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Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise

416.67 · Législation Neuchâtel

Del 28 gen 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ne/rsn/416-67/fr/decret-portant-adhesion-du-canton-de-neuchatel-a-la-convention-visant-a-la-creation-de-la-haute-ecole-arc-neuchatel-berne-jura-et-portant-abrogation-des-dispositions-legales-relatives-a-la-haute-ecole-neuchateloise-hen

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Neuchâtel
  3. Legislazione Neuchâtel
Fonte

416.67

Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 63 de la Constitution fédérale, du 18 avril 19991;

vu l'article 34 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20002;

vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 19953;

vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 9 janvier 19974;

vu la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2), du 6 juillet 2001;

vu l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) pour les années 1999 à 2005, adopté le 4 juin 1998 par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique;

vu le décret du Grand Conseil neuchâtelois portant adhésion du canton de Neuchâtel à l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées, du 25 avril 20005;

vu la déclaration des gouvernements des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel concernant la réalisation d'une seule école d'ingénieurs de l'Arc jurassien, du 25 septembre 2000;

vu le décret du Grand Conseil neuchâtelois portant adhésion du canton de Neuchâtel au concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 2 février 19986;

vu la procédure en cours concernant l'élargissement du concordat intercantonal créant la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 9 janvier 1997, au canton de Berne;

vu le décret du Grand Conseil neuchâtelois portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2), du 2 octobre 20017;

vu la procédure en cours;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 novembre 2003,

décrète:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] RSN 101
  3. [3] RS 414.71
  4. [4] RSN 416.634.1
  5. [5] RSN 416.644
  6. [6] RSN 416.634
  7. [7] RSN 416.65

Art. 1

(*)Le canton de Neuchâtel adhère à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura, convention adoptée par les gouvernements des cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2004 No 10

Art. 2

8910Les articles 1 à 18, 20 à 33 et 35 à 39 de la loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN), du 24 mars 1998, sont abrogés; le règlement d'exécution de la loi sur la Haute école neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 2000, est abrogé; les articles 3, alinéa 1, 5, 6, 16 et 17 du règlement des membres de la direction et du personnel d'enseignement et de recherche de la Haute école neuchâteloise (HEN), du 13 septembre 2000, sont abrogés.

Footnotes

  1. [8] RSN 416.636
  2. [9] FO 2000 N° 71
  3. [10] RSN 416.636.2

Art. 3

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

Il entre en vigueur dès son acceptation par les parlements des trois cantons.

Art. 4

La convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura fait partie intégrante du présent décret auquel elle est annexée.

L'entrée en vigueur est fixée dès son acceptation par les parlements des trois cantons.

vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et la convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2),

Chapitre premier Généralités

Section 1: Buts de la convention

Art. 1 But général

(*)Les cantons de Berne (partie francophone), du Jura et de Neuchâtel créent par la présente convention la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura en regroupant l'ensemble de leurs institutions relevant du niveau des hautes écoles spécialisées en une entité unique.

Intégrée dans les réseaux existants des hautes écoles spécialisées de Suisse créés par les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, la Haute école ARC assume les missions d'une haute école.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2004 No 24

Art. 2 Objectifs particuliers

La convention vise en particulier à:

  • a) créer les bases de fonctionnement de la Haute école ARC en la dotant d'une organisation interne apte à assumer, dans chaque domaine, les missions suivantes:

  • – formation de base;

  • – formation postgrade;

  • – recherche appliquée, développement et prestations à des tiers;

  • – collaboration avec d'autres institutions de formation et de recherche;

  • b) définir les relations entre la Haute école ARC et les hautes écoles spécialisées dont elle fait partie;

  • c) définir les relations entre la Haute école ARC et les trois cantons signataires, en particulier répartir les tâches liées à l'exploitation de la Haute école ARC;

  • d) régler les relations entre le canton-siège de la Haute école ARC et les deux autres cantons dans la mesure où elles concernent la Haute école ARC;

  • e) régler d'autres aspects importants liés au fonctionnement de la Haute école ARC.

