal correspond à 79% du revenu fiscal moyen de l'ensemble des communes, dans les limites des moyens affectés par la loi.

Art. 9b Moyens

10Pour financer cette péréquation verticale des ressources, un montant est attribué au fonds d'aide aux communes par la loi concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct, du 26 juin 1995.

Ce montant est réparti entre les communes bénéficiaires, en complément de la péréquation horizontale des ressources.

Art. 9c Condition

11Seules peuvent bénéficier de la péréquation verticale des ressources les communes dont le coefficient d'impôt est au minimum de cinq points plus élevés que le coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes.

CHAPITRE 3 Reconnaissance et compensation des charges de centres assumées par les Villes dans les domaines de la culture, des loisirs et des sports

Section 1: Dispositions générales

Art. 10 Condition

1213

Art. 11 Charges de centre — a) Dotation pour les exercices 2020 à 2023

14Une dotation annuelle de 6 millions de francs est accordée conjointement aux deux Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Les deux Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle établissent par convention la répartition entre elles de ladite dotation et en informent le Conseil d’Etat.

Une dotation annuelle de 6 millions de francs est accordée à la Ville de Neuchâtel, charge à elle de répartir 25% de cette somme, soit un million et demi de francs par an, en faveur des syndicats intercommunaux actifs en matière de culture et de sports. Elle en informera le Conseil d’Etat.

La dotation visée aux alinéas premier et 3 sera adaptée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation l’année qui suit celle au cours de laquelle l’indice de référence du mois de mai aura augmenté de plus de 5% par rapport à son niveau déterminant lors de l’entrée en vigueur de la mesure ou de sa dernière adaptation. Elle sera financée par le budget du compte de résultats de l’Etat.

Une dotation annuelle complémentaire de 1 million de francs est accordée à la Ville de La Chaux-de-Fonds pour les exercices 2020 à 2023.

Art. 11a Charges de centre — b) Dotation à compter de l’exercice 2024

15Une dotation annuelle de 6,5 millions de francs est accordée conjointement aux deux Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle à compter de l’exercice 2024.

Les deux Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle établissent par convention la répartition entre elles de ladite dotation et en informent le Conseil d’Etat.

Une dotation annuelle de 6,5 millions de francs est accordée à la Ville de Neuchâtel à compter de l’exercice 2024, charge à elle de répartir 25% de cette somme, soit 1,625 million de francs par an, en faveur des syndicats intercommunaux actifs en matière de culture et de sports. Elle en informera le Conseil d’Etat.

La dotation visée aux alinéas premier et 3 sera adaptée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation l’année qui suit celle au cours de laquelle l’indice de référence du mois de mai aura augmenté de plus de 5% par rapport à son niveau déterminant lors de l’entrée en vigueur de la mesure ou de sa dernière adaptation. Elle sera financée par le budget du compte de résultats de l’Etat.

Art. 12 Charges de centre

16

Section 2: Indice des charges structurelles

Art. 13 Charges de centre

17à 20

Section 3: Ecart de charges structurelles et dotation annuelle de base

Art. 21 Charges de centre

18et 22

CHAPITRE 3a Dotation destinée aux communes d’altitude

Art. 22a Charges de centre

1920Une dotation annuelle équivalant à 50% de la contribution perçue de la Confédération par le canton au titre du critère de l’altitude des charges géotopographiques est accordée aux communes au prorata de leur population et pondérée selon l’altitude à laquelle cette dernière réside.

La pondération est de 0.1 pour la population résidant en dessous de 700 mètres, de 1 pour la population résidant entre 700 mètres et 900 mètres et de 2 pour la population résidant au-dessus de 900 mètres.

CHAPITRE 4 Décompte et versements

Art. 23 Décompte annuel

21Le décompte de la péréquation des ressources, de la compensation des charges structurelles effectuée domaine par domaine dans les domaines des charges scolaires et de l’accueil extrafamilial et de la dotation destinée aux communes d’altitude est effectué chaque année.

Les ressources du fonds de péréquation sont redistribuées dans leur totalité aux communes bénéficiaires.

Art. 24 Bases de calcul

22L'indice des ressources fiscales harmonisées est déterminé en prenant en considération la moyenne des indices de chaque commune calculée sur la base des trois derniers exercices dont les comptes sont bouclés au début de l'année du décompte, soit les années n-4, n-3 et n-2 pour le décompte de l'année n.

Abrogé.

