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Loi sur l'orientation scolaire et professionnelle

410.810 · Législation Neuchâtel

Del 4 nov 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ne/rsn/410-810/fr/loi-sur-l-orientation-scolaire-et-professionnelle-losp

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Neuchâtel
  3. Legislazione Neuchâtel
Fonte

410.810

Loi sur l'orientation scolaire et professionnelle (LOSP)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 34 de la Constitution cantonale, du 24 septembre 20001;

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20022;

vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 20033;

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19844;

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20055;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 septembre 2008,

décrète:

Footnotes

  1. [1] RSN 101
  2. [2] RS 412.10
  3. [3] RS 412.101
  4. [4] RSN 410.10
  5. [5] RSN 414.10

CHAPITRE 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

(*)6La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle (ci-après: orientation) vers tous les niveaux de formation et de qualification scolaires ou professionnelles.

Elle règle en particulier les prestations de l'orientation vers toutes les filières scolaires et professionnelles du degré secondaire 2 ainsi que vers celles du degré tertiaire, y compris les hautes écoles spécialisées et les universités.

Elle régit également, durant toute la durée de la scolarité, les prestations d'orientation et de psychologie scolaire fournies par les organes chargés de l'orientation.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2008 No 52
  2. [6] Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 2 Buts

7Le canton, par sa politique de l'orientation scolaire et professionnelle, offre des prestations d'information et de conseil qui permettent aux individus d'élaborer des projets professionnels ou de formation en vue de développer leurs compétences et de s'épanouir aux niveaux professionnel et personnel tout au long de leur vie active, en tenant compte de leurs aspirations et de leurs aptitudes, ainsi que du marché du travail et de l'emploi, afin de favoriser leur intégration dans la société, en particulier dans le monde du travail et dans leur environnement personnel.

Par sa politique de l'orientation scolaire et professionnelle, le canton vise en particulier à:

  1. aider les jeunes et les adultes à choisir un parcours de formation, de réorientation, d'insertion, de réinsertion ou de reconversion scolaires ou professionnelles qui soit en accord avec leur personnalité, leurs aspirations et leurs aptitudes, en tenant compte des réalités du contexte social, culturel et économique, notamment des exigences du monde du travail;

  2. favoriser une approche éducative personnalisée et continue au service de la personne qui consulte, en établissant avec elle une relation de confiance et en l'aidant à prendre des décisions réalistes qu'elle pourra assumer de manière responsable et autonome;

  3. établir une collaboration et un partenariat avec les instances concernées par les champs d'activité de l'orientation;

  4. contribuer à la promotion de la formation continue des adultes;

  5. contribuer à une meilleure intégration des personnes actives dans le monde du travail en collaborant au besoin à la reconnaissance des qualifications acquises par des voies informelles;

  6. faire évoluer les prestations de l'orientation en fonction des nouveaux besoins des personnes, de la société et du monde du travail;

  7. favoriser l'égalité des chances sur le plan social ainsi que l'égalité effective entre les hommes et les femmes;

  8. collaborer à la réduction des inégalités frappant les personnes handicapées ainsi que les personnes fragiles sur le plan psychologique ou social;

  9. contribuer à améliorer la qualité des prestations fournies.

Le canton veille à une application coordonnée du droit fédéral dans le domaine de l'orientation, et il encourage la collaboration avec les autres cantons en s’appuyant sur les recommandations émanant d’instances intercantonales.

Le canton encourage le développement de l'orientation scolaire et professionnelle. Il participe à des mesures de développement sous la forme d’études, de projets pilotes ou de recherches sur l'orientation.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 3 Prestations

Les prestations consistent en un service d’information et un service de conseil personnalisé en orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'en psychologie scolaire.

Art. 4 Information

L’information consiste en particulier en des renseignements sur les professions et les filières de formation et de perfectionnement; elle peut prendre la forme de stages d'information en milieu professionnel.

Art. 5 Conseil

Le conseil personnalisé s’exerce par des consultations individuelles ou en groupe. Il a pour but de permettre à la personne qui consulte de prendre des décisions autonomes et responsables répondant à ses aptitudes et aspirations, en tenant compte des réalités du contexte social, culturel et économique.

Art. 6 Orientation et Psychologie scolaires

8Les prestations de psychologie et d'orientation scolaires se conforment aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier en matière de scolarité.

Footnotes

  1. [8] Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 7 Objectivité et neutralité

9Les informations sur les professions et les formations répondent à des critères d'objectivité et de neutralité.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 8 Confidentialité

La confidentialité des prestations de l’orientation est garantie. Des informations peuvent être transmises à des tiers avec l’accord et dans l’intérêt des consultants et des consultantes.

