213.15
Arrêté concernant les offices de consultation conjugale
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 171 du code civil suisse1;
vu l'article 12a, alinéa 2, de la loi d'introduction du code civil suisse, du 22 mars 19102;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et de l'Intérieur,
arrête:
Art. 1
(*)La tâche des offices de consultation prévue à l'article 171 du code civil suisse est confiée à des services privés.
Ils touchent pour cela une subvention de l'Etat.
Art. 2
3Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) désigne ces services et fixe conventionnellement avec ceux l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.
Art. 3
Le personnel de ces services doit bénéficier d'une formation reconnue par la Fédération romande des services de consultation conjugale.
Il est tenu au devoir de discrétion.
Art. 4
La consultation est ouverte à tous ceux qui en éprouvent le besoin.
Art. 5
Compte tenu des circonstances, les services peuvent renoncer à percevoir le prix de la consultation.
Art. 6
A la fin de chaque année, les services adressent au département un rapport sur leur activité.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
456Il abroge les arrêtés désignant les offices de consultation conjugale et fixant leurs compétences, des 14 décembre 1987, 4 décembre 1987 et 28 juillet 1987.
Art. 8
Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
213.15
FO 1993 No 36
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
RLN XIII 162
RLN XIV 373
RLN XVI 465