701.02
Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19911;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
La hauteur au faîte du règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 16 octobre 1996 reste applicable aux plans de quartier et plans spéciaux entrés en vigueur avant l'adoption du présent arrêté.
Schémas articles 18 à 37
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC), du 6 novembre 2012, l’article 51, alinéa 1, du règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996, reste applicable dans sa version modifiée et reproduite ci-dessous.
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes
Art. 1 Département
(*)23Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991.
Il peut notamment établir des directives.
Le département crée un système de gestion des zones d'activités économiques garantissant leur délimitation et leur utilisation rationnelle sur l’ensemble du territoire.
Art. 2 Département
4
Art. 3 Services — a) principe
5Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
Il collabore avec les autres services concernés de l'administration cantonale, en particulier les services des ponts et chaussées, de l'énergie et de l'environnement, de l'agriculture, de la faune, des forêts et de nature, l'office du patrimoine et de l'archéologie ainsi qu'avec l'architecte cantonal.
Pour les problèmes spécifiques relatifs aux dangers naturels, le service collabore avec le service des ponts et chaussées et le géologue cantonal.
Le service gère un système de gestion des zones d'activités économiques garantissant leur délimitation et leur utilisation rationnelle sur l’ensemble du territoire.
Le service veille au maintien de la surface totale minimale d’assolement attribuée au canton en tenant à jour l’inventaire des surfaces d’assolement (SDA) et en gérant la réserve des SDA.
Art. 4 Services — b) réserve
6Le service des ponts et chaussées est chargé de l'élaboration et de l'application des plans d'alignement cantonaux.
Le service de l'agriculture est chargé de l'application des articles 73 à 75 du règlement.
Art. 5 Division de parcelles
7Lors d’une demande de division de parcelles au sens de l'article 10 LCAT, les services consultés rendent un préavis.
Le service est l'organe d'exécution du département compétent pour appliquer l'article 10, alinéas 3 et 4, LCAT.
CHAPITRE 2 Procédure de rectification de limites (art. 31c à 31g, LCAT)
Art. 6 Division de parcelles
89à 10
CHAPITRE 2A Notions et méthodes de mesure
Section 1: En général
Art. 10a Principe
101112Les notions et méthodes de mesure définies dans le présent règlement sont applicables aux plans d'affectation cantonaux et communaux.
Le canton et les communes ne peuvent pas les compléter par des notions et méthodes de mesure contraires à celles du présent règlement.
Le canton et les communes peuvent adopter des dispositions différentes si le présent règlement le permet et aux conditions fixées par celui-ci.
Section 2: Constructions et éléments de bâtiment
Art. 10b Bâtiment, petite construction, annexe
1314Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d'une toiture fixe et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)
Art. 10c Petite construction
15Une petite construction est une construction non accolée à un bâtiment, qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires et qui ne dépasse pas la surface déterminante de 40 mètres carrés et la hauteur totale de 4,50 mètres.
Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, elle observe une distance de 2 mètres au moins.
Les communes peuvent définir des valeurs plus restrictives que celles du 1er alinéa dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et de quartier.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)
Art. 10d Annexe
16Une annexe est une construction accolée à un bâtiment, qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires et qui ne dépasse pas la surface déterminante de 40 mètres carrés et la hauteur totale de 4,50 mètres.
Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, elle observe une distance de 2 mètres au moins.
Les communes peuvent définir des valeurs plus restrictives que celles prévues à l'alinéa 1, dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et de quartier.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)
Art. 10e Construction souterraine
17Une construction souterraine est une construction qui se trouve entièrement en-dessous du terrain de référence ou excavé, à l'exception de l'accès et des garde-corps.
Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, elle observe une distance de 1 mètre au moins.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.4-2.5)
Art. 10f Construction partiellement souterraine
18Une construction partiellement souterraine est une construction qui ne dépasse pas le terrain de référence ou excavé d'une hauteur moyenne de plus de 1,50 mètres et sur aucun angle de plus de 3 mètres.
La hauteur moyenne se mesure aux angles de la construction depuis le terrain de référence ou excavé jusqu'au plan supérieur du plancher fini.
Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, la construction partiellement souterraine observe une distance de 2 mètres au moins.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.4-2.5)
Art. 10g Plan de façade, pied de façade
19Les plans de façade correspondent à la surface enveloppant le bâtiment définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de bâtiment. Ils sont situés au-dessus du terrain de référence. Les saillies et retraits négligeables ne sont pas pris en considération.
Le pied de façade est l'intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence.
Le pied de façade est projeté sur le plan cadastral et reporté sur le plan de situation.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.1-3.3)
Art. 10h Saillies
20Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade dont les proportions par rapport à la façade concernée ne dépassent pas:
une profondeur maximale de 2,50 mètres et
une largeur maximale de 7 mètres et
le tiers de la longueur de la façade concernée.
