Fonte

410.840

Arrêté concernant l'orthophonie

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841;

vu les dispositions prises par la commission consultative pour l'orthophonie, du 1er décembre 1999, au sujet de la prise en charge des enfants d'âge préscolaire;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

Art. 1 Prestations prises en charge par le canton

(*)23Les examens et traitements effectués dans les centres d’orthophonie communaux, privés ou des institutions, par des orthophonistes reconnus par le canton et dispensés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants) sont reconnus au titre de mesures pédago-thérapeutiques au sens du règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007.

Art. 2 Prestations non prises en charge par le canton

4Les prestations non prises en charge par le canton sont facturées selon les tarifs cantonaux conventionnels ou réglementaires en vigueur au 1er janvier 2008.

La commune de domicile ou de résidence de l’enfant participe au financement du traitement seulement si elle a été consultée par l’orthophoniste traitant et a donné son accord écrit préalable.

La participation de la commune couvre le 60% des frais de traitement, le solde étant pris en charge par les parents.

Art. 3 Coordination

5Le département est chargé de prendre les mesures propres à assurer la coordination de l'orthophonie dans le canton.

Art. 4 Commission consultative

6

Art. 5 Commission consultative

7Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 29 mars 2000.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2005.

Annexe

410.840

FO 2005 No 15

RSN 410.10

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

RSN 410.131.6

Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

Abrogé par A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet immédiat

FO 2000 N° 27