Art. 3 Rapports internes entre les cantons signataires

La présente convention règle les rapports internes entre les cantons signataires et ne déploie pas d'effets externes à l'égard des hautes écoles spécialisées dont la Haute école ARC fait partie.

Section 2: Subsidiarité de la convention

Art. 4 Rapports internes entre les cantons signataires

Les dispositions de la présente convention sont subsidiaires par rapport au droit intercantonal régissant l'organisation et le fonctionnement des hautes écoles spécialisées dont la Haute école ARC fait partie.

En cas de divergences, les normes du droit intercantonal l'emportent sur les dispositions de la présente convention.

Section 3: Terminologie

Art. 5 Rapports internes entre les cantons signataires

Certains termes et abréviations utilisés dans le texte qui suit sont définis dans l'annexe jointe à la présente convention.

Le Comité stratégique peut en tout temps modifier ou compléter cette annexe.

Section 4: Nature juridique et sièges de la Haute école ARC et de ses écoles

Art. 6 Nature juridique et siège de la Haute Ecole ARC

La Haute école ARC est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.

Elle a son siège dans le canton de Neuchâtel.

Les sièges administratifs des écoles pour les domaines ingénierie, économie, arts appliqués, santé-social seront respectivement à Saint-Imier, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Delémont.

Art. 7 Ecoles

Les écoles de la Haute école ARC n'ont pas la personnalité juridique.

Les organes de la Haute école ARC définissent les activités et l'organisation interne des écoles dans le cadre du droit concordataire, des règlements et des décisions des HES-SO/S2.

Une école forme un tout du point de vue organisationnel et administratif; elle ne peut pas se subdiviser en entités dotées d'une organisation autonome.

Elle peut toutefois créer des divisions, unités ou sections spécifiques en son sein pour autant qu'elles restent intégrées dans l'organisation de l'école et en dépendent du point de vue administratif; la conclusion de partenariats et d'accords de collaboration sectoriels par la Haute école ARC demeure réservée.

Chaque école est dotée d'un siège administratif qui accueille la direction et l'administration.

Section 5: Champ d'activité de la Haute école ARC

Art. 8 Principe

La Haute école ARC organise et réalise ses missions dans les domaines et filières définis dans le cadre des options et décisions prises par les organes des HES-SO/S2.

Art. 9 Domaines assignés aux écoles

En principe, la Haute école ARC gère une école par domaine, chaque domaine pouvant englober une ou plusieurs filières.

Section 6: Localisation des activités

Art. 10 Domaines assignés aux écoles

Pour réaliser les missions liées à son domaine, l'école peut occuper un ou plusieurs lieux d'activité.

Les lieux d'activité sont implantés sur le territoire des cantons signataires; ils sont déterminés par le Comité stratégique.

Section 7: Appellations utilisées par les écoles

Art. 11 Principes

Dans l'utilisation de leurs appellations, les écoles font apparaître leur appartenance à la Haute école ARC.

Elles se dotent d'appellations qui caractérisent leurs activités spécifiques et qui leur permettent de se positionner de façon optimale par rapport à leurs marchés.

Art. 12 Appellations spéciales

L'école peut se servir d'appellations spéciales pour désigner une activité particulière rattachée à un ou plusieurs lieux d'activité.

De telles appellations spéciales doivent indiquer expressément le lien organisationnel entre l'école et ses activités particulières.

Art. 13 Approbation des appellations spéciales

Toutes les appellations utilisées par les écoles sont soumises à l'approbation du Comité stratégique.

Section 8: Concertation

Art. 14 Au niveau de la Haute école ARC

Les organes décisionnels de la Haute école ARC veillent à la concertation la plus large possible avec les étudiants et les étudiantes, le personnel et les partenaires des milieux de pratique professionnelle.