L’avant-toit est une saillie à laquelle ne s’applique que la profondeur maximale de 2,50 mètres.
Les saillies ne peuvent pas empiéter sur la distance à la limite de plus du tiers de celle fixée par le règlement communal d’affectation des zones.
Les communes peuvent définir des valeurs plus restrictives que celles du premier alinéa dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et de quartier.
A moins qu'un plan d'affectation ne le permette, les saillies, à l'exception des avant-toits, ne peuvent pas empiéter sur un alignement ou des distances de constructions par rapport à une forêt, une vigne, un cours d'eau ou aux routes.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.4)
Art. 10i Retraits
21Les retraits sont les parties en retrait par rapport à la façade concernée.
Ils sont négligeables s'ils ont une profondeur de 2,50 mètres au plus par rapport à la façade concernée et, pris dans leur ensemble, s'ils ne couvrent pas plus du tiers de la longueur de la façade.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.5)
CHAPITRE 3 Contenu des plans d'affectation
Section 1: Mesures d'utilisation du sol (art. 59, al. 1, let. b et al. 2, let. a LCAT)
Art. 11 Mesures d'utilisation du sol
2223La mesure d'utilisation du sol peut s'exprimer par l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS), l'indice de masse (IM), l'indice d'occupation du sol (IOS) ou l'indice de surfaces vertes (IVer).
La mesure de l'utilisation du sol peut être remplacée par d'autres notions prévues au chapitre 3 du présent règlement dans les sites bâtis faisant l’objet de protection, dans les zones d'utilité publique, les zones de tourisme, sports, détente et loisirs; et par les règles de l'ordre contigu là où il est prescrit.
Art. 12 Terrain de référence
24Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
S'il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant.
Si aucune détermination du terrain n’est possible, le terrain de référence est défini selon le relevé LIDAR 2001 disponible sur le Système d’Information du Territoire Neuchâtelois.
Pour des motifs liés à l'aménagement du territoire ou à l'équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d'une procédure de planification ou d'autorisation de construire.
Art. 13 Surface de terrain déterminante (STd)
25La surface de terrain déterminante (STd) correspond aux terrains ou parties de terrain compris dans la zone à bâtir correspondante.
La surface des accès au bâtiment, correspondant à l'équipement privé au sens de l'article 111 LCAT, est prise en compte.
Les surfaces relatives au réseau routier correspondant à l'équipement de base et de détail ne sont pas comptées si elles sont existantes ou définies par des projets pour lesquels la procédure de construction est engagée ou achevée.
Les zones non constructibles prévues par un plan spécial ou un plan de quartier lors d'un regroupement des constructions au sens des articles 68 et 80 LCAT peuvent être prises en considération.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.1)
Art. 14 Indice d'occupation du sol (IOS)
26L'indice d'occupation du sol (IOS) est le rapport entre la surface déterminante d'une construction (SdC) et la surface de terrain déterminante (STd).
La surface déterminante de construction comprend la surface située à l'intérieur de la projection du pied de façade.
IOS = SdC/STd
Les annexes, les petites constructions, les parties émergeantes des constructions partiellement souterraines ainsi que les retraits négligeables sont pris en compte.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.4)
Art. 15 Indice de masse (IM)
27L'indice de masse bâti (IM) est le rapport entre le volume bâti au-dessus du terrain de référence (VBr) et la surface de terrain déterminante (STd).
Le volume bâti correspond au volume déterminé par les limites extérieures d'un corps de bâtiment au-dessus du terrain de référence.
Les parties du bâtiment ouvertes sur plus de la moitié de leur volume ne sont pas prises en compte dans le volume bâti.
IM = VBr/STd
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.3)
Art. 16 Indice de masse (IM)
28L'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain déterminante (STd).
La somme des surfaces de plancher se compose des éléments suivants:
surface utile principale (SUP);
surface utile secondaire (SUS);
surfaces de dégagement (SD);
surfaces de construction (SC);
surfaces d'installations (SI).
Ne sont pas prises en compte les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à 1,50 mètres.
IBUS = (Σ SP)/STd
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.2)
Art. 17 Indice de surfaces vertes (IVer)
29L'indice de surfaces vertes (IVer) est le rapport entre la surface verte déterminante (SVer) et la surface de terrain déterminante (STd).
La surface verte déterminante comprend les surfaces naturelles et/ou végétalisées qui sont perméables et ne servent ni aux dépôts, ni au stationnement.
IVer = SVer/STd
Section 2: Distances (art. 59, al. 1, let. c LCAT)
Art. 18 Objectifs/Principe
3031Les distances à la limite et entre bâtiments ont pour objectif d'assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière nécessaires.
Pour les ouvrages qui émergent du terrain de référence, il y a lieu d'observer la grande distance et la petite distance.
La grande distance et la petite distance peuvent être identiques.
