442.20
Loi sur l'archivage (LArch)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010,
décrète:
Art. 39, al. 28
Art. 8c; 10a, al. 2; 30, al. 3 et 30a10
Art. 24, al. 112
chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Objet
(*)La présente loi règle l’archivage des documents produits ou reçus dans le cadre de l’accomplissement des tâches publiques.
Art. 2 Buts
L’archivage des documents, organisé dans l’intérêt public, contribue à assurer:
la gestion et la traçabilité des activités des autorités cantonales et communales mentionnées à l’article 4;
la justification des droits des personnes physiques ou morales;
la sauvegarde et l’étude du patrimoine historique, économique, social et culturel du canton de Neuchâtel;
l'accès du public aux archives.
Art. 3 Définitions
Par documents on entend toutes les informations enregistrées sur quelque support que ce soit, y compris sur support électronique, ainsi que tous les outils de travail et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de ces informations.
Par archives on entend les documents qui, de par leur valeur archivistique, sont conservés définitivement.
La valeur archivistique des documents est définie en fonction des buts énoncés à l’article 2.
Art. 4 Champ d’application
La présente loi s’applique:
1. aux autorités cantonales, à savoir:
a) le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent;
b) le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent;
c) le pouvoir judiciaire;
d) les établissements et corporations de droit public cantonaux, leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;
e) les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur délégation d'une autorité cantonale;
f) les groupements d’autorités.
2. aux autorités communales, à savoir:
a) les Conseils généraux et communaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;
b) les établissements et corporations de droit public communaux, leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;
c) les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur délégation d'une autorité communale;
d) les groupements d’autorités.
La présente loi s’applique à l’archivage des documents des autorités énoncées à l’alinéa 1 qui ont été dissoutes.
La présente loi s’applique à l’archivage des documents des institutions aux droits desquelles les autorités énoncées à l’alinéa 1 ont succédé.
Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et du droit cantonal en matière d’archivage et de consultation de documents archivés.
CHAPITRE 2 Autorités d’exécution
Art. 5 Conseil d’Etat
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
Il désigne le département chargé de son application, lequel dispose à cet effet de l’office des archives de l’Etat (ci-après: l’office).
CHAPITRE 3 Gestion et évaluation des documents
Art. 6 Gestion et évaluation des documents
Les autorités cantonales et communales sont responsables de gérer et de conserver d’une manière ordonnée leurs documents jusqu’à l’expiration de leur délai d’utilité administrative et légale.
L’office détermine la valeur archivistique des documents en concertation avec les autorités cantonales et communales.
Les autorités cantonales et communales tiennent compte des exigences de l’archivage lors de la conception ou du choix de leurs systèmes de gestion électronique des données.
CHAPITRE 4 Prise en charge des documents
Section 1: Autorités cantonales
Art. 7 Obligation de proposer les documents
Les autorités cantonales ont l’obligation de proposer à l’office les documents dont elles n’ont plus l’utilité administrative et légale.
Art. 8 Détermination du sort final
L’office détermine, en fonction de leur valeur archivistique, le sort final des documents qui lui sont proposés.
Art. 9 Versement et élimination
Les autorités cantonales doivent verser à l’office les documents sélectionnés pour une conservation définitive et éliminer les autres documents proposés.
Art. 10 Tâches de l’office
L’office est responsable de la conservation définitive et du classement des documents archivés.
Il assure leur accès selon les dispositions prévues par la présente loi.
Il veille par ailleurs à la sélection et à la collecte d’archives privées d’intérêt historique, économique, social et culturel et peut conclure des contrats réglant les conditions de leur prise en charge.
Section 2: Autorités communales
Art. 11 Obligation de proposer les documents
Les autorités communales ont l’obligation de proposer au Conseil communal les documents dont elles n’ont plus l’utilité administrative et légale.
Art. 12 du Conseil communal
Le Conseil communal est responsable de la gestion des archives communales.
A ce titre il assure:
la détermination du sort final des documents qui lui sont proposés, en concertation avec l’office;
le versement aux archives communales des documents sélectionnés pour une conservation définitive et l’élimination des autres documents proposés;
la conservation définitive et le classement des documents archivés;
l’accès aux archives communales selon les dispositions prévues par la présente loi.
Il peut collecter des archives privées d’intérêt historique, économique, social et culturel et conclure des contrats réglant les conditions de leur prise en charge par la commune.