A cet effet, ils peuvent consulter des organismes qui représentent les étudiants et les étudiantes, le personnel et les autres partenaires.

Art. 15 Au niveau des écoles

Les écoles assurent la participation des étudiants, des étudiantes et du personnel aux décisions qui touchent à la vie de l'école et à l'évaluation des activités.

Section 9: Relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2, les cantons signataires et les institutions de formation et de recherche

Art. 16 Relations avec les HES-SO/S2

Le droit concordataire définit les relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2.

Le Comité stratégique assume les fonctions concordataires de conseil d'établissement de la HES-SO et d'instance intercantonale de la HES-S2.

La Direction générale assume la fonction concordataire de direction d'établissement de la HES-SO.

Art. 17 Relations avec les cantons signataires

La présente convention définit les compétences attribuées aux organes de la Haute école ARC de manière exhaustive; les autres compétences liées à la formation de niveau HES sur le territoire des cantons signataires demeurent auprès des autorités cantonales compétentes.

Art. 18 Services cantonaux

Chaque canton désigne son représentant ou sa représentante, qui assure les relations avec la Haute école ARC.

Ce représentant ou cette représentante veille à la sauvegarde des intérêts de son canton; il ou elle fait en particulier le lien entre l'exécutif de son canton et la Direction générale de la Haute école ARC.

Art. 19 Relations avec les cantons intéressés, les institutions de formation et de recherche — a) relations avec d'autres cantons

Afin d'instituer des collaborations avec d'autres cantons intéressés, le Comité stratégique peut, sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, conclure des accords sectoriels permettant de réaliser en commun une ou plusieurs missions dans un domaine déterminé.

Il peut, le cas échéant, conclure un accord sectoriel instituant une collaboration transfrontalière avec un ou plusieurs départements français.

Art. 20 Relations avec les cantons intéressés, les institutions de formation et de recherche — b) relations avec les institutions de formation et de recherche

Sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, le Comité stratégique peut conclure des accords de collaboration avec des institutions de formation et de recherche; il peut déléguer cette compétence, de cas en cas, à la Direction générale.

Art. 21 Relations avec les cantons intéressés, les institutions de formation et de recherche — c) coordination des accords de collaboration

Les prérogatives des organes de la HES-SO et de la HES-S2 en matière de coordination des accords de collaboration demeurent réservées.

Section 10: Responsabilité de la Haute école ARC

Art. 22 Relations avec les cantons intéressés, les institutions de formation et de recherche

La Haute école ARC répond du dommage causé illicitement à une tierce personne par ses organes ou ses collaborateurs ou collaboratrices dans l'exercice de leurs fonctions; le lésé ou la lésée ne peut pas agir directement contre la personne ayant causé le dommage.

Lorsqu'elle répare un dommage causé à une tierce personne, la Haute école ARC dispose d'une action récursoire contre la personne qui a agi par dol ou par négligence grave. L'action récursoire se prescrit par une année à partir du jour où la responsabilité de la Haute école ARC a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière.

Pour le surplus, les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires du canton de Neuchâtel sont applicables par analogie.

CHAPITRE 2 Organes et services

Section 1: Organes décisionnels

Art. 23 Relations avec les cantons intéressés, les institutions de formation et de recherche

Les organes décisionnels de la Haute école ARC sont:

  1. le Comité stratégique;

  2. la Direction générale.

A. Le Comité stratégique

Art. 24 Composition

Le Comité stratégique est composé de trois membres.

Chaque canton désigne une ou un membre issu de l'exécutif.

La durée du mandat est de quatre ans; les membres désignés sont rééligibles.

La ou le membre du Comité stratégique qui ne fait plus partie de l'exécutif de son canton quitte le Comité stratégique dès que la personne qui lui succède entre en fonction.

Les membres du Comité stratégique ne peuvent se faire représenter.