Art. 19 Objectifs/Principe
32La distance à la limite est la distance entre la projection du pied de façade et la limite de la parcelle.
La grande distance se mesure perpendiculairement à la façade orientée au sud; les communes peuvent déterminer dans le plan d'aménagement, pour l'ensemble de leur territoire, par zone ou par quartier, une orientation théorique du sud.
La petite distance est mesurée perpendiculairement aux autres façades ainsi qu'aux angles du bâtiment.
En présence d'un alignement ou d'une distance de construction par rapport aux routes, la distance à la limite est remplacée par l'alignement ou la distance précitée.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 7.1-7.3)
Art. 20 Distance entre les bâtiments
33La distance entre bâtiments correspond à la distance entre les projections des pieds de façade de deux bâtiments.
La distance entre bâtiments doit correspondre au moins à la somme des distances à la limite prescrites pour chacun d'eux.
Si les bâtiments sont implantés sur une même parcelle et si l'un d'eux est une petite construction, la distance prévue à l'alinéa 2 est libre.
La distance entre un nouveau bâtiment et un bâtiment édifié conformément à d'anciennes dispositions légales qui n'observe pas la distance à la limite prescrite est réduite de la distance manquante.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 7.1-7.3)
Art. 21 Alignement et périmètre d'évolution
34L'alignement est une limite d'implantation des constructions, dictée notamment par des motifs d'urbanisme ou réservant l'espace à des installations existantes ou projetées.
Un périmètre d'évolution est une surface constructible délimitée dans le cadre d'un plan d'affectation et qui peut s'écarter des règles de distances.
Les plans d'aménagement, les plans spéciaux, les plans de quartier et les plans d'alignement déterminent, le cas échéant, si les saillies, annexes, petites constructions, constructions souterraines ou partiellement souterraines peuvent empiéter sur les alignements et les périmètres d'évolution; à défaut, aucun empiétement n'est possible.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 7.4)
Art. 22 Alignement et périmètre d'évolution
35à art. 37
Section 3: Ordre des constructions (art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)
Art. 38 Généralités
L'ordre des constructions peut être contigu, presque contigu ou non contigu.
Art. 39 Ordre contigu
36L'ordre contigu est illustré par le schéma suivant, sur lequel figurent les prescriptions qui doivent être fixées dans le plan d'aménagement, dans un plan spécial ou dans un plan de quartier, à savoir:
l'alignement obligatoire ou/et la bande d'implantation;
la profondeur;
la hauteur;
les distances à la limite;
les secteurs assujettis à l'obligation de construire en ordre contigu.
Schéma article 39
Art. 40 Ordre non contigu
37L'ordre non contigu est caractérisé par le dégagement complet des bâtiments et par les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même parcelle.
Abrogé.
Pour autant que les prescriptions sur la longueur des bâtiments et les types d’habitation soient respectées, les constructions peuvent être accolées.
Art. 41 Ordre presque contigu
38L'ordre presque contigu est une variante de l'ordre non contigu.
Il peut être prescrit dans les secteurs où il correspond à une tradition urbanistique.
Section 4: Types d'habitation
Art. 42 Bâtiments d’habitation
39Les bâtiments d’habitation peuvent être de deux types:
- bâtiments jusqu’à trois logements;
- bâtiments de plus de trois logements.
Les locaux de service peuvent être communs à plusieurs logements ou à tous types d’habitations.
Art. 43 Bâtiments d’habitation
40à 45
Section 5: Hauteur des bâtiments (art. 59, al. 2, let. c LCAT)
Art. 46 Principes
4142La hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d'affectation par la hauteur totale, la hauteur de façade ou le nombre d'étages.
Les plans d'affectation peuvent remplacer la hauteur totale par une cote d'altitude maximum.
Abrogé.
Art. 47 Principes
43
Art. 48 Hauteur de façade — a) bâtiments à toits à pans et autres
44La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l'intersection du plan de façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à l'aplomb du pied de façade correspondant.
Il n'est pas tenu compte de superstructures techniques, telles que cheminées, bouches d'aération dépassant le plan supérieur de la charpente du toit de 1 mètre au plus.
Art. 49 Hauteur de façade — b) bâtiments à toits plats
45La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l'intersection du plan de façade et le plan supérieur de la charpente du toit, de la dalle ou des garde-corps, ajourés ou non, mesurée à l'aplomb du pied de façade correspondant.
Il n’est cependant pas tenu compte des garde-corps, ajourés ou non, qui sont en retrait des plans de façades d’une distance au moins équivalente à leur hauteur, calculée à partir du plan supérieur du plancher fini.
Il n'est pas tenu compte des superstructures techniques, telles que cheminées, bouches d'aération ainsi que des armoires techniques d'ascenseurs dépassant le plan supérieur du plancher fini de 2,50 mètres au plus et de 1,20 mètre au plus pour les panneaux solaires.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.2)
Art. 50 Hauteur totale
46La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit ou de la dalle pour un toit plat, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.
