414.110.1
Règlement général des filières de maturité professionnelle
La conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021;
vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr), du 24 juin 20092;
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20053;
vu le règlement d'application de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 16 août 20064;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation
arrête:
2Un contrat de formation, validé par le service, d'une durée de quatre ans, est signé entre la personne en formation, ses représentants légaux si elle ou il est mineur-e et la direction du pôle.
4Cette dernière doit être égale ou supérieure à 4. Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis-es ou promu-e-s conditionnellement et pour celles ou ceux qui répètent l'année scolaire.
4Les modalités de préparation aux examens CFC durant l’année de stage sont définies par le pôle Commerce et Gestion. Elles peuvent combiner du présentiel (jusqu’à ½ jour par semaine de cours) et de la préparation à distance.
3Le service se prononce sur les cas particuliers.
titre premier Disposition communes
chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Objet
(*)Le présent règlement fixe les dispositions régissant les différentes filières menant à la maturité professionnelle.
Art. 2 Objet — Lieu de formation
5L'enseignement menant à la maturité professionnelle est dispensé par le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).
- post-CFC (MP2) ; les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle sont suivis, après l'obtention du CFC, soit à temps complet sur une durée d’une année, soit sur une durée de deux ans en emploi ou à temps partiel. Des exceptions sont prévues pour des filières particulières.
Art. 3 et durée
6Les études permettant l'obtention de la maturité professionnelle s'organisent selon les modèles suivants:
- intégré (MP1): les cours de maturité sont suivis parallèlement aux cours professionnels durant trois ou quatre ans en fonction de la formation initiale choisie;
- post-CFC (MP2): les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle sont suivis à temps complet durant une année ou à temps partiel durant deux ans après l'obtention du CFC.
Art. 4 Autorité de surveillance
7Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de la formation et des finances (ci-après : le département) exerce les attributions concernant la maturité professionnelle par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service).
Demeurent également réservées les compétences du conseil cantonal de la formation professionnelle.
Art. 5 Commission
8Il est constitué une commission des filières de maturité professionnelle qui comprend des représentants de:
la directrice ou le directeur général-e du CPNE;
la direction du pôle où est dispensée une filière de maturité professionnelle ;
la direction du service, qui assure la présidence.
Elle représente une force de proposition au Département en matière de stratégie liée à la maturité professionnelle.
Cette commission est l'organe permanent chargé de résoudre les problèmes relatifs à la maturité professionnelle, qu'il s'agisse de l'admission, de la coordination, de l'enseignement dans les différents pôles et entités, des conditions de promotion ou qualification et de l'organisation des procédures de qualifications.
chapitre 2 Inscription et admission
Art. 6 Conditions d'admission en filière MP intégrée pour les CFC 3 ans en école à plein temps
910Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e année:
avoir suivi l’anglais;
avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;
comptabiliser 29 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
Sont admis-es comme élèves régulier-ère-s, les élèves promu-e-s en fin de 11e, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes:
avoir suivi l'anglais pendant toute la 11e;
avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 pendant toute la 11e parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;
comptabiliser 29 points sur les 5 disciplines à niveaux en fin de 11e.
Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a.
Les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018 doivent être promu-e-s de section maturité en fin de 11e.
Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.
Art. 7 Conditions d'admission en filière MP intégrée pour les CFC 4 ans en école à plein temps
11Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e:
avoir suivi l’anglais;
comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
Sont admis-es comme élèves régulier-ères les élèves promu-e-s en fin de 11e qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes:
avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e;
comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de 11e.
Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a.
Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es les élèves promu-e-s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques.
Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.
Art. 7a Conditions d’admission en filière MP pour les CFC 3 ou 4 en mode dual
12Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e:
avoir suivi l’anglais;
comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
Sont admis-es comme élèves réguliers-ères les élèves promu-e-s en fin de 11e et au bénéfice d’un contrat d’apprentissage qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes:
avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e;
comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de 11e.
Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a.
Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es les élèves promu-e-s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.
Pour la MP Economie & services, sont admis également les élèves promus de la section moderne et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.
Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.