Art. 25 Tâches

Le Comité stratégique assume les tâches suivantes:

  1. déterminer la stratégie et le développement de la Haute école ARC dans le cadre fixé par les organes des HES-SO/S2, en particulier au niveau des domaines, filières et missions;

  2. surveiller la mise en œuvre de la stratégie;

  3. adopter ou approuver les différents règlements internes, en particulier ceux qui définissent les tâches et le fonctionnement des organes de la Haute école ARC;

  4. définir les tâches des directeurs ou des directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales;

  5. approuver l’organisation interne et les activités des écoles ainsi que les appellations qu’elles utilisent;

  6. déterminer les lieux d’activité des écoles;

  7. répartir les ressources personnelles et matérielles de la Haute école ARC sur les écoles;

  8. arrêter les différentes clés de répartition des contributions des cantons signataires;

  9. assurer les liens avec les cantons signataires au plan stratégique avec le concours des représentants cantonaux ou des représentantes cantonales;

  10. assumer les fonctions de droit concordataire assignées au conseil d’établissement, à l’instance intercantonale ou à tout autre organe concordataire de même niveau;

  11. assumer les autres tâches qui lui sont attribuées par la présente convention.

Art. 26 Fonctionnement

Le Comité stratégique adopte un règlement qui détermine son fonctionnement, notamment le mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat.

B. La Direction générale

Art. 27 Composition

La Direction générale se compose d'une directrice générale ou d'un directeur général, nommé par le Comité stratégique, assisté d'un Comité de direction.

Font partie du Comité de direction les directeurs ou les directrices de domaine, les responsables des fonctions transversales, le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que le ou la responsable du Service des finances et ressources.

Art. 28 Tâches

La Direction générale assume les tâches qui lui incombent en tant qu'organe exécutif de la Haute école ARC.

Les tâches de la Direction générale sont fixées par un règlement qui définit également les attributions des directeurs ou directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales.

Le Comité stratégique adopte ce règlement.

Art. 29 Fonctionnement

Le Comité stratégique détermine par voie de règlement le fonctionnement de la Direction générale, notamment le mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat.

Il précise en outre les tâches du directeur général ou de la directrice générale.

Le directeur général ou la directrice générale assume la responsabilité de la Direction générale qu'il ou qu'elle représente également.

Il ou elle consulte le Comité de direction à la demande de l'un ou de l'une de ses membres ou s'il ou elle le juge opportun.

Section 2: Organes consultatifs

Art. 30 Fonctionnement

Les organes consultatifs de la Haute école ARC sont le Conseil consultatif, le Conseil du personnel et d'éventuels autres organes consultatifs créés par la suite.

A. Conseil consultatif

Art. 31 Composition

Le Conseil consultatif est composé de onze à quinze membres désignés par le Comité stratégique.

Chaque domaine de la Haute école ARC est représenté par deux membres au moins; les autres membres sont issus des milieux intéressés par les activités de la Haute école ARC.

Art. 32 Tâches

Le Conseil consultatif émet des recommandations au sujet de la politique générale de la Haute école ARC dans le respect de celles émises par les organes consultatifs des HES-SO/S2.

Art. 33 Fonctionnement

Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil consultatif par voie de règlement.

B. Conseil du personnel

Art. 34 Composition

Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres agréés par le Comité stratégique.

Les enseignantes et les enseignants de chaque domaine, les assistantes et les assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont représentés par une ou un membre au moins au sein du Conseil du personnel.

Le Conseil du personnel peut s’organiser à l’interne par domaine.

Art. 35 Tâches

Le Conseil du personnel se détermine sur les questions liées aux conditions de travail et de rémunération de la Haute école ARC, en particulier lorsqu'il s'agit de les modifier.

Il émet des avis et propositions liés à la politique de personnel de la Haute école ARC.

Art. 36 Fonctionnement

Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil du personnel par voie de règlement.

C. Autres organes consultatifs

Art. 37 Fonctionnement

Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.

Il en définit les tâches et le fonctionnement.

Section 3: Organe de contrôle

Art. 38 Fonctionnement

11Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle de la Haute école ARC.