Il n'est pas tenu compte des superstructures techniques, telles que cheminées, bouches d'aération ainsi que des armoires techniques d'ascenseurs dépassant le plan supérieur du plancher fini de 2,50 mètres au plus et de 1,20 mètre au plus pour les panneaux solaires.
Il n’est pas tenu compte des garde-corps, ajourés ou non, qui sont en retrait des plans de façades d’une distance au moins équivalente à leur hauteur, calculée à partir du plan supérieur du plancher fini.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.1)
Art. 50a Vide d'étage
47Le vide d'étage est la différence de hauteur:
entre le plancher et le plafond finis, ou;
entre le plancher fini et la face inférieure des solives, espacées de moins de 0,40 mètre, lorsqu'elles déterminent la hauteur utile.
Le vide d’étage pour les pièces habitables et la hauteur minimale prise en compte pour le calcul de la surface habitable sont définis par le règlement d’exécution de la loi cantonale sur les constructions.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.4)
Section 6: Longueur, largeur et profondeur du bâtiment (art. 59, al. 2, let. c LCAT)
Art. 51 Longueur et largeur du bâtiment
4849La longueur est le côté le plus long du plus petit rectangle dans lequel s'inscrit la projection du pied de façade.
La largeur est le côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s'inscrit la projection du pied de façade.
Les annexes sont prises en compte dans le calcul de la longueur et de la largeur.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 4.1-4.2)
Art. 51a Profondeur du bâtiment
50La profondeur du bâtiment est déterminée selon le schéma prévu pour l'ordre contigu.
Elle se mesure à partir d'un alignement obligatoire ou du pied de façade en présence d’un front d’implantation.
Section 7: Etages (art. 59, al. 2, let. c LCAT)
Art. 52 Etages
5152Les étages correspondent aux niveaux d'un bâtiment à l'exception du sous-sol, des combles et de l'attique.
Le nombre d'étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.1)
Art. 52a Sous-sol
53Le sous-sol est un niveau dont le plancher fini de l'étage supérieur ne dépasse pas la hauteur moyenne de 1,20 mètre par rapport au pied de façade.
La hauteur moyenne se mesure aux angles du bâtiment à partir du pied de façade et jusqu'au plancher fini de l'étage supérieur.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.2)
Art. 52b Combles
54Les combles sont un niveau dont la hauteur du mur des combles admise n'est pas dépassée.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.3 et 6.3)
Art. 52c Hauteur du mur des combles
55La hauteur du mur des combles est la mesure entre le niveau du sol brut des combles et l'intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.
Elle est de 1,50 mètre en moyenne.
Les communes peuvent définir des valeurs différentes dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et les plans de quartier.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.3 et 6.3)
Art. 52d Attique
56L'attique est un niveau dont une façade au moins est en retrait de la distance d’au moins 2,50 mètres par rapport au niveau inférieur.
Les communes peuvent adopter des prescriptions différentes dans le plan d’affectation des zones, les plans spéciaux et les plans de quartier et en particulier prescrire un retrait par rapport à toutes les façades du niveau inférieur ou à une façade déterminée.
(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.4)
Art. 52e Hauteur d'étage
57La hauteur d'étage est la différence entre un plancher fini et celui de l'étage supérieur.
La commune peut fixer une hauteur d'étage si elle reprend la notion d’étages pour le calcul de la hauteur des bâtiments.
Pour les locaux destinés aux activités économiques au rez-de-chaussée, la commune peut fixer une hauteur d'étage majorée. Si cette majoration est dépassée, le rez-de-chaussée compte pour deux étages.
Section 7a: Aménagements de terrain
Art. 52f Principe
5859Les bâtiments doivent être adaptés à la topographie du terrain et seules des modifications mineures du terrain naturel sont admises.
Art. 52g Talus, murs de soutènement et remblais
60Les talus ne peuvent pas avoir une pente supérieure à 34°.
Les murs de soutènement jusqu'à une hauteur 1,20 mètre par rapport au terrain naturel peuvent être réalisés à la limite du bien-fonds.
Les murs de soutènement d'une hauteur supérieure à celle fixée à l'alinéa 2 doivent être reculés d'autant de la limite du bien-fonds.
Les propriétaires peuvent convenir par écrit de régler différemment la pente du talus et la hauteur du mur de soutènement moyennant la mise en œuvre de mesures constructives assurant la stabilité du talus et du mur de soutènement.
Dans tous les cas, l'ensemble des remblais sur le même bien-fonds ne peut pas dépasser une hauteur maximale par rapport au terrain naturel; cette hauteur est fixée par les communes dans le plan d'aménagement.
61Les dispositions de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849 sont réservées.