Art. 8 Pondération
13Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats des élèves concerné-e-s par l’article 6, alinéa 4, l’article 7, alinéa 4 et l’article 7a, alinéa 4, les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit :
Niveau
Facteur de pondération
1
1
2
,5
Abrogé.
Art. 9 Admission en maturité MP2
14Sont admis en MP2, les titulaires d'un CFC qui peuvent attester de la réussite du cours préparatoire ou qui ont réussi l'examen d'admission à cette filière.
Abrogé.
En MP2 santé et social, les titulaires d’un CFC d’une orientation autre que choisie (santé ou travail social) et qui répondent aux conditions d’admission, peuvent se voir admis dans l’autre orientation en fonction des effectifs.
Art. 10 Cas particuliers
15Les élèves d’autres cantons issu-e-s de l’école publique sont admis-es comme élèves réguliers-ères s’ils-elles remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les accords intercantonaux restent réservées.
Les élèves issu-e-s d’une école publique ou privée de l’étranger sont admis sur dossier par la direction du pôle sous un statut provisoire. La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.
Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit arrêter sa formation et ne peut se présenter dans une filière présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.
Les conditions d’accès pour les élèves issu-e-s d’une école privée suisse sont définies dans une directive du département.
Sur décision de la direction de l’école, un-e élève peut être soumis-e à un examen d’admission.
En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.
Art. 10a Inscription et admission tardive
16L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre, mais qui remplit celles fixées en fin de 11e année peut déposer une demande d’admission tardive, sous réserve, pour les filières en 3 ans à plein temps (article 6), qu’il ou elle n’a suivi 3 disciplines en niveau 2 qu’au second semestre.
Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire et l’article 10, alinéa 3 est applicable; l’admission tardive ne peut être demandée qu’une seule fois.
Art. 12 Capacité d’accueil en filières en école à plein temps
1718Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département.
La direction du pôle peut appliquer des critères de sélection ou organiser un concours d'entrée si le nombre de candidat-e-s est supérieur à la capacité d’accueil.
Art. 15 Cours de préparation à l'examen
192021Les pôles peuvent organiser pour les personnes en formation en mode dual un cours préparant à l'examen d'admission en filière de MP2 selon une directive du département.
Art. 16 Passages et passerelles
22Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de filière est possible.
Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du département.
Tout passage doit recevoir l'aval de la direction. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.
Art. 17 Prise en charge des acquis
23Des dispenses de cours et, ou d'examen peuvent être octroyées aux titulaires d'un titre du secondaire 2 et, ou d'un diplôme international de langue; les conditions sont réglées par voie de directive du service.
La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreint-e-s aux épreuves d'évaluation et doivent maintenir une moyenne égale ou supérieure à 5.0, sans quoi la dispense de suivi des cours pourra être annulée.
Abrogé.
chapitre 3 Personnes en formation
Art. 18 Statut
24Les personnes en formation ainsi que les auditrices et auditeurs sont soumis-es au règlement interne du CPNE.
Elles ou ils ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire.
En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises.
Pour les MP2, le semestre ne peut en principe être validé que si un pourcentage de cours minimal de 80% est suivi par l’élève.
Art. 18a Stages en filière à plein temps
25Les filières CFC/MP1 intègrent la pratique par des stages.
Un stage en entreprise ou institution peut être imposé durant la formation. La personne en formation ne peut s’y soustraire.
Une directive de la direction du pôle précise les modalités et conditions du stage, sous réserve des articles 52 et suivants, pour les filières économie et services.
Un contrat de stage est signé entre la personne en formation, l’entreprise et le pôle. Les contrats d’une durée supérieure à 6 mois doivent être soumis au service.
L’entreprise qui accueille un ou une stagiaire pour une durée supérieure à 6 mois doit être au bénéfice d’une autorisation de former.
chapitre 4 Promotion
Art. 19 Système de notation
Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.
Lorsque des notes sont attribuées dans les branches facultatives ou les activités sportives, celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins scolaires, mais n'interviennent pas dans la promotion.
Art. 20 Echelle de notes
26L'échelle des notes est la suivante:
6 très bien, qualitativement et quantitativement
5 bien, répondant bien aux objectifs
4 satisfaisant aux exigences minimales
3 faible, incomplet
2 très faible
1 inutilisable ou non exécuté.
Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La note 4.0 indique un résultat suffisant.
Art. 21 Calcul des moyennes
27Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs branches ayant fait l'objet d'une appréciation se calculent au centième de point et sont arrondies au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
Certaines branches peuvent être l’objet d’un regroupement de sous-branches pour le calcul de la moyenne.
Les sous-branches qui composent ces regroupements sont évaluées individuellement et la moyenne de ces sous-branches correspond à la moyenne des notes arrondie au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
Dans ce cas, le calcul de la moyenne de la branche correspond à la moyenne des sous-branches qui composent ce regroupement arrondi au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
La note globale (moyenne générale) correspond à la moyenne de toutes les notes de branches prises en compte, arrondie à la première décimale.
Art. 22 Bulletin semestriel
28Au terme de chaque semestre, le pôle délivre un bulletin qui décide de la promotion dans le semestre suivant.
Ce bulletin consigne les différentes notes, appréciations ou observations à valeur promotionnelle ou indicative.
Seules les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) ne compte pas, mais doit figurer dans le bulletin.
Art. 23 Conditions de promotion
29Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le semestre subséquent, les personnes en formation doivent avoir effectué toutes les évaluations fixées par branche et par filière et satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) remplir, pour les filières en école à plein temps, les conditions de la formation CFC, sous réserve des articles 51bis, 52 et 52a;
b) obtenir en principe, pour les filières en dual, une moyenne égale ou supérieure à 4.0 sur les moyennes semestrielles des branches théoriques; sont réservées les conditions de promotion particulières prévues à l’ancien article 53 réglé dans les dispositions transitoires du présent règlement pour les employé-e-s de commerce;
c) obtenir dans les branches maturité professionnelle:
- une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0;
- pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;
- une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.
En MP1 à plein temps, les conditions de la lettre c doivent être réunies au terme du premier semestre.
En MP2 à temps partiel, les conditions de la lettre c doivent être réunies au terme du premier, deuxième et troisième semestre.
Art. 24 Décision
Sur la base du bulletin semestriel, la direction décide:
– de la promotion;
– de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant;
– de la non-promotion impliquant une répétition;
– de la non-promotion impliquant une exclusion de la filière.
Art. 25 Promotion conditionnelle
30La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation en MP1.
La promotion conditionnelle est exclue pour les personnes en MP2, sauf exceptions prévues à l’article 30
Art. 26 Répétition d’une année
31La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation, à l'exception de l'année terminale qui peut être répétée une fois.
La répétition porte sur deux semestres minimum et il n'est tenu compte d'aucun acquis.
Les notes des examens anticipés, celles attribuées au travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et les notes de branches dont l’enseignement s’est terminé, restent acquises, même si elles sont insuffisantes.
Art. 27 Répétition refusée
La répétition peut être refusée, notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants.
Art. 28 de la filière
32Est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, la personne en formation qui est non promue et qui ne peut bénéficier d’une promotion conditionnelle ou répéter l’année.
Art. 29 de filière
En cas de résultats nettement insuffisants, la direction peut proposer un changement de filière.
Art. 30 Exceptions
33La direction peut accorder une promotion conditionnelle supplémentaire lorsque, pour cause de maladie, ou de circonstances particulières, les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion.
Une promotion conditionnelle peut être octroyée à une personne en filière MP2 en deux ans, si, dans les branches faisant l’objet d’un examen anticipé, la note finale ne constitue pas un échec.
chapitre 5 Procédures de qualification
Art. 31 Organisation
34Les dates d'examens et les examens qui ne sont pas imposés au niveau régional sont harmonisés et coordonnés par filière dans l'ensemble du canton.
Les enseignant-e-s qui dispensent l'enseignement, ou leurs représentant-e-s, préparent l'examen de maturité professionnelle, le font passer et l'évaluent. Les examens finaux écrits sont préparés en commun entre les responsables de branche.
En principe, la direction engage des experts externes qui évaluent et notent les examens finaux.
