Fonte

731.250.1

Règlement d'utilisation du fonds cantonal des eaux (RUFCE)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 19992;

vu la loi sur les eaux, du 24 mars 19533

vu la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 19844;

vu la loi sur les subventions, du 1er février 19995;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 1 Buts

1(*)6Conformément à la législation, le fonds cantonal des eaux (ci-après: le fonds) est destiné à financer les études, les mesures d'organisation du territoire, les ouvrages et installations nécessaires à:

  1. l'alimentation en eau potable;

  2. l'évacuation et l'épuration des eaux.

Le fonds peut couvrir une partie des prestations du service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: le service), effectuées dans le domaine de la protection des eaux, concernant en particulier l'alimentation en eau potable, ainsi que l'évacuation et l'épuration des eaux.

Art. 2 Département

78Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'exécution de la loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 1999 (ci-après: la loi) et du présent règlement.

Le département est l'autorité compétente, au sens de la loi sur les subventions, du 1er février 1999.

Il peut notamment établir des directives.

Art. 3 Service

9Le service est l'organe d'exécution du département.

Le financement des études et des frais de fonctionnement du service dans les domaines de l'adduction d'eau et dans celui des eaux usées, en particulier les activités en relation avec la surveillance des stations d'épuration des eaux (STEP) et celle des nappes d'eau utilisées comme eau potable, est pris en charge par le fonds.

Le montant de cette prise en charge est fixé par le Conseil d'Etat, sur la proposition du département.

Art. 4 Bénéficiaires

10Ne peuvent bénéficier de subventions du fonds que l'Etat, les communes, les syndicats intercommunaux et les institutions reconnues d'utilité publique à qui incombe la réalisation des buts mentionnés à l'article premier.

Abrogé

Art. 5 Etudes

Sous réserve de dispositions contraires, les études et avant-projets ne sont subventionnés que s'ils débouchent sur une réalisation.

Tous les rapports d'étude et de travaux géologiques et hydrologiques doivent être remis au département en deux exemplaires, dont l'un est déposé à l'institut de géologie de l'Université.

Art. 6 Projets

Seul le projet économiquement le plus avantageux peut être l'objet d'une subvention; il sert de référence pour le calcul de celle-ci, même si un projet plus coûteux est choisi.

Un projet ne peut pas donner lieu à un cumul de subventions cantonales portant sur le même objet.

Art. 7 Coordination régionale

Les projets doivent être conçus dans un esprit de coordination régionale.

Toute subvention est refusée pour des travaux ou des ouvrages qui vont notoirement à l'encontre de réalisations de caractère régional.

Il est interdit de tirer un bénéfice d'ouvrages subventionnés, au détriment d'autres communes ou de leurs habitants.

Art. 8 Ouvrages

Tous les ouvrages sont conçus et exécutés selon les règles reconnues de la technique, en particulier les normes et les directives en la matière, édictées par les associations professionnelles.

Art. 9 Canalisations

Si la tranchée sert à la pose d'autres conduites non subventionnées par le fonds, la subvention pour les canalisations est réduite d'un montant déterminé dans chaque cas.

Ces autres conduites doivent être mentionnées dans la demande de subvention.

Art. 10 Canalisations — a) Recherches

Les recherches d'eau doivent être faites sous la direction d'un spécialiste, dont la compétence aura été reconnue par le service.

Art. 11 Canalisations — b) Mesures d'organisation du territoire

Les frais résultant de la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines sont subventionnés, à l'exclusion des frais d'acquisition des droits réels nécessaires ou les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

Art. 12 Canalisations — c) Travaux de captage

11Les travaux relatifs au captage de nouvelles eaux ne sont subventionnés que si les captages existants sont exploités de façon optimale et les conduites de distribution en parfait état.

Lorsqu'il existe plusieurs possibilités de captage, la préférence sera donnée à celle qui offre l'eau de la meilleure qualité.

Les eaux destinées à l'alimentation doivent être déclarées potables par le service de la consommation et des affaires vétérinaires, le cas échéant après traitement.

Art. 13 Canalisations — d) Conduites

Les conduites de distribution doivent avoir un diamètre minimum de 100 mm, même lorsque le nouveau tronçon fait suite à une conduite de calibre inférieur.

Des diamètres supérieurs peuvent être exigés partout où ils sont nécessaires pour assurer un débit suffisant.

Art. 14 Canalisations — a) Evacuation et épuration

Sont subventionnés les systèmes qui permettent l'évacuation et le traitement des eaux usées, ainsi que des eaux claires, permanentes et pluviales.

Art. 15 Canalisations — b) Ouvrages

Les ouvrages d'évacuation et d'épuration communaux, ainsi que les collecteurs qui s'y rattachent, ne sont subventionnés que s'ils sont conformes au plan général d'évacuation des eaux (PGEE), sanctionné par le Conseil d'Etat.