Art. 52h Quartiers durables
62Les quartiers durables comprennent une surface de référence énergétique, conformément aux normes de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), d’au minimum 3'000 m2.
Ils doivent comprendre de l’habitation et des activités; les bâtiments d’habitation sont constitués de plus de trois logements.
Ils disposent d’une desserte minimale en transports publics de niveau C dans l’espace urbain et de niveau D dans les autres types d’espaces selon le plan directeur cantonal.
Ils doivent répondre aux exigences du Standard de Construction Durable Suisse (SNBS, de l’allemand, Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz).
La certification provisoire du SNBS doit porter sur l’ensemble des bâtiments du quartier comptabilisés dans la surface de référence énergétique et faire partie du dossier mis à l’enquête publique ou de celui soumis à préavis du département.
La certification définitive du SNBS doit être obtenue lors de l’achèvement du projet.
Si la certification définitive du SNBS ne peut être obtenue, le gain engendré par l’octroi du bonus doit être restitué.
CHAPITRE 4 Constructions et installations hors de la zone à bâtir
Art. 53 Procédure
6364Toute demande motivée pour les constructions ou les installations hors de la zone à bâtir est adressée au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive.
Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.
Art. 54 Préavis
Le Conseil communal envoie son préavis au service en même temps que son préavis relatif à la demande de sanction préalable ou définitive.
Art. 55 Décisions
Les décisions du département prises en application des articles 62 et 63 LCAT sont notifiées conformément aux règles de la coordination.
Art. 56 Procédure simplifiée
Si le Conseil communal entend soumettre un projet à la procédure simplifiée, il consulte au préalable le service.
Art. 57 Formulaires officiels
Le service établit les formulaires officiels nécessaires et les tient à la disposition des intéressés.
CHAPITRE 4A Gestion des surfaces d’assolement
Art. 57a Compte de compensation
6566Les SDA provenant des réductions de la zone à bâtir et de la zone d’utilisation différée effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur cantonal sont attribuées à un compte de compensation des SDA.
Les SDA consommées lors de la révision des plans d’affectation des zones pour la création des pôles de développement économique cantonaux et régionaux, des pôles de gare, des pôles mixtes, des pôles de logement et des extensions de la zone à bâtir, prévus par le plan directeur cantonal, sont compensées par les SDA attribuées au compte de compensation.
Les SDA consommées hors des cas prévus à l’alinéa 2 sont compensées par l’attribution de nouvelles surfaces équivalentes aux SDA.
Art. 57b Temporalité de la compensation
67Les SDA consommées pour la création des pôles de développement économique cantonaux, des pôles de gare, des pôles mixtes et des pôles de logement sont compensées de manière comptable par le compte de compensation des SDA.
Les SDA consommées hors des cas prévus à l’alinéa 1 sont compensées dans le cadre d’une procédure coordonnée avec la procédure d’affectation des SDA à la zone à bâtir.
Art. 57c Compensation régionale
68Les compensations de SDA pour la création des pôles de développement économique régionaux et des zones à bâtir hors secteurs stratégiques s’effectuent prioritairement par régions telles que délimitées par les plans directeurs régionaux.
CHAPITRE 5 Dérogations aux plans d'alignement
Section 1: Plans d'alignement communaux
Art. 58 Procédure
La demande de dérogation aux plans d'alignement communaux, écrite et motivée, est adressée au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive.
Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.
Art. 59 Procédure
69
Section 2: Plans d'alignement cantonaux
Art. 60 Procédure
La demande de dérogation aux plans d'alignement cantonaux, écrite et motivée, est adressée au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive.
Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.
Art. 61 Procédure
70
CHAPITRE 6 Dérogation à l’espace réservé aux eaux
Art. 62 Procédure
7172La demande de dérogation à l’espace réservé aux eaux, écrite et motivée, est adressée au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou définitive.
Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.
CHAPITRE 7 Echelle des plans
Art. 63 Plans cadastraux
Les plans d'affectation sont établis sur la base des plans cadastraux à une échelle appropriée, définie en accord avec le service.
Les plans de quartier et de lotissement sont établis en règle générale à l'échelle 1:500.
CHAPITRE 8 Zone réservée
Art. 64 Zone réservée
7374La création d'une zone réservée au sens de l'article 57 LCAT suit la procédure relative aux plans communaux d’affectation des zones.
Art. 65 Zone réservée
75
CHAPITRE 9 Plans de quartier
Art. 66 Répartition des frais d'élaboration et de modification des plans de quartier
76Lorsqu'une commune élabore un plan de quartier, les frais d'élaboration à partager entre les propriétaires le sont en fonction du plus grand volume bâtissable selon le plan de quartier.
Lorsqu’une commune modifie un plan de quartier en vigueur, les frais de modification à partager entre les propriétaires peuvent faire l’objet d’un autre mode de répartition.
