410.101
Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19831;
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842;
vu la loi portant rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire, du 18 février 2014;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
titre premier Dispositions générales, évaluation et organisation
CHAPITRE premier Dispositions générales
Art. 1 Objet
(*)Le présent règlement définit pour le cycle 3 de la scolarité obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, les critères d'admission dans les niveaux, les critères de promotion ainsi que la communication entre l'école et les familles.
Art. 2 Organisation de l'année scolaire
L'année scolaire est divisée en deux semestres:
le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;
et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.
Art. 3 Enseignement dans le cycle 3
3Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après : PER) sont les suivantes:
L'enseignement veille à intégrer les thématiques de la formation générale et à favoriser les capacités transversales de l'élève.
Art. 4 Retard scolaire
4Un ou une élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans sur l'ensemble de sa scolarité.
5La réorientation d'un ou d’une élève ayant un retard de plus d'un an est de la compétence de l'autorité scolaire communale ou intercommunale qui prend l'avis des représentants légaux, du conseil ou d’une conseillère de classe et, cas échéant, d'un conseiller ou d’une conseillère en orientation du Département de la formation et des finances.
Un ou une élève dont les difficultés le justifient peut être orienté-e vers l'enseignement spécialisé.
Art. 5 Disciplines à niveaux
L'enseignement de certaines disciplines se fait à niveaux dès la 9e année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:
Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 1 décrit dans le PER pour l'anglais et les sciences de la nature.
Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 2 décrit dans le PER pour l'anglais et les sciences de la nature.
Art. 7 Dédoublements
Certaines leçons sont données de manière dédoublée conformément à la grille horaire des périodes attribuées aux élèves et à celle des périodes d'encadrement.
CHAPITRE 2 Evaluation
Art. 8 Echelle des notes
L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.
Art. 9 Seuil de suffisance
La note 4 constitue le seuil de suffisance.
Art. 10 Moyenne annuelle
Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée.
A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur.
A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.
Art. 11 Moyenne générale
Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des moyennes annuelles, au sens de l’article 10, des disciplines qui ne sont pas à niveaux.
Art. 12 Groupes
6Les apprentissages de l'élève sont évalués dans les disciplines suivantes qui sont réparties dans les trois groupes ci-après (A, B et C):
Art. 13 Besoins éducatifs particuliers
Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent compte, lors de l'évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en vigueur.
CHAPITRE 3 Organisation de la 9e année
Art. 15
8
CHAPITRE 4 Organisation de la 10e année
Art. 16 Grille horaire et disciplines de 10e
9La grille horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires.
La 10e année est organisée comme suit:
Disciplines à niveaux:
FRA, MAT, ALL, ANG et SCN
La dotation horaire hebdomadaire est la suivante:
L'élève de niveau 2 en français suit également un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité.
CHAPITRE 5 Organisation de la 11e année
Art. 17 Principe
L'organisation de la 11e année est conçue pour permettre à l'élève de se préparer aux formations subséquentes en fonction de ses potentialités et de ses intérêts.
Art. 18 Grille horaire et disciplines de 11e
La grille horaire hebdomadaire de l'élève comprend 34 ou 35 périodes réparties entre des disciplines à niveaux, communes, à choix et à option.
La 11e année est organisée comme suit:
Art. 19 Disciplines à niveaux
Les disciplines à niveaux et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes:
Art. 20 Disciplines communes
10Les disciplines communes sont suivies par l'ensemble des élèves.
Les disciplines communes et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes:
Art. 21 Disciplines à choix
11L'élève suit une discipline à choix parmi les trois proposées; le choix s'opère en fonction des formations envisagées et/ou des renforcements à mettre en place.
L'élève qui souhaite s'orienter vers une filière de maturité (professionnelle, spécialisée ou gymnasiale) à l'issue de sa scolarité obligatoire doit suivre l'anglais.
La dotation horaire hebdomadaire des disciplines à choix est la suivante:
Art. 22 Disciplines à option
Les disciplines à option offrent des orientations spécifiques au choix de l'élève en vue de sa sortie de l'école obligatoire et de son entrée dans les formations postobligatoires.
Elles sont organisées en options professionnelles et en options académiques.
Art. 23 Choix des options
L'élève choisit soit deux options professionnelles, une pour chaque semestre, soit une option académique qui couvre en principe l'ensemble de l'année scolaire.