CHAPITRE 5 Accès aux archives
Art. 13 Modification du droit en vigueur
1Toute personne a le droit d’accéder librement aux archives après l’expiration d’un délai de protection de 30 ans, sous réserve des articles 14, 14a et 15.
Le délai de protection court à partir de la date du document le plus récent d’un même dossier ou d’une même affaire.
Art. 14 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles
Les archives classées selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité sont soumises à un délai de protection de 85 ans, à moins que la personne concernée n’en ait autorisé la consultation.
Art. 14a Délai de protection des dossiers de soins
23Les dossiers de soins versés aux archives de l’Etat de Neuchâtel selon la loi de santé, du 6 février 1995, sont soumis à un délai de protection illimité.
Saisi par l’archiviste cantonal-e, le-la médecin cantonal-e autorise la consultation des dossiers de soins pour autant qu’elle ait lieu dans le cadre de projets de recherches dont les résultats ne permettront pas d’identifier les personnes concernées, sauf si le-la patient-e a consenti à la consultation de ses données.
Le-la médecin cantonal-e peut demander l'avis de la commission d'éthique de la recherche compétente pour évaluer la pertinence de la recherche.
Art. 15 Autres restrictions de l’accès
L’accès aux archives est limité ou refusé si:
un travail manifestement disproportionné en découle;
l’état de conservation des documents archivés le requiert.
Art. 16 Autres restrictions de l’accès
La consultation des documents archivés qui, lors de leur production ou au cours de leur utilisation, étaient accessibles au public n’est pas soumise à un délai de protection.
Art. 17 Consultation par les autorités
Les autorités cantonales et communales qui ont versé des documents peuvent les consulter librement pendant le délai de protection.
La consultation par une autorité des documents versés par une autre autorité est soumise aux mêmes conditions que les demandes de consultation par le public.
Art. 18 Renseignements donnés aux personnes concernées et contestation
4La communication de renseignements aux personnes concernées et le droit d’accès de celles-ci aux archives sont régis par les dispositions de la loi cantonale sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008.
Les personnes concernées ne peuvent pas exiger la destruction ni la rectification de données; elles ne peuvent qu’en faire mentionner le caractère litigieux ou inexact.
Art. 19 Consultation pendant le délai de protection
L’office, respectivement le Conseil communal, accorde à toute personne ou autorité qui en fait la demande l’accès aux documents archivés pendant le délai de protection si aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes.
Art. 20 Gratuité et émoluments
L’accès aux archives est gratuit.
Un émolument est perçu lorsque des copies sont émises ou que l'accès à un document archivé nécessite un travail d'une certaine importance.
CHAPITRE 6 Utilisation des archives
Art. 21 Inaliénabilité et imprescriptibilité
Les archives sont inaliénables.
Elles ne peuvent pas être acquises par prescription.
Art. 22 Exemplaires justificatifs
Les auteurs de travaux et de publications faits à partir d’archives sont tenus d’en indiquer précisément la source et d’en remettre gratuitement un exemplaire à l’office ou au Conseil communal.
Art. 23 Utilisation à des fins commerciales
L’utilisation des archives à des fins commerciales nécessite une autorisation de l’office ou du Conseil communal.
Cette autorisation est subordonnée à la conclusion d’un contrat régissant l’utilisation des archives, la perception de frais et une éventuelle participation aux gains du canton ou de la commune.
CHAPITRE 7 Dispositions pénales
Art. 24 Utilisation à des fins commerciales
Quiconque intentionnellement ou par négligence:
endommage, dissimule, aliène ou détruit des documents archivés;
divulgue, sans y avoir été autorisé, des informations contenues dans des documents archivés soumis à un délai de protection;
sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 40.000 francs.
La complicité et la tentative sont punissables.
CHAPITRE 8 Procédure et voies de recours
Art. 25 Procédure et voies de recours
5Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
CHAPITRE 9 Dispositions finales
Art. 26 Abrogation
6La loi sur les archives de l'Etat, du 9 octobre 1989, est abrogée.
Art. 27 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 28 Disposition transitoire
Les autorités disposent d'un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour proposer à l'office, respectivement au Conseil communal, les documents dont, à cette date, elles n'ont plus l'utilité administrative et légale.
Art. 29 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 30 Entrée en vigueur et publication
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 avril 2011.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2012.
Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
79111314
Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964
Loi sur la protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 1995
Loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008
Annexe
442.20
Annexe
(art. 27)
FO 2011 No 10
Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021
Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021
RLN XV 24
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L
Texte inséré dans ladite L