Art. 67 Exigibilité
La participation des propriétaires aux frais est exigible dès l'entrée en force du plan de quartier. La commune peut demander des avances en proportion des travaux entrepris ou, dans des cas particuliers, différer la perception de la participation aux frais.
Lorsque la perception de la participation aux frais est différée, un intérêt moratoire dont le taux est fixé par le règlement d'exécution de la loi sur les contributions directes, du 30 novembre 1965, est dû.
Art. 67a Concours de projet
77Pour que le Conseil communal puisse renoncer au plan de quartier, le concours de projets doit répondre aux règlements 142 et 143 relatifs aux concours de projet de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA).
Le programme de concours mentionne l'intention de renoncer à l'élaboration d'un plan de quartier et indique les règles contraignantes à respecter en matière d'aménagement du territoire et de constructions.
Avant la publication du concours, il sera soumis à l'approbation du Conseil communal et au préavis du département; en cas d'approbation, le Conseil communal déclare renoncer provisoirement à l'élaboration d'un plan de quartier sous réserve de l'alinéa 5 du présent article.
Lors de la mise à l'enquête publique de la demande de permis de construire, il est indiqué l'intention de renoncer à l'élaboration d'un plan de quartier.
A l'issue de la procédure de permis de construire, le Conseil communal se prononce sur la renonciation définitive à l'élaboration du plan de quartier et notifie sa décision en même temps que celle relative au permis de construire.
CHAPITRE 10 Equipement, contributions et taxes
Art. 68 Contributions
Sont notamment pris en considération pour le calcul de la contribution les frais engagés:
pour l'établissement des projets;
pour la conduite des projets;
pour l'acquisition des terrains ou d'autres droits immobiliers nécessaires à l'exécution des projets, y compris la valeur vénale des surfaces appartenant déjà à la commune;
pour les intérêts du crédit de construction;
pour les constructions proprement dites sur le domaine public, tels que routes, trottoirs, éclairage public, canalisations, clôtures.
Les subventions reçues pour les projets et leur exécution doivent être déduites des dépenses avant de fixer la contribution aux frais d'équipement.
78Les contributions qui ne sont pas payées à l'échéance du délai de paiement ou qui sont différées sont soumises à un intérêt moratoire dont le taux est celui fixé par le règlement d'exécution de la loi sur les contributions directes, du 30 novembre 1965.
Art. 69 Equipement de la zone à bâtir
79La zone à bâtir est équipée en fonction du principe de l'utilisation mesurée du sol.
Les voies d'accès sont aménagées de manière à tenir compte:
de la sécurité de tous les usagers;
de la lutte contre le bruit et la pollution de l'air;
des particularités du site et de la topographie;
de la modération de la circulation;
des transports publics.
Art. 70 Equipement de la zone à bâtir
80
CHAPITRE 11 Émoluments
Art. 71 Département
8182Les décisions du département font l'objet d'un émolument d'un montant de 100 à 5'000 francs à charge du requérant.
Art. 71a Préavis du département et de ses services — a) principe
83Le préavis du département et de ses services concernant les révisions générales des plans communaux d’affectation des zones et des plans d’alignement fait l’objet d’un émolument forfaitaire à charge de la commune de 500 francs par dossier.
Les autres préavis du département et de ses services font l'objet d'un émolument à charge de la commune d'un montant maximum de 25'000 francs calculé conformément aux articles 71b à 71f.
Les préavis relatifs à la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels établis dans le cadre des cas prévus aux articles 71a, alinéa 2 et 71b à 71f du présent règlement font dans tous les cas l’objet d’un émolument supplémentaire à charge de la commune selon le tarif arrêté par le Conseil d’Etat.
La commune peut reporter l’émolument sur les propriétaires.
Art. 71b Préavis du département et de ses services — b) plans de quartier
84L’émolument est calculé à raison d'une taxe de base d'un montant de 500 francs par dossier et de 0,50 franc par m2 de surface constructible comprise dans le plan de quartier.
Il couvre les prestations usuelles du service pour l'examen d'un plan de quartier, depuis les premiers contacts et jusqu'au préavis du département, à savoir l'élaboration et la rédaction du préavis et trois séances au maximum avec le service.
Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à l'alinéa 2, un émolument complémentaire est dû selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Art. 71c Préavis du département et de ses services — c) plans spéciaux
85L’émolument est calculé à raison d'une taxe de base d'un montant de 500 francs par dossier à laquelle s'ajoute un montant correspondant à:
2 francs par m2 de surface de vente, pour les centres d'achats jusqu'à 2’499 m2 de surface de vente;
4 francs par m2 de surface de vente, pour les centres d'achats de plus de 2’500 m2 de surface de vente;
100 francs par boxe de chevaux, pour les plans spéciaux concernant des manèges;
1% des garanties déposées, pour les plans d'extraction, à verser dès que les garanties à déposer sont connues;
0,50 franc par m2 de surface constructible, pour tous les autres plans spéciaux.