L'accès aux options académiques est soumis à condition.
Le suivi d'une option académique est nécessaire pour poursuivre en maturité gymnasiale sans pour autant en garantir l'accès.
Art. 24 Options professionnelles
Les options professionnelles et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes:
Une période supplémentaire est attribuée pour rédiger un projet personnel en rapport avec la préparation à la vie professionnelle et en lien avec les objectifs du domaine de la formation générale du PER.
Art. 25 Options académiques
12Les options académiques et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes:
Pour accéder à une option académique, l'élève doit suivre, en début de 11e année, au minimum trois disciplines de niveau 2, sous réserve de la situation prévue à l’alinéa 3.
L'élève qui en début d'année suit deux disciplines de niveau 2 peut accéder à une option académique aux conditions suivantes:
suivre un niveau 2 en mathématiques et en sciences de la nature pour l'option sciences expérimentales;
suivre un niveau 2 en allemand et en anglais pour l'option langues modernes (italien ou espagnol);
suivre un niveau 2 en français et en allemand et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire en fin de 10e année pour l'option langues anciennes;
suivre un niveau 2 en français et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire et en géographie en fin de 10e année pour l'option sciences humaines.
Abrogé.
titre II Niveaux
CHAPITRE PREMIER Admission dans les niveaux de 9e et de 10e années
Art. 26 Niveaux de 9e année
Les conditions d'admission dans les niveaux de 9e année sont fixées par la réglementation applicable à la 8e année.
Art. 27 Niveaux de 10e année
13L'admission dans les niveaux de 10e année en allemand, anglais et sciences de la nature, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 9e année de la discipline concernée arrondie au dixième:
niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9;
niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7;
niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des représentants légaux est prépondérant.
CHAPITRE 2 Changements dans les niveaux d'enseignement
Art. 28 Principe
1415Selon les aptitudes et résultats de l’élève, un changement de niveau peut avoir lieu chaque année au semestre, ou en fin de 9e et de 10e années.
Art. 29 Changement du niveau 1 au niveau 2
16A la fin du premier semestre ou en fin d'année, un changement du niveau 1 au niveau 2 est possible si la moyenne calculée au dixième dans les disciplines considérées est égale ou supérieure à 5,1.
En cas de changement au semestre, la moyenne obtenue au niveau 1 dans les disciplines concernées est retenue comme une note comptant pour la moyenne de fin d'année au niveau 2.
Pour tout changement du niveau 1 au niveau 2, l'accord des représentants légaux est requis.
Art. 30 Changement du niveau 2 au niveau 1
17Jusqu'à la fin du premier semestre, avec l'accord des représentants légaux, un changement du niveau 2 au niveau 1 est possible si la situation scolaire de l'élève le justifie. Dans ce cas, la moyenne de fin d'année ne tient compte que des notes obtenues dans le niveau 1.
A la fin du premier semestre, l'élève qui refait son année mais qui a une moyenne insuffisante dans un niveau 2, change d'office de niveau dans la discipline concernée.
En fin de 9e et de 10e années, l'élève promu-e mais ayant une moyenne insuffisante dans un niveau 2 change d'office de niveau dans la discipline concernée.
Art. 31 Non promotion en fin d’année
18L’élève non promu-e recommence l'année en gardant en principe les niveaux 2 qui étaient les siens en fin d'année scolaire.
Si sa situation scolaire le justifie et avec l'accord des représentants légaux, l'élève peut recommencer l'année en niveau 1 dans la discipline concernée.
L'élève qui était en niveau 2 au premier semestre et qui est passé-e en niveau 1 au deuxième semestre peut recommencer l'année en niveau 2 dans la discipline concernée.
Art. 31a Procédure pour les demandes de changements de niveaux
19Sous réserve des changements d'office, la demande est adressée à l'autorité scolaire communale ou intercommunale par les représentants légaux.
titre III Promotion, promotion par dérogation, passage, non-promotion
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 32 Principes
20Pour les trois années du cycle 3, la promotion est basée sur les résultats de fin d'année scolaire.
Elle permet à l'élève d'accéder aux apprentissages de l'année suivante.
L’élève non promu-e recommence l'année.
