565.12
Arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 11 de la loi sur les sépultures, du 10 juillet 18941, ainsi conçu:
Chaque commune pourvoit à l'inhumation:
vu le préavis du service de la santé publique;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Art. 1
(*)La finance que les communes sont autorisées à réclamer pour l'inhumation des personnes décédées sur leur territoire mais qui n'y étaient pas domiciliées, est de 300 francs à 1500 francs.
Art. 2
2Cette finance est uniformément fixée à 600 francs pour les indigents neuchâtelois, suisses d'autres cantons et étrangers à la Suisse, dont les frais de maladie et de sépulture incombent à une commune neuchâteloise, en vertu de la loi cantonale sur l'assistance publique, du 2 février 1965, de la loi fédérale concernant les frais d'entretien et de sépulture des ressortissants pauvres d'autres cantons, du 22 juin 1875, et des traités internationaux. Pour les indigents de cette catégorie, la finance de 600 francs fixée ci-dessus comprend la fourniture du cercueil.
Art. 3
3L'arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures, du 13 décembre 1974, est abrogé.
Art. 4
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 1995 N° 29
RLN V 858