351.4
Arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 66a à 66d du code pénal (CP), du 21 décembre 19371 ;
vu les articles 49a à 49c code pénal militaire (CPM), du 13 juin 19272;
vu les articles 75, 76 et 78 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 20053 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale,
arrête :
Art. 1 Service des migrations
(*)Le service des migrations est l'autorité cantonale compétente pour :
exécuter les expulsions pénales ;
statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire ;
ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.
Art. 2 Service pénitentiaire
Le service pénitentiaire communique, sans délai, au service des migrations la date à laquelle l’expulsion pénale devra intervenir, dès qu’elle est déterminée, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de l’expulsion pénale.
Art. 3 Collaboration
Le service pénitentiaire et le service des migrations collaborent dans le cadre de l’organisation de l’exécution de l’expulsion pénale.
Art. 4 Service de la justice
Le service de la justice est l’autorité compétente pour toute inscription relative à une expulsion pénale dans VOSTRA.
Art. 5 Autorités judiciaires
Les autorités judiciaires communiquent, sans délai, au service des migrations les jugements et ordonnances dans lesquels est prononcée une expulsion pénale ou une renonciation à une expulsion pénale et leur date d’entrée en force.
Art. 6 Recours
La décision relative au report de l’expulsion pénale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
4Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, sont applicables.
Art. 7 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2017 No 10