Il couvre les prestations usuelles du service pour l'examen d'un plan spécial, depuis les premiers contacts et jusqu'au préavis du département, à savoir l'élaboration et la rédaction du préavis et trois séances au maximum avec le service.
Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à l'alinéa 2, un émolument complémentaire est dû selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Art. 71d Préavis du département et de ses services — d) modification de plans
86Pour les modifications des plans, l’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Il en va de même des modifications des plans en cours de procédure et après des oppositions.
Art. 71e Préavis du département et de ses services — e) plans spéciaux et plans de quartier valant permis de construire en sanction préalable ou définitive
87L’émolument est calculé conformément à la législation sur les constructions à moins que l’émolument calculé selon les articles 71 à 71d du présent règlement soit plus élevé.
Si l’émolument calculé selon les articles 71 à 71d du présent règlement est plus élevé que celui calculé conformément à la législation sur les constructions, c’est lui qui s’applique.
Art. 71f Préavis du département et de ses services — f) plans d’affectation cantonaux
88Le préavis du département et de ses services concernant les plans d’affectation cantonaux et leurs modifications fait l’objet d’un émolument à charge de la commune uniquement dans les cas prévus à l’article 16, lettre e LCAT.
L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
CHAPITRE 12 Fonds cantonal d'aménagement du territoire
Art. 72 Participation
Les participations du fonds sont octroyées en application de l'article 41 LCAT par le Conseil d'Etat.
Art. 72a Expropriation matérielle — a) principe
89Le fonds d’aménagement du territoire peut subventionner les dépenses imposées aux communes dans le cadre des procédures d'expropriation matérielle, au sens des articles 38, 39 et 41, lettre a LCAT, lorsque:
le canton a été dûment appelé en cause devant la commission;
la demande ne concerne pas des parcelles pour lesquelles le canton avait exclu sa participation en cas d'expropriation matérielle.
Lorsque les dépenses pour l’indemnisation des cas d'expropriation matérielle sont convenues entre le canton, les communes et les propriétaires dans le cadre d'un contrat de droit administratif au sens de l’article 36a LCAT, la subvention couvre 25% de l’indemnisation au maximum.
Art. 72b Expropriation matérielle — b) procédure
90Les demandes de subvention doivent être adressées au service dès réception de la demande d'indemnité.
Si la demande est approuvée par le département, elle est transmise au Conseil d'Etat qui arrête le montant de la subvention et fixe les modalités de son versement.
Le montant est versé en mains de la commune qui requiert la subvention sur présentation des factures.
Art. 73 Conditions de l'aide — a) quant à l'objet
91Les intérêts peuvent être pris en charge, au sens de l'article 41, lettre b, LCAT, lorsque:
l'achat de biens-fonds, situés dans le rayon usuel d'exploitation, permet de consolider l'entreprise agricole, sans compromettre les objectifs du droit foncier rural, en particulier ceux relatifs à l'accaparement de terres et au démantèlement de domaines entiers;
le prix d'acquisition du bien-fonds n'excède pas huit fois la valeur de rendement établie selon la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) du 4 octobre 1991;
le requérant engage ses propres ressources financières autant qu'on peut l'attendre de lui;
abrogée.
La requête est introduite auprès du service de l'agriculture avant la conclusion de la transaction immobilière, puis elle est transmise au service de l'aménagement du territoire pour préavis avant que le Conseil d'Etat arrête le montant de la subvention et fixe les modalités de son versement.
Le service de l'agriculture informe régulièrement le service de l'aménagement du territoire des sommes engagées pour la prise en charge d'intérêts.
Art. 74 Conditions de l'aide — b) quant à l'emprunt
92La part des emprunts pouvant bénéficier d'une prise en charge d'intérêts est celle dépassant la charge maximale, au sens de l'article 73 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991, jusqu'à concurrence de la moitié du prix d'acquisition admis aux termes de l'article 7.2., lettre b, du règlement.
Les emprunts, garantis par un droit de gage sous la forme d'hypothèque, seront amortis par des annuités équivalant au moins à la quinzième partie du capital primitif.
Art. 75 Fin de l'aide
La prise en charge d'intérêts cesse au plus tard:
à l'extinction de l'emprunt;
en cas d'aliénation de tout ou partie de l'entreprise agricole à un tiers.
En cas d'amélioration sensible de la situation financière du bénéficiaire, l'aide peut être dénoncée prématurément et des intérêts aux taux usuels peuvent lui être réclamés en tout ou partie pour la durée pendant laquelle il a bénéficié de l'aide.
Art. 76 Gestion
93Le fonds est géré par le service.
La fortune du fonds est administrée par le service financier.