Toute moyenne de fin d'année inférieure à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes, y compris pour les niveaux 2, entraîne la non-promotion.
CHAPITRE 2 En fin de 9e et de 10e années
Art. 33 Compétence
Au terme des 9e et 10e années, les autorités scolaires communales ou intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de la promotion ou de la non-promotion de l'élève.
Elles décident également de son passage ou, après consultation du conseil de classe, de sa promotion par dérogation.
Art. 34 Promotion
21Pour être promu-e au terme de la 9e et de la 10e année, l'élève:
ne doit pas avoir plus d’une insuffisance en 9e année et deux insuffisances en 10e année dans les disciplines qui ont été suivies au niveau 1;
doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du groupe B;
ne doit pas avoir plus de quatre moyennes annuelles insuffisantes sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes;
ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes.
Pour les disciplines dans lesquelles un changement d’office intervient au sens de l’article 30, alinéa 3, les moyennes insuffisantes au niveau 2, ne sont pas comptabilisées dans les critères de promotion définis aux lettres c et d ci-avant.
Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.
Art. 35 Promotion par dérogation
22Au terme des 9e et 10e années, en dérogation des conditions de promotion précitées, une promotion par dérogation peut être envisagée dans les cas où un ou une élève est:
non francophone et/ou externe et scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;
non promu-e mais dont la scolarité a déjà été prolongée de 2 ans.
Exceptionnellement, lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 1 peut être envisagée.
Avant toute décision de promotion par dérogation, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.
Art. 36 Passage de l'élève relevant de l'enseignement spécialisé
23Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des disciplines, de poursuivre sa scolarité dans le cycle 3.
CHAPITRE 3 En fin de 11e année
Art. 37 Compétence
Au terme de la 11e année, les autorités scolaires communales ou intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de sa promotion ou de sa non-promotion.
Art. 38 Promotion
24Pour être promu-e au terme de la 11e année, l'élève:
ne doit pas avoir plus de deux insuffisances dans les disciplines à niveaux, sous réserve d’une insuffisance en français et d’une insuffisance en mathématiques qui, cumulées, entraînent la non-promotion;
doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du groupe B autres que les options professionnelles;
ne doit pas avoir plus de trois moyennes annuelles insuffisantes sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes;
ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes.
En cas d'insuffisance des options professionnelles en fin d'année, ce résultat compte comme une moyenne annuelle insuffisante.
Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.
Art. 39 Prolongement de la scolarité obligatoire
25A la demande des représentants légaux, l'autorité scolaire communale ou intercommunale, sur préavis du conseil de classe, peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à un ou une élève qui n'accuse pas un retard scolaire de plus d'une année et qui, soit:
a) n'a pas encore suivi le programme de 11e année;
b) est non promu-e en fin de 11e année;
c) est non francophone et/ou externe, et scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;
d) a terminé la 11e année:
- en ayant une moyenne égale ou supérieure à 5,1, au terme du 1er semestre ou en fin d’année, dans au moins deux disciplines suivies au niveau 1, lui permettant ainsi d’être transféré-e au niveau 2 dans les disciplines en question;
- et une moyenne générale de 4,8 au moins.
TItre IV Communication avec les parents
Art. 40 Séance des parents
Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de l'année scolaire.
Art. 41 Agenda scolaire
26L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
La direction, les enseignants et les enseignantes, les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.
Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.
Art. 42 Bulletin scolaire
27Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l'élève au semestre et à la fin de l'année.
Au terme des 9e et 10e années, il certifie la promotion, la promotion par dérogation ou la non-promotion de l’élève, ainsi que le niveau qui sera suivi en 10e ou en 11e année scolaire dans les disciplines concernées.
Au terme de la 11e année, il certifie la promotion ou la non-promotion de l’élève.
Au terme des 9e et 10e années, pour tout ou toute élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l'enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en 10e ou en 11e année.
Un espace y est ouvert aux enseignants et enseignantes des cours de langue et de culture d’origine.
Art. 43 Rapport de fin de 9e année pour les nouvelles disciplines à niveaux de 10e année
28A la fin du deuxième semestre de la 9e année, le ou la titulaire de classe établit un rapport d’évaluation pour chacun-e de ses élèves dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8.