Il peut désigner le contrôle cantonal des finances ou une société fiduciaire privée.

Footnotes

  1. [11] Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)

Section 4: Services administratifs de la Haute école ARC

Art. 39 Fonctionnement

Les services administratifs de la Haute école ARC sont le Secrétariat général et le Service des finances et ressources.

Le Comité stratégique peut créer d'autres services administratifs.

A. Secrétariat général

Art. 40 Statut

Le Secrétariat général est un service administratif de la Haute école ARC.

Il est dirigé par le secrétaire général ou la secrétaire générale et dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement.

Art. 41 Tâches

Les tâches du Secrétariat général sont fixées par un règlement qui définit également les attributions du secrétaire général ou de la secrétaire générale.

La Direction générale adopte ce règlement.

Art. 42 Fonctionnement

La Direction générale détermine par voie de règlement le fonctionnement du Secrétariat général, en particulier les tâches du personnel.

B. Service des finances et ressources

Art. 43 Statut

Le Service des finances et ressources est un service administratif de la Haute école ARC.

Il est dirigé par son ou sa responsable et dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement.

Art. 44 Tâches

Les tâches du Service des finances et ressources sont fixées par un règlement qui définit également les attributions de son ou sa responsable.

La Direction générale adopte ce règlement.

Art. 45 Fonctionnement

La Direction générale détermine par voie de règlement le fonctionnement du Service des finances et ressources, en particulier les tâches du personnel.

CHAPITRE 3 Personnel

Section 1: Statut harmonisé

Art. 46 Fonctionnement

Le statut du personnel est adopté par le Comité stratégique.

La Direction générale fait des propositions quant au statut du personnel de la Haute école ARC en cohérence avec le statut harmonisé ou statut-cadre des HES-SO/S2.

Elle assure la participation du personnel selon les règles régissant la concertation (art. 14 et 15 de la présente convention).

Le statut du personnel détermine le statut général du personnel. Il règle en particulier les questions suivantes:

  1. engagement, type de contrat, promotion, fin des rapports de travail;

  2. droits et devoirs du personnel;

  3. horaires de travail, évaluation des charges;

  4. congés;

  5. prévoyance professionnelle.

Section 2: Phase transitoire

Art. 47 Fonctionnement

Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Haute école ARC, les conditions de travail et de rémunération sont régies par le statut provisoire (art. 81 de la présente convention).

CHAPITRE 4 Etudiants et étudiantes

Section 1: Renvoi au droit concordataire

Art. 48 Fonctionnement

Les conditions d'admission, d'études et d'examens sont régies par le droit concordataire.

Section 2: Compétence résiduelle de la Direction générale

Art. 49 Fonctionnement

Dans la mesure où les règles régissant les HES-SO/S2 restent muettes ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction générale d'édicter cette réglementation.

CHAPITRE 5 Financement

Section 1: Principes applicables aux contributions financières des cantons signataires

Art. 50 Application du droit concordataire

Les cantons signataires assurent le financement de la Haute école ARC en s'acquittant des contributions dues en vertu du droit concordataire.

Demeurent réservées les règles particulières applicables à la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus et à la prise en charge du solde non couvert du coût d'exploitation de la Haute école ARC.

Art. 51 Paiement de la contribution

Le canton de Neuchâtel, en sa qualité de canton-siège de la Haute école ARC, paie la totalité de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus qui compense l'avantage de site.

Art. 52 Répartition de la contribution

La contribution payée par le canton de Neuchâtel est répartie entre les cantons signataires sur la base des critères suivants:

  1. principalement, le nombre d'étudiantes et d'étudiants en formation de base reçus sur les différents lieux d'activité de la Haute école ARC;

  2. à titre complémentaire, l'ampleur des activités liées au perfectionnement ainsi qu'à la recherche et au développement déployées sur les différents lieux d'activité.

La pondération du critère principal et du critère complémentaire relève de la compétence du Comité stratégique.

