Fonte

461.102

Arrêté concernant la protection des escargots

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 13, alinéa 2, lettre d de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 19951 ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

Art. 1 Autorisation — a) principe

(*)La capture d’escargots sur le territoire neuchâtelois est soumise à autorisation.

Art. 2 Autorisation — b) validité

L’autorisation est valable pour une année civile. Elle est personnelle et intransmissible.

Art. 3 Autorisation — c) délivrance et prix

L’autorisation est délivrée par le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : le service), sur la base d’une demande écrite et contre le paiement d’un émolument de 60 francs.

  1. son autorisation ;

  2. un anneau métallique de diamètre intérieur de 35 mm servant à mesurer les escargots.

L’anneau est remis par le service contre le paiement d’un émolument de deux francs.

Art. 5 Conditions de capture

Les escargots doivent être mesurés au moyen de l’anneau mentionné ci-dessus. Les individus dont la coquille passe à travers cet anneau sont protégés et ne peuvent être capturés.

Art. 6 Retrait de l’autorisation

L’autorisation est retirée si son titulaire s’adonne à la capture d’escargots sans porter sur lui ce document et l’anneau mentionné ci-dessus et/ou s’il ne respecte pas les conditions de capture.

Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.

Art. 7 Dérogations

Le service peut déroger aux dispositions du présent arrêté pour des motifs scientifiques ou pour les besoins de l’enseignement.

Art. 8 Dérogations — Modification du droit en vigueur

2Le règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 7 novembre 1996, est complété comme suit :

Art. 9 Abrogation

3L’arrêté concernant la protection des escargots, du 16 février 1968, est abrogé.

Art. 10 Entrée en vigueur et publication

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le Conseil d’État.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

Annexe

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FO 2018 No 5

RSN 922.10

RSN 922.101

RLN IV 26