Ce rapport consigne les différents critères permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 10e année, soit:
a) les résultats scolaires comprenant:
- la moyenne annuelle en allemand, en anglais et en sciences de la nature, indiquée une fois au dixième et une fois au demi-point;
- la moyenne générale;
b) l'avis des enseignants et enseignantes concerné-e-s;
c) abrogée;
d) l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8.
Ce rapport est présenté aux représentants légaux pour avis avant que la décision finale d’admission ne soit prise.
Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque centre.
Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation.
Titre V Dispositions finales
Art. 44 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016.
Il est applicable aux élèves à mesure de leur intégration dans le système à niveaux, à savoir dès le début de l'année scolaire 2015-2016 pour la 9e année, dès le début de l'année scolaire 2016-2017 pour la 10e année et dès le début de l'année scolaire 2017-2018 pour la 11e année.
Art. 45 Publication
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
410.101
Domaines disciplinaires
Disciplines
Abréviations
Arts
Activités créatrices manuelles
ACM
Arts visuels
AVI
Musique
MUS
Capacités transversales
CTR
Corps et mouvement
Éducation physique
EPH
Économie familiale
EFA
Éducation numérique
Médias, science informatique et usages
MIU
Formation générale
Formation générale
FGE
Langues
Allemand
Anglais
Français
Langues et cultures de l’Antiquité
ALL
ANG
FRA
LCA
Mathématiques et sciences de la nature
Mathématiques
Sciences de la nature
MAT
SCN
Sciences humaines et sociales
Géographie
Histoire
Monde contemporain et citoyenneté
GEO
HIS
MCC
Choix cantonaux
Option activités créatrices manuelles
Option dessin technique et artistique
Option expression orale et corporelle
Option informatique appliquée et gestion
Option langues anciennes
Option langues modernes (italien ou espagnol)
Option sciences expérimentales
Option sciences humaines
OCM
ODE
OEX
OIG
OLA
OLM
(ITA ou ESP)
OSE
OSH
Autres disciplines
Activités complémentaires facultatives
Français renforcement
Mathématiques renforcement
ACF
FRR
MTR
Art. 6 Dans les disciplines à niveaux, les effectifs des groupes de niveau 1 sont en principe inférieurs à ceux des groupes de niveau 2.
9e année
10e année
11e année
Groupe A
(disciplines à niveaux)
FRA
MAT
ALL
FRA
MAT
SCN
ALL
FRA
MAT
SCN
Groupe B
ACM
ALL
ANG
AVI
EPH
GEO
HIS
MUS
LCA
SCN
MIU
ACM
AVI
EPH
GEO
HIS
LCA
MIU
AVI
EFA
EPH
MCC
MUS
OPTION
Groupe C
(discipline à niveaux et à choix en 11e année)
ANG
ANG
2Les options professionnelles font l'objet d'une évaluation par grille de compétences à la fin de chaque semestre.
Art. 147 1La grille horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires.
2La 9e année est organisée comme suit:
Enseignement ordinaire
Disciplines à niveaux:
FRA et MAT
Autres disciplines
de la grille horaire
Enseignement spécialisé
3La dotation horaire hebdomadaire est la suivante:
Disciplines
Nombre de périodes
FRA
MAT
Autres disciplines de la grille horaire
Enseignement ordinaire
Autres disciplines de la grille horaire
Enseignement spécialisé
Disciplines
Nombre de périodes
FRA niveau 1
FRA niveau 2
LCA (pour FRA niveau 2)
MAT
ALL
ANG
SCN
Autres disciplines de la grille horaire
Enseignement ordinaire
Disciplines à niveaux:
FRA, MAT, ALL, ANG et SCN
Disciplines communes
Disciplines à choix:
ANG ou renforcement de FRA ou de MAT
Disciplines à option
Enseignement spécialisé
2 pour le niveau 1
3 pour le niveau 2
*également discipline à choix.
2 pour le niveau 1
3 pour le niveau 2
OCM
ODE
OEX
OIG
OLA
OLM
OSE
OSH
FO 2015 No 18
Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de l’année scolaire 2024-2025
Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée scolaire 2024-2025 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026
Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée scolaire 2024-2025
Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017
Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026
Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017
Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
Introduit par A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023, A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de la rentrée scolaire 2024-2025 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026
Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
Teneur selon A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 26 mars 2018 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023
Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N°45) avec effet au 13 novembre 2017, A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023