Le Comité stratégique procède chaque année à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus entre les cantons signataires sur la base des critères énoncés et de leur pondération.

Les modalités de refacturation exigent l'approbation du Comité stratégique de la HES-SO et de la HES-S2; cette approbation demeure réservée.

Art. 53 Répartition des excédents

Les excédents sont déterminés par domaine sur la base de la comptabilité analytique de la Haute école ARC.

Les excédents négatifs sont répartis entre les cantons signataires selon la clé applicable à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus par domaine.

Dans la mesure où l'excédent négatif peut être attribué à un lieu d’activité déterminé, il est pris en charge par le canton de situation de ce lieu d’activité.

Les excédents positifs restent acquis au domaine concerné.

Section 2: Allocation interne des ressources

Art. 54 Ressources à allouer

Le Comité stratégique décide de l'allocation interne des ressources de la Haute école ARC aux écoles dans le cadre de l'approbation du budget.

On entend par ressources:

  1. le forfait par étudiant et étudiante alloué par les HES-SO/S2;

  2. les taxes versées par les étudiants et les étudiantes;

  3. les crédits d'impulsion provenant des HES-SO/S2;

  4. les honoraires de mandats effectués pour des tiers;

  5. les autres recettes, y compris des dons et legs en faveur de la Haute école ARC.

Art. 55 Critères d'affectation

Les forfaits par étudiant et étudiante et les taxes versées par les étudiants et les étudiantes sont affectés, en fonction de l'intensité de la prise en charge, aux activités des écoles qui les accueillent.

Les crédits d'impulsion sont affectés aux activités des écoles qui réalisent les programmes.

Les honoraires de mandats sont affectés aux activités des écoles qui ont réalisé les mandats.

Les autres recettes sont réparties librement par la Direction générale, sous réserve des clauses, charges et conditions liées à des dons et legs.

Section 3: Biens immobiliers

Art. 56 Critères d'affectation

Les immeubles et leur équipement utilisés pour les activités de la Haute école ARC restent propriété des cantons signataires.

Les cantons signataires établissent des baux à loyer avec la Direction générale.

CHAPITRE 6 Recours

Section 1: Contentieux concernant les étudiants et les étudiantes

Art. 57 Etudiants et étudiantes HES-SO

Les candidats et les candidates, ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de l'instance intercantonale.

La procédure administrative neuchâteloise est applicable.

Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-SO peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois.

Art. 58 Etudiants et étudiantes HES-S2

Les candidats et candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-S2 peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de l'instance intercantonale de la Haute école ARC.

La procédure administrative neuchâteloise est applicable.

Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-S2 peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès de la Commission de recours instituée par les articles 42, alinéa 2, et 52 de la Convention HES-S2.

Section 2: Contentieux concernant les rapports de travail

Art. 59 Commission de conciliation

Les litiges qui opposent les membres du personnel à la Haute école ARC en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par une Commission de conciliation.

Le Comité stratégique définit les tâches et le fonctionnement de la Commission de conciliation dans un règlement.

Art. 60 Autorité de première instance

Si la conciliation échoue, la Commission de conciliation en informe dans les dix jours la Commission de recours de l'instance intercantonale, qui rend alors une décision.

La procédure administrative neuchâteloise est applicable.

Art. 61 Tribunal administratif

Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois.

La procédure administrative neuchâteloise est applicable.

Section 3: Commission de recours de l'instance intercantonale

Art. 62 Composition

La Commission de recours de l'instance intercantonale est composée de trois membres titulaires issus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants, disposant d'une formation juridique, nommés par le Comité stratégique.

La Commission se constitue elle-même. Elle désigne son président et son vice-président.

La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans.

Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante.

Art. 63 Siège

Le siège de la Commission de recours de l'instance intercantonale est au siège de la Haute école ARC.

Art. 64 Fonctionnement

Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours de l'instance intercantonale.

