410.517.1
Arrêté concernant la libération de la scolarité obligatoire
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
I. Principes
Art. 1 Principe général
(*)2Tout-e élève est tenu-e de fréquenter la scolarité obligatoire durant 11 années complètes sous réserve des exceptions suivantes.
Art. 2 Avancement en cours de scolarité obligatoire
3Les élèves bénéficiant d’avancement en cours de scolarité peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes.
Art. 3 Intégration en scolarité neuchâteloise
4Les élèves intégré-e-s en scolarité neuchâteloise avec un avancement d'un an en vertu des dispositions relatives à l'arrêté relatif à l'intégration d'un élève externe dans la scolarité obligatoire, du 20 mai 2015, peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes.
Art. 4 Limite en vertu de l'âge des élèves
5Au plus tard, les élèves sont libéré-e-s de la scolarité obligatoire au terme de l'année scolaire au cours de laquelle elles ou ils atteignent 16 ans révolus.
Art. 5 12e ou 13e année de scolarité
6L'article 24 de la loi sur l'organisation scolaire est réservé.
II. Dispositions finales
Art. 6 Abrogation
7L'arrêté concernant la libération anticipée d'élèves en cours de scolarité obligatoire, du 2 juin 1986, est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990-1991.
Art. 8 Exécution
8Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
410.517.1
RLN XIV 450
Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
RLN XI 463
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.