Fonte

461.21

Décret concernant la protection de biotopes

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

Art. 1

(*)Le présent décret a pour objet la protection des biotopes suivants dont l'emplacement est indiqué sur le plan qui lui est annexé:

Commune

Lieu

Cordonnées selon la carte nationale suisse au 1:25.000

.

La Chaux-de-Fonds –

Les Planchettes –

Les Brenets – Le Locle

Les Saignolis

215/200–548/700

.

Dombresson

La Joux-du-Plâne

217/740–564/500

.

Boudevilliers – Coffrane

Le Bois-du-Clos

207/600–557/100

.

Saint-Blaise – Cornaux

Les Roches-de-Châtoillon

208/800–566/800

.

Le Landeron

Les Joûmes

213/000–571/400

.

Le Landeron

Les Joûmes

212/400–571/460

.

La Brévine

Rond-Buisson

203/000–535/200

.

Gorgier

La Roche-Devant

197/700–547/600

.

Môtiers – Fleurier – Boveresse

La Vieille-Areuse

195/500–536/200

.

Môtiers

Les Bochats

196/600–537/700

.

La Chaux-de-Fonds

La Ronde-à-Biaufond

223/980–556/140

.

Hauterive

Les Râpes

207/400–564/400

.

Les Brenets

Les Goudebas

212/600–543/900

.

Le Cerneux-Péquignot

Les Roussottes

207/520–540/480

.

Cornaux

Les Cibleries

209/460–567/500

.

Marin-Epagnier

Canal de la Broye

203/340–569/600

.

La Sagne

Les Entre-deux-Monts

209/260–548/920

.

Les Hauts-Geneveys

Derrière Tête-de-Ran

212/240–555/640

.

La Chaux-de-Fonds

Les Crosettes

217/660–556/240

.

Dombresson

La Joux-du-Plâne

217/860–563/300

.

Lignières

Le Moulin

215/580–571/240

.

Bôle

Plan-du-Bois

202/880–553/700

.

Bôle

Plan-du-Bois

203/080–554/160

.

Boveresse

La Glacière-des-Sagnettes

199/940–534/940

Art. 2

Un biotope protégé doit être maintenu dans son état actuel. Il est notamment interdit d'en modifier la destination de quelque manière que ce soit, et d'y porter atteinte par des aménagements tels que construction, chemins carrossables, drainages, etc.

L'exploitation agricole et sylvicole est autorisée à la condition que le biotope subsiste en son état actuel. Le Conseil d'Etat reçoit pouvoir à cet effet.

Art. 3

Le Conseil d'Etat est chargé de porter sur un plan dûment publié le périmètre des biotopes protégés.

Art. 4

Les restrictions de la propriété résultant du présent décret feront l'objet d'une mention au registre foncier à la requête du Conseil d'Etat.

Art. 5

Le Grand Conseil peut, d'office ou sur la proposition du Conseil d'Etat, déroger aux dispositions du présent décret lorsque l'intérêt public l'exige.

1Le recours au Conseil fédéral prévu par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966, est réservé.

Art. 6

2Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible de l'amende.

Art. 7

Le décret sur la protection provisoire de certains sites naturels, du 25 mars 1968, est abrogé.

Art. 8

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 6 janvier 1970, avec effet immédiat.

Annexe: un plan.

Ce plan est publié sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante:

http://sitnintra.ne.ch/s/rX6ua

Pour atteindre le plan recherché, la marche à suivre est la suivante:

  • 1) Dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau cantonal et activer la case Biotopes cantonaux

  • 2) Toujours dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau communal et désactiver les cases Etat PAL et Zones communales

  • 3) Cliquer sur Recharger la carte

  • 4) Zoom + sur le secteur souhaité

Remarque:

  • – L'outil Interroger en un point ou un rectangle permet d'obtenir des renseignements sur l'objet en cliquant sur ce dernier.

Annexe

461.21

Etat au
1er janvier 2007

RLN IV 345

RS 451

Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)