Art. 32 Moment des examens
35Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de formation et avant le départ en stage pour les personnes devant réaliser un stage de longue durée.
Trois branches au maximum peuvent faire l'objet d'un examen anticipé.
Art. 33 Admission aux examens
36Sont admis-es aux examens les candidat-e-s qui remplissent les conditions de fréquentation et qui ont effectué toutes les évaluations requises dans leur filière respective.
Des directives particulières peuvent fixer ces modalités.
Tout retrait volontaire avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec. Les exceptions sont réservées.
Art. 34 Manquements
37En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen (telles que fraude ou tentative de fraude), les candidat-e-s sont exclu-e-s de la procédure de qualification menant à la maturité professionnelle. Le renvoi est considéré comme un échec à la session en cours. Les candidat-e-s ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis.
En cas d’absence ou de retard injustifié à un examen comptant dans la procédure de qualification, la note de 1.0 est attribuée à l’épreuve concernée.
Art. 35 Authenticité et engagement personnel
38Dans le cadre de la réalisation de leur travail interdisciplinaire, les candidat-e-s s’engagent sur le fait qu'ils ou elles ont effectué seul-e-s leur travail de manière indépendante et en conformité avec les directives établies par la direction du pôle concerné.
Abrogé.
Art. 36 Jury d'examen
Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum deux personnes, dont l'enseignant ou l'enseignante et un expert ou une experte.
En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction de l'école peut temporairement le remplacer.
Restent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen selon l'article 17.
Art. 38 Travail interdisciplinaire
3940Le travail interdisciplinaire constitue une branche de la maturité professionnelle.
Il comprend à parts égales, la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et la note d'école (TIB); la moyenne est arrondie au demi-point ou à l'entier.
La note du TIP se compose à parts égales de l'évaluation de la démarche, du dossier et de sa présentation orale.
La note du TIB correspond à la moyenne des notes de TIB 1 et 2 combinées entre elles et des notes de TIB 3 et 4 combinée entre elles; en filière MP2 en un an, elle correspond à la moyenne de 3 TIB.
Si le dossier relatif au TIP n’est pas remis, ne l’est qu’après le délai imparti ou contrevient aux règles d’authenticité, l'accès à l'examen oral est refusé et le TIP est sanctionné par la note 1.0.
En cas de retard ou d’absence injustifiée à la soutenance orale, il est attribué zéro point à cette partie de l’examen.
La soutenance orale a lieu durant l’année de stage longue durée pour les personnes en MP1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1.
Art. 39 Calcul des notes
41La note d'école correspond à la moyenne de toutes les moyennes semestrielles. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier.
La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier.
La note de branche correspond soit à la note d'école, soit à la combinaison de la note d'école et de la note d'examen, arrondie au demi-point ou à l'entier.
La note globale correspond à la moyenne des notes de branche, arrondie à la première décimale.
Art. 40 Conditions de réussite
42Pour obtenir la maturité professionnelle, les candidat-e-s doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) remplir les conditions d'obtention du CFC;
b) obtenir dans les branches de maturité professionnelle:
– une note globale égale ou supérieure à 4.0;
– pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;
– une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.
Les conditions de réussite restent identiques si une ou des dispenses d'examen ont été octroyées.
La mention «acquis» est inscrite en regard de la branche dispensée.
Une décision d'échec est notifiée si les conditions de la lettre b ne sont pas réunies, même en cours de formation en cas d'examens anticipés.
Art. 41 Mention
43La mention «Très bien» est décernée aux candidat-e-s obtenant le certificat de maturité avec une note globale de 5.5 au moins et la mention «Bien» à ceux dont la note globale est de 5.0 au moins.
Art. 42 et maturité professionnelle
44La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle reçoit le CFC pour autant qu'elle remplisse les conditions requises pour l'obtenir.
En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de maturité, le titre de maturité n’est pas remis. Il pourra être remis au moment où le CFC est acquis.
Art. 43 Répétition de l'examen
45L'examen final de maturité professionnelle peut être répété une seule fois.
Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note de maturité est de 4.0 au moins.
Lorsque la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) est insuffisante, il doit être remanié s'il est jugé insuffisant; le pôle définit les modalités au cas par cas ainsi que les parties évaluées à remanier.
Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le calcul des notes.
Lorsque la personne en formation ne suit pas d'enseignement, seule compte la note d'examen. Dans les branches du domaine complémentaire, un examen particulier doit être passé.
chapitre 6 Dispositions financières
Art. 44 Ecolage
Un écolage est perçu auprès des candidats domiciliés hors du canton, sous réserve des dispositions intercantonales.
Art. 45 Répétant-e-s
46Les élèves domiciliés dans le canton et qui se présentent une seconde fois à l'examen ne sont pas soumis à un écolage.
Les élèves qui se présentent pour la 3e fois au CFC sont admis-es en tant que candidat-e-s libres, sans contrat de formation. Elles ou ils sont soumis-es à des émoluments si elles ou ils souhaitent suivre des cours, au sens du droit en vigueur.
Art. 46 Frais de matériel
47Une taxe forfaitaire est perçue auprès des candidat-e-s domicilié-e-s hors du canton, conformément au droit en vigueur.
Abrogé.
titre II Dispositions particulières
chapitre PREMIER Maturité arts visuels et arts appliqués
Art. 47 Admission
48En dérogation aux articles 6 à 7, sont admis les élèves qui ont réussi le concours d'entrée et l'examen d'admission en maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués.
Art. 48 Promotion
49En complément à l’article 23 et pour être promues dans le semestre subséquent, l’ensemble des moyennes finales de branches de maturité déjà obtenues par les personnes en formation ne doit pas constituer en soi une situation d’échec à la maturité professionnelle.
Art. 49 Examen de maturité professionnelle
L'examen de maturité professionnelle porte sur les branches suivantes:
Branches Forme
Anglais écrit et oral
Français écrit et oral
Arts appliqués, arts, culture pratique et oral
Information et communication pratique et écrit
Mathématiques écrit
Art. 50 Examen de maturité professionnelle
50
chapitre 2 Maturité économie et services, type «économie»
Section I: MP1 avec CFC d’employé-e de commerce en mode dual
Art. 51 Examen anticipé
515253La branche fondamentale «Mathématiques» fait l’objet d’un examen anticipé en fin de 2ème année.
Art. 51a Bulletin semestriel
54Les notes des compétences opérationnelles du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» exercées durant la formation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note d’expérience du CFC.
La note de la compétence opérationnelle «Utilisation des technologies numériques du monde du travail» figure dans le bulletin semestriel à titre indicatif. En cas d’insuffisance dans ce domaine, les parties contractantes et le service décident des mesures à prendre.
Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps
Art. 52d Contrat de stage
555657585960Le contrat de stage de longue durée est signé entre l'entreprise et la personne en formation.
Les stages ayant lieu à l’étranger sont supervisés et garantis par le prestataire défini par le service.
Art. 52e Évaluation durant le stage
61Durant le stage de longue durée, l'entreprise doit évaluer les prestations de la personne en formation par le biais de notes semestrielles de contrôle de compétences et les saisir dans la base de données fédérale.
Art. 52f CIE
62Durant le stage de longue durée, la personne en formation est tenue de participer à des cours interentreprises d'une durée fixée par la branche de l'organisation du monde du travail (OrTra) et d’être évaluée au travers de notes de contrôles de compétences.
Art. 52g Délivrance du titre
63Les titres CFC et/ou MP ne sont délivrés qu'au terme du stage de longue durée.
