503.1
Règlement d'administration des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 19241;
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19812;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département Militaire,
arrête:
I. Généralités
Art. 1
(*)Les établissements et installations militaires situés sur le territoire du canton de Neuchâtel comprennent:
les arsenaux et leurs dépendances;
les magasins de munitions et d'explosifs;
les casernes et leurs dépendances;
les places d'exercice et de tir.
Art. 2
3Placés sous le contrôle et la haute surveillance du chef du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département), les établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel sont administrés par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier.
II. Direction
Art. 3
4L'intendant des établissements et installations militaires de Colombier est chargé de la direction des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel.
Il est responsable de la bonne marche des divers services qui lui sont confiés et en exerce la surveillance générale ainsi que celle du personnel placé sous ses ordres.
En ce qui concerne la place d'armes de Colombier et tout ce qui en dépend, il représente l'autorité cantonale dans ses relations avec les autorités militaires de la Confédération ou avec des tiers.
Il exécute ou fait exécuter tous les travaux incombant à l'intendance de l'arsenal et de la place d'armes et dispose, à cet effet, de tout le personnel des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel.
Il fixe les tâches de ses subordonnés en tenant compte des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés et des exigences du service.
III. Personnel
Art. 4
Sous réserve des dispositions du présent règlement, le personnel d'administration, le personnel d'exploitation et les membres du personnel auxiliaire sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires concernant le personnel nommé de l'Etat et les membres du personnel auxiliaire de l'Etat.
Art. 5
Le personnel d'administration est nommé par le Conseil d'Etat.
Le personnel d'exploitation est nommé, sur la proposition de l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier, par le chef du département.
Art. 6
5Les membres du personnel auxiliaire sont engagés et leurs fonctions sont résiliées:
6conformément aux articles 95 à 102 du règlement d'application, pour le personnel de l'Etat, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982, s'il s'agit de personnel d'administration;
par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier, s'il s'agit de personnel d'exploitation.
Art. 7
L'horaire du travail est établi, sous réserve de la ratification du chef du département, par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier.
Les heures de travail supplémentaires accomplies pendant un jour ouvrable sont compensées:
en principe, par des congés d'une durée équivalente, dans un délai de six mois au plus;
selon le tarif établi par l'intendance fédérale du matériel de guerre, si cette dernière le décide.
Les heures de travail supplémentaires accomplies le samedi sont rétribuées au tarif horaire augmenté de 25%.
Les heures de travail supplémentaires accomplies le dimanche, un jour ou un demi-jour férié légal sont rétribuées au tarif horaire augmenté de 50%.
Art. 8
En cas de déplacement de service à l'intérieur du canton, le personnel a droit aux indemnités prévues pour le personnel de l'Etat.
En cas de déplacement de service à l'extérieur du canton, le personnel a droit aux indemnités fixées par le tarif fédéral.
Art. 9
7Le personnel d'exploitation peut être appelé par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier à effectuer n'importe quel travail découlant de l'administration des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel, même si ce travail n'a aucun rapport avec la fonction pour laquelle il a été engagé.
IV. Police des ateliers
Art. 10
8La police des ateliers fait l'objet d'ordres de service établis par l'intendant des établissements et installations militaires de Colombier.
Les chefs d'ateliers ou d'équipes sont responsables de leur exécution.
V. Dispositions finales
Art. 11
Sont abrogés:
9le règlement d'administration des établissements et installations militaires du canton de Neuchâtel, du 10 avril 1956;
10
Art. 12
Le département est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur avec effet au 1er août 1982, fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
503.1
RLN IX 8
RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983
RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
RSN 152.511; actuellement R du 15 janvier 1996
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
RLN II 614
Abrogée par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)