Art. 9 Absence de sélection

10L'office compétent s’abstient de procéder à toute mesure de sélection à la demande de tiers lorsqu'il offre une prestation de service public.

Footnotes

  1. [10] Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 10 Qualité des prestations

L'orientation veille au développement de la qualité de ses prestations.

Le développement de la qualité des prestations se base, dans la mesure du possible, sur des principes résultant d’un accord entre les cantons et/ou entre la Confédération et les cantons.

Art. 11 Collaboration

11L'office compétent collabore avec les partenaires du secteur public ou privé concernés par ses champs d'activité, notamment les parents, les écoles, les centres de formation, les hautes écoles, les organisations du monde du travail, les institutions sociales et de la santé, et les instances chargées des mesures du marché du travail et de la réinsertion professionnelle.

Il veille à promouvoir avec ses partenaires des projets interinstitutionnels.

Footnotes

  1. [11] Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 12 Qualification des collaborateurs et collaboratrices

Les conseillers et conseillères en orientation ont une formation spécialisée reconnue par la Confédération.

Les personnes actives dans le domaine de l'orientation suivent une formation continue et des perfectionnements afin de répondre aux exigences de leur pratique en maintenant à jour leurs connaissances et compétences.

Le canton facilite l'accès à cette formation continue.

Art. 12a Collaboration et accès aux données

12L’office compétent est habilité à traiter les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

13Il utilise le système d’information au sens de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026, pour récolter les données nécessaires.

Il peut traiter des données récoltées auprès de l’école obligatoire et des écoles postobligatoires au sens de la LTDFO.

Le Conseil d’Etat précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.

Footnotes

  1. [12] Introduit par L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026
  2. [13] RSN 150.33

CHAPITRE 2 Organisation et exécution

Art. 13 Conseil d'Etat

14Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'orientation scolaire et professionnelle dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale.

Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs de réglementation au département qu'il désigne.

Il consulte au besoin les différents organes chargés de l'orientation aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.

Il désigne les entités en charge de l'application de la présente loi et détermine leur structure, leur organisation, leur fonctionnement, ainsi que leurs secteurs géographiques d'activités.

Footnotes

  1. [14] Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 14 Département

Le département désigné par le Conseil d'Etat assume la responsabilité de la mise en œuvre de la politique de l'orientation dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.

Il assure la coordination avec d’autres secteurs concernés par l’orientation dont ceux de l'enseignement obligatoire, des services parascolaires, de la formation professionnelle et universitaire, des hautes écoles, de l’emploi, de l'action sociale, de la réinsertion professionnelle. Il collabore avec les autres départements.

Dans l’accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes de l'orientation aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.

Art. 15 Entité compétente

15L'entité compétente en matière d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire est chargée d'appliquer les mesures relevant de la politique de l'orientation et de mettre en place les prestations qui en découlent; elle en exerce la surveillance dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.

Elle coordonne et contrôle les activités des offices régionaux.

Elle exerce les compétences et les attributions conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution en matière d'orientation quand elles ne sont pas dévolues à un autre organe.

Elle collabore avec les autres services du département et des autres départements, en particulier ceux ayant un lien avec l'enseignement, les services parascolaires, la formation professionnelle et générale, la formation dans les hautes écoles, l'action sociale, l'aide à l'intégration, l'emploi et la réinsertion professionnelle.

Dans l’accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes de l'orientation aux niveaux fédéral, intercantonal et régional ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.

Footnotes

  1. [15] Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 16 Entité compétente

16

Footnotes

  1. [16] Abrogé par L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Art. 17 Commission de l'orientation

Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative cantonale de l'orientation scolaire et professionnelle (ci-après: la commission).

Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les compétences de la commission.

CHAPITRE 3 Dispositions financières

Art. 18 Principe

Les dépenses inhérentes à l'orientation et à la coordination intercantonale sont à la charge du canton.

Elles peuvent être financées ou subventionnées par des tiers notamment dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle.

Art. 19 Gratuité des prestations

Les prestations de l'orientation citées à l'article 3 sont gratuites pour les jeunes et les adultes.

Le domicile des personnes qui consultent peut être pris en considération pour déterminer la gratuité, sous réserve d'accords intercantonaux.

Des prestations d'intérêt public spécifiques ou élargies peuvent être partiellement ou totalement mises à la charge des bénéficiaires sous forme d'émoluments.

Art. 20 Emoluments et subventions

Le Conseil d'Etat établit la liste des prestations payantes au sens de l'article 19.

Il en fixe les émoluments et les éventuelles modalités de subventionnement.

CHAPITRE 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 21 Promulgation

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.

Annexe

410.810

FO 2008 No 52

RSN 101

RS 412.10

RS 412.101

RSN 410.10

RSN 414.10

Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Introduit par L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026

RSN 150.33

Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011