CHAPITRE 7 Arbitrage

Art. 65 Fonctionnement

Pour autant que les parties signataires n'aient pas pu s'entendre, elles soumettent tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.

Chaque partie désigne un arbitre. Les arbitres choisissent l'arbitre qui préside le tribunal; ce dernier ou cette dernière doit être juriste.

En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné par le président ou la présidente du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise; il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.

Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité.

Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral, sous réserve de la possibilité de déférer le litige au Tribunal fédéral par voie de réclamation de droit public dans les 30 jours dès la notification de la décision.

La réclamation portant sur la validité ou sur l'interprétation de la clause d'arbitrage n'est pas soumise à ce délai.

CHAPITRE 8 Durée, dénonciation, évaluation

Section 1: Durée de la convention

Art. 66 Durée illimitée

La durée de la présente convention est illimitée.

Section 2: Dénonciation, conséquences

Art. 67 Délai et forme de la dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention pour le début d'une année scolaire moyennant préavis écrit notifié au moins trois ans à l'avance au Comité stratégique.

Le non-paiement des contributions financières par un canton vaut dénonciation.

Art. 68 Conséquences de la dénonciation

Le canton qui dénonce la présente convention doit assumer ses obligations financières tant qu'il reste partie à la convention.

La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.

Les étudiants et les étudiantes qui ont commencé leurs études avant la dénonciation peuvent les achever conformément à la présente convention malgré la dénonciation de la convention de la part du canton de leur provenance.

Art. 69 Poursuite des activités

Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la Haute école ARC par voie de convention.

En cas d'échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé d'assurer la poursuite des activités de la Haute école ARC tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une personne reprenant ces activités. En cas de désaccord, le président ou la présidente du Tribunal administratif neuchâtelois désigne la ou le commissaire.

Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la Haute école ARC par une ou plusieurs autres entités.

Section 3: Evaluation

Art. 70 Evaluation initiale

Une première évaluation portant sur l'atteinte des objectifs fixés et la qualité des prestations est effectuée après cinq ans de fonctionnement de la Haute école ARC.

Art. 71 Evaluations ultérieures

Le Comité stratégique peut faire procéder à des évaluations ultérieures.

Art. 72 Coordination

Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles entreprises par les HES-SO/S2.

CHAPITRE 9 Haute surveillance parlementaire

Section 1: Rapports du Comité stratégique et procédure budgétaire

Art. 73 Coordination

Les parlements sont saisis chaque année par les Conseils d'Etat d'un rapport d'information établi par le Comité stratégique de la Haute école ARC, portant sur:

  1. les objectifs stratégiques de la Haute école ARC et leur réalisation;

  2. le budget annuel;

  3. les comptes annuels de la Haute école ARC;

  4. les résultats de l'application de la convention.

En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur:

  1. le plan financier pluriannuel de la Haute école ARC;

  2. la première évaluation de l'application de la présente convention à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de cinq ans.

Quant aux contributions des cantons signataires au budget de la Haute école ARC, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure budgétaire propre à chaque canton.

Section 2: Commission interparlementaire

Art. 74 Composition, tâches

Les cantons signataires conviennent d'instituer une Commission interparlementaire composée de cinq députées ou députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions.

La Commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l'application de la présente convention, avant que ceux-ci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements.

Art. 75 Présidence, déroulement des séances

Lors de sa première séance annuelle, la Commission interparlementaire se donne un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente, qu'elle choisit pour une année et chacun ou chacune à tour de rôle dans la délégation de chaque canton signataire; en l'absence du président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente, la Commission désigne un président ou une présidente de séance.

La séance inaugurale de la Commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements.

Chaque délégation cantonale à la Commission interparlementaire se donne un rapporteur ou une rapporteuse.

Art. 76 Votes

La Commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députées et des députés présents.

Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.

Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.

Art. 77 Représentation du Comité stratégique

Le Comité stratégique de la Haute école ARC est représenté aux séances de la Commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes.