Art. 53 Délivrance du titre
64
Art. 54 Examen de maturité professionnelle
65L'examen de maturité a lieu avant le stage de longue durée et porte sur les branches suivantes:
Branches
Forme
Français
écrit et oral
Allemand ou Italien
écrit et oral
Anglais
écrit et oral
Mathématiques
écrit
Finance et comptabilité
écrit
Economie et droit
écrit
Les branches prises en compte dans les procédures de qualifications sont:
Branches
Forme
Français
note d'examen (écrit et oral) et note d'école
Allemand ou Italien
note d'examen (écrit et oral) et note d'école
Anglais
note d'examen (écrit et oral) et note d'école
Mathématiques
note d'examen (écrit) et note d'école
Finance et comptabilité
note d'examen (écrit) et note d'école
Économie et droit
note d'examen (écrit) et note d'école
Histoire et institutions politiques
note d'école
Technique et environnement
note d'école
Travail interdisciplinaire
note d'école (TIB) et note du TIP
Art. 54a Examen de maturité professionnelle
66
Art. 55 Examen de maturité professionnelle
67
Art. 56 Examen de maturité professionnelle
68
chapitre 4 Maturité nature, paysage et alimentation
Art. 61 Examen de maturité professionnelle
73L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
Branches
Forme
Français
écrit et oral
Allemand
écrit et oral
Anglais
écrit et oral
Mathématiques
écrit
Sciences naturelles branche 1 (chimie, biologie)
écrit
Sciences naturelles branche 2 (Physique)
écrit
chapitre 5 Maturité technique, architecture et sciences de la vie
Art. 62 Examen de maturité professionnelle
74
Art. 63 Examen de maturité professionnelle
75
Art. 64 Examen de maturité professionnelle
76L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:
Branches
Formes
Français
écrit et oral
Allemand
écrit et oral
Anglais
écrit et oral
Mathématiques (branche fondamentale)
écrit
Sciences naturelles (physique, chimie)
écrit
Mathématiques (branche spécifique)
écrit
CHAPITRE 6 Maturité économie et services, type « services » (nouveau)
Art. 64a Examen de maturité
7778L'examen de maturité porte sur les branches suivantes :
titre iii Dispositions finales
Art. 65 Entrée en vigueur
79Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016 pour les élèves qui entrent en 1e année.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les élèves soumis-es à l'ancien droit qui redoublent ou qui répètent une année.
Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
80– le règlement organique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai 1999.
Art. 67 Recours
81Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation et des finances.
82Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 68 Disposition transitoire
83Il s'applique aux personnes en formation qui entrent en 1ère année à ce moment-là et à celles qui redoublent. Celles qui ont commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2022-2023 au sein du Lycée Jean-Piaget terminent leur formation au sein dudit Lycée.
En cas de redoublement ou de répétition des procédures de qualification, les personnes en formation au sein du Lycée Jean-Piaget intègrent le CPNE.
Art. 68a Disposition finale à la modification du 6 juillet 2023 (dès la rentrée 2023-2024)
84Les anciens articles 53, alinéas 1 et 3 ainsi que 54a demeurent applicables pour les personnes qui ont commencé leur formation d’employé-e de commerce CFC avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employée de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 16 août 2021, dans les limites fixées par l’article 31, intitulé «dispositions transitoires et première application de dispositions particulières» de ladite ordonnance.
Art. 68b Disposition finale à la modification du 16 avril 2025 (dès la rentrée 2025-2026)
85L’ancien alinéa 2 de l’article 9 demeure applicable pour les personnes qui ont obtenu un CFC d’employé-e de commerce profil E, datant d’avant 2026, selon l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employée de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 16 août 2021, dans les limites fixées par l’article 31, intitulé « dispositions transitoires et première application de dispositions particulières » de ladite ordonnance.
Dans tous les cas, l’alinéa 1er du présent article prend fin à la rentrée scolaire 2027-2028.
Annexe
414.110.1
FO 2015 No 34
Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016
Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016, A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024
Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016, A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021, A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Introduit par A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat, modifié par A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021
Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat, A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024 et A du 16 avril 2025 (FO 2025 N° 19) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026
Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021, A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Introduit par A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021, modifié par A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Introduit par A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018, modifié par A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022
Teneur selon A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018, A du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 20 août 2018, A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 20 août 2018 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 11 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022
Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016, A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 16 mars 2016 (FO 2016 N° 13) avec effet au 1er avril 2016 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat
Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet à la rentrée scolaire 2020-2021
Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Abrogé par A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat
Abrogé par A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Introduit par A du 23 décembre 2020 (FO 2021 N° 2) avec effet au 1er janvier 2021
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
FO 1999 N° 37
Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Introduit par A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et modifié par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024
Introduit par A du 16 avril 2025 (FO 2025 N° 19) avec effet à la rentrée scolaire 2025-2026