Art. 77 Subventionnement des mesures d'aménagement communales — a) plans directeurs
94Les études relatives aux plans directeurs régionaux, intercommunaux ou de communes fusionnées peuvent faire l'objet d'une subvention jusqu'à 50% des frais engagés par les communes, mais au maximum 50.000 francs par projet.
Art. 77a Subventionnement des mesures d'aménagement communales — b) plans d'aménagement
95Pour autant qu'elles aient été précédées d'une planification directrice régionale, intercommunale ou de communes fusionnées, les études relatives aux plans d'aménagement communaux, intercommunaux ou régionaux peuvent faire l'objet d'une subvention.
La subvention pour les plans d'aménagement communaux, intercommunaux ou régionaux peut aller jusqu'à 20% des frais engagés, mais au maximum 20.000 francs.
Dans les cas exceptionnels, comme en cas de fusion de communes, l'aide peut être portée à 50.000 francs.
Art. 78 Subventionnement des mesures d'aménagement communales — c) procédure
96Les demandes de subvention pour les cas visés aux articles 77 et 77a doivent être adressées au service accompagnées d'un budget et d'une pré-étude effectuée par un mandataire professionnel qualifié avant le début des études proprement dites.
Si le budget et la pré-étude sont approuvés par le département, la demande de subvention est transmise au Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat arrête le montant de la subvention en tenant compte, notamment:
de la capacité économique des communes et de la péréquation financière;
de la superficie et de la population de la collectivité concernée par la mesure d'aménagement;
de la politique cantonale en matière de développement territorial.
Art. 78a Subventionnement des mesures d'aménagement communales — d) modalités de versement de la subvention
97Les montants arrêtés par le Conseil d'Etat sont versés uniquement sur présentation des factures acquittées par le requérant de la subvention et après la sanction du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat fixe les autres modalités du versement de la subvention et notamment le délai dans lequel la révision du plan d'aménagement doit lui être soumise pour sanction. Le non respect du délai fixé par le Conseil d'Etat peut entraîner la révocation de la subvention.
Art. 78b Subventionnement des concours et des mandats d'études parallèles — a) principe
98Les concours, au sens de l'article 15 de la loi cantonale sur les marchés publics, du 23 mars 1999, ainsi que les mandats d'études parallèles peuvent faire l'objet d'une subvention jusqu'à 30% des frais engagés, mais au maximum de 50.000 francs par projet, s'ils poursuivent un objectif de valorisation de l'espace urbain.
Dans des cas exceptionnels, l'aide peut faire l'objet d'un accord et être plus élevée.
Art. 78c Subventionnement des concours et des mandats d'études parallèles — b) procédure
99Les montants arrêtés par le Conseil d'Etat sont versés uniquement sur présentation des factures acquittées par le requérant de la subvention et après la remise du rapport final du jury ou de la commission d'experts.
Pour le surplus, la procédure de subventionnement des plans directeurs et des plans d'aménagement est applicable.
CHAPITRE 13 Dispositions transitoires et finales
Art. 79 Dispositions transitoires
Le présent règlement s'applique aux plans d'affectation indépendamment de la date de leur adoption.
Art. 80 Disposition abrogée
100Le règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 1er avril 1992, est abrogé.
Art. 81 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise
101102103104105106107108
Disposition transitoire à la modification du 30 mars 2009
Dispositions transitoires à la modification du 14 décembre 2016
Dispositions transitoires à la modification du 6 mai 2019
Annexe
701.02
Degré
Hauteur de corniche
sud-nord
nord-sud
est-ouest
ouest-est
– jusqu'à 9 mètres
– entre 9 et 20 mètres
– plus de 20 mètres
Hauteur de corniche
Degré du gabarit
Art.
FO 1996 No 79
RSN 701.0
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019 et A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre 2020
Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017, A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019 et A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre 2020
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Abrogés par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50), A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019 et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Abrogé par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 21) avec effet au 1er juin 2026
Abrogés par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Abrogé par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Teneur selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et modifié par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019 et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
RSN 735.10
Introduit par A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 21) avec effet au 1er juin 2026
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Introduit par A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre 2020
Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Introduit par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
RLN III 612; actuellement R du 1er novembre 2000 (RSN 631.01)
Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Abrogé par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
Introduit par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
Teneur selon par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
Introduit par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), modifié par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
Introduit par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 puis modifié par A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020 et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Introduit par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié par A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
Introduit par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Introduit par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N°25), A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 8 juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 8 juin 2011
RS 211.412.11
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
RLN XVI 314
FO 2009 N° 13
FO 2016 N° 50 et FO 2017 N° 8
Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO2012 N° 46) promulguée le 14 décembre 2016 avec effet au 1er janvier 2017
Teneur selon A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 21) avec effet au 1er juin 2026
Teneur selon A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 21) avec effet au 1er juin 2026
Teneur selon A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 21) avec effet au 1er juin 2026
Teneur selon A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 21) avec effet au 1er juin 2026
FO 2019 No 19