La Commission peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment aux auditions utiles de fonctionnaires.

Art. 78 Examen des rapports par les parlements

Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la Commission interparlementaire.

Ces rapports sont remis aux députés et députées avant la session, selon la procédure propre à chaque assemblée.

Chaque assemblée est invitée à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre.

CHAPITRE 10 Dispositions transitoires et finales

Section 1: Dispositions transitoires

Art. 79 Changement de statut des écoles existantes

Les écoles de niveau HES, situées sur les territoires des cantons de Neuchâtel, du Jura, et de la partie francophone du canton de Berne, font partie de la Haute école ARC dès l'entrée en vigueur de la présente convention.

A partir de cette date, elles fonctionnent selon les règles posées par la présente convention, complétées par les dispositions prises par les organes de la Haute école ARC; l'article 83 de la présente convention est réservé.

En cas de besoin, la Haute école ARC peut régler des questions de détail liées à la dévolution administrative des tâches par voie de convention passée entre le Comité stratégique et le gouvernement du canton signataire intéressé.

Art. 80 Transfert des rapports conventionnels

De manière générale, les engagements contractuels passés avant l'entrée en vigueur de la présente convention entre les écoles et des tiers sont repris par la Haute école ARC avec l'accord de ceux-ci, sauf si elle décide expressément de ne pas les reprendre; dans ce cas, elle en informe les parties cocontractantes.

Les engagements contractuels passés avant l'entrée en vigueur de la présente convention entre des écoles intégrées dans la Haute école ARC afin de régler la localisation de certaines activités ne sont pas transférés à la Haute école ARC.

Art. 81 Reprise des rapports de service et de travail

La Haute école ARC s'engage à reprendre les rapports de service et de travail liant les écoles regroupées en son sein, dès l'entrée en vigueur de la présente convention. La Haute école ARC garantit à chaque collaborateur ou collaboratrice son emploi et son salaire nominal brut, à l'exclusion de tous autres droits (tâches attribuées, droits d'expectative au niveau salarial – notamment les annuités futures, les gratifications ou les indemnités – prestations du deuxième pilier, etc.). Ceux-ci feront l'objet d'une concertation au sens de l'article 82, alinéa 2, de la présente convention.

Chaque canton informe le personnel au préalable et de manière appropriée sur les modalités de la reprise des rapports de service et de travail.

Les collaborateurs et les collaboratrices des écoles intégrées dans la Haute école ARC peuvent refuser la reprise de leurs rapports de service ou de travail. Le cas échéant, le droit du canton concerné s'applique.

Art. 82 Délai d'harmonisation des règles régissant le statut du personnel

Les conditions de travail et de salaire du personnel enseignant, administratif et technique de la Haute école ARC sont harmonisées dans un délai de cinq ans.

Le Comité stratégique assure la concertation nécessaire entre les partenaires sociaux lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du statut harmonisé du personnel.

Art. 83 Délai d'adaptation du droit des cantons signataires

Les cantons signataires adaptent leur droit en abrogeant les dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement des écoles intégrées dans la Haute école ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 84 Résiliation des conventions intercantonales antérieures

Les cantons signataires s'engagent à résilier les conventions antérieures à la présente qui portent sur l'organisation et la localisation des écoles de la Haute école ARC dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente convention.

Section 2: Dispositions finales

Art. 85 Publication

Les cantons signataires publient la présente convention dans leurs recueils législatifs respectifs.

Art. 86 Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le 1er août 2004 ou à une date ultérieure fixée par le Comité stratégique.

La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la Haute école ARC lors de sa séance du 14 octobre 2003 à Delémont.

Annexe

416.67

Etat au
1er janvier 2007

FO 2004 No 10

RS 101

RSN 101

RS 414.71

RSN 416.634.1

RSN 416.644

RSN 416.634

RSN 416.65

RSN 416.636

FO 2000 N° 71

RSN 416.636.2

FO 2004 No 24

Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79)