Art. 25 Versements

Les versements des communes au fonds de péréquation et la redistribution des ressources aux communes bénéficiaires ont lieu en deux tranches.

Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul des tranches et la date de leur échéance.

Art. 26 Publication

Les transferts de ressources effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation sont publiés dans le rapport de gestion du Conseil d'Etat.

CHAPITRE 5 Exécution

Art. 27 Réglementation d'application

Le Conseil d'Etat édicte la réglementation nécessaire à l'application de la présente loi.

Art. 28 Réglementation d'application

23

Art. 29 Evaluation du système

Le Conseil d'Etat procède périodiquement à une évaluation du système de péréquation financière et de ses résultats.

Il fait part de ses conclusions au Grand Conseil et lui propose, le cas échéant, les modifications législatives nécessaires.

CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales

Art. 30 Indice temporaire de charge fiscale

2425Pour les années 1999 et 2000, l'indice de charge fiscale est calculé en prenant en considération, outre le produit des impôts communaux perçus en application de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, et de la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994, les éventuelles taxes hospitalières et d'épuration, émoluments de ramassage et de traitement des déchets solides ou autres taxes analogues.

Art. 31 Rapports avec l'ancien droit

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires de péréquation financière indirecte prévues par les lois spéciales ne sont plus applicables.

Art. 32 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi acceptée en votation populaire des 20 et 21 mai 2000 par 34.944 oui contre 17.406 non.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 7 juin 2000. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2001.

26Disposition transitoire à la modification du 24 novembre 2004

En dérogation à l'article 4 du règlement d'application de la loi sur la péréquation financière intercommunale (RALPFI), du 13 décembre 2000, l'acompte pour l'année 2005 correspondra à 50% du montant indiqué dans l'annexe 8 du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil 04.033, "Deuxième volet du désenchevêtrement entre l'Etat et les communes", du 2 juillet 2004, à l'appui de neuf projets de lois et six projets de décrets portant modification de la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, et notamment ses points 2.3, 5.6 et 5.6.1.

28Dispositions transitoires à la modification du 3 décembre 2014

Art. 1 Entrée en vigueur

Pour les années antérieures à 2014 servant de référence pour l'établissement du décompte, le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé s'obtient en divisant le produit de l'impôt des personnes physiques et le produit de l'impôt à la source perçus par la commune par le coefficient de l'impôt communal sur les personnes physiques multiplié par le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, diminué de 30 points, soit 70 points.

Art. 2 Entrée en vigueur

Pour les décomptes des années 2015 à 2018, l'indice des ressources fiscales harmonisées et l'indice de charge fiscale sont déterminés en prenant en considération la moyenne des indices de chaque commune calculée sur la base des exercices suivants:

  • 2015: exercices 2013 et 2014

  • 2016: exercices 2014 et 2015

  • 2017: exercices 2015 et 2016

  • 2018: exercices 2015 et 2016

29Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019

Pour les années 2020 à 2023, une allocation temporaire de 1,5 million de francs, financée par le fonds d’aide aux communes, est répartie entre les communes au prorata de la population de chacune d’elles et en fonction de l’altitude à laquelle cette dernière réside.

La pondération est d’un facteur 1 pour la population résidant entre 600 m et 800 m, d’un facteur 2 pour celle résidant au-dessus de 800 m et d’un facteur 0 pour celle résidant au-dessus de 600 m.

30

Annexe 1

Péréquation des ressources / Méthode et formule (art. 5)

Financement

Redistribution

Méthode et formule

Annexe

171.16

Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 201327

En 2014, la dotation du fonds d'aide aux communes visée à l'article premier, lettre b, est diminuée du montant du solde du fonds destiné aux réformes de structures des communes, valeur au 31 décembre 2013, qui est transféré au fonds d'aide aux communes.

FO 2000 No 12

Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015

Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015, L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026

Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015

Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

Introduit par D du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46); contre-projet publié dans la FO 2024 N° 43 et promulgué dans la FO 2024 N° 48 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024

Introduit par D du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46); contre-projet publié dans la FO 2024 N°43 et promulgué dans la FO 2024 N° 48 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024

Teneur selon D du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46); contre-projet publié dans la FO 2024 N° 43 et promulgué dans la FO 2024 N° 48) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024

Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

RSN 631.0

RSN 631.3

FO 2004 N° 93

FO 2013 N° 51

FO 2014 N° 51

FO 2019 N° 15 et modifié par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022

Teneur selon L du 3 décembre 2014(FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015