Les STEP doivent répondre aux objectifs de rendement et de qualité d'effluents, fixés par le service.

Art. 16 Canalisations — c) STEP commune

Lorsqu'une commune relie ses égouts à la STEP existante d'une autre commune, l'indemnité réclamée par cette dernière, propriétaire de la STEP, comme participation rétroactive aux frais d'établissement des ouvrages collectifs, doit être calculée sur la base de la dépense, diminuée du montant de la subvention.

CHAPITRE 2 Redevance

Art. 17 Principe

12La redevance est calculée annuellement sur le volume net, c'est-à-dire le volume total de l'eau potable vendue dans chaque commune, après déduction du volume d'eau résultant des cas d'exonération prévus à l'article 22.

Le taux de la redevance est fixé à 0 franc 80 par mètre cube.

Toutes les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux syndicats intercommunaux qui vendent de l'eau potable à des consommateurs finaux.

Art. 18 Calcul

Jusqu'au 31 janvier de chaque année, les communes communiquent au service le volume défini à l'article 17, vendu l'année précédente, ainsi que chaque volume d'eau faisant l'objet d'une exonération justifiée en application de l'article 22.

Le service calcule la redevance sur la base du volume net, selon le taux fixé à l'article 17.

L'article 9, alinéa 2, de la loi est réservé.

Art. 19 Facturation

Une facture provisoire, se fondant sur le volume net de l'année précédente, est adressée aux communes en septembre de l'année concernée.

La facture définitive, se fondant sur le volume net de l'année concernée, est adressée aux communes en mars de l'année suivante.

Art. 20 Paiement

Les communes s'acquittent de la redevance en deux versements.

Un acompte, correspondant aux 50% de la facture provisoire, est versé jusqu'au 31 octobre de l'année concernée.

Le solde, représentant la différence entre le montant de la facture définitive et l'acompte, est versé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

Art. 21 Perception

Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance sur le prix de vente de l'eau.

Il doit toutefois faire l'objet d'une rubrique distincte sur la facture.

Comme contribution financière aux frais de perception de la redevance, l'Etat verse aux communes, chaque année, une somme constituée d'une part forfaitaire de 1500 francs et d'un montant de 50 centimes par habitant selon le dernier recensement cantonal.

Art. 22 Exonération

13Les entreprises et les particuliers possédant leur propre système d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une STEP, sont en principe exonérés de la redevance.

Toutefois, la redevance est due par ceux dont l'installation d'épuration rejette des eaux de qualité jugée inacceptable par le service, notamment ceux se trouvant dans des zones urbanisées non encore équipées d'un système d'épuration agréé.

La redevance est également due:

  1. sur l'eau d'arrosage, notamment celle utilisée pour l'agriculture, la viticulture, l'arboriculture, les jardins et les terrains de sport;

  2. sur la part de l'eau des entreprises reliées à une STEP, qui n'est pas amenée à cette dernière.

Ceux qui utilisent de l'eau d'arrosage à titre professionnel peuvent, sur requête écrite et motivée, être exceptionnellement exonérés par le Conseil d'Etat de la redevance, à condition de démontrer que cette dernière n'est pas supportable économiquement et qu'il n'existe aucune autre solution technique permettant de renoncer à utiliser l'eau du réseau.

Art. 23 Rejets

14La redevance prévue à l'article 8 de la loi sur le fonds est perçue lors de déversements d'eaux non épurées d'une durée excédant un jour, s'ils résultent d'une intention, d'une négligence ou d'une omission dans l'exploitation, l'entretien ou la surveillance des ouvrages ou installations.

La redevance est calculée sur le volume estimé des rejets, pondéré en fonction de la charge polluante et multiplié par cinq fois le taux fixé à l'article 17, alinéa 2.

La redevance prévue est à la charge du propriétaire des ouvrages et installations selon le premier alinéa.

CHAPITRE 3 Subventions

Art. 24 Principe

Les dispositions de la loi sur les subventions, du 1er février 1999, sont applicables aux subventions accordées en vertu de la loi et du présent règlement.

Art. 25 Forme

Les subventions, accordées en vertu de la loi et du présent règlement, sont des indemnités, prévues sous la forme de prestations pécuniaires à fonds perdus.

Art. 26 Décision

Sur le préavis du service, le département statue sur la demande de subvention, sous forme de décision.

Il fixe, notamment, le taux et le montant de la subvention, ainsi que les conditions et les charges liées à son octroi.

Art. 27 Réduction

Lorsque le coût effectif n'atteint pas celui sur lequel la subvention a été calculée, elle est réduite proportionnellement.

Art. 28 Alimentation en eau potable

15Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau potable est fixé selon le barème suivant:

  • 1. Etudes:

  • a)

zones de protection ......................................................................

%

recherche d'eau ............................................................................

%

plans directeurs de gestion des ressources et d'adduction de l'eau potable (y compris aspect défense incendie).................................................

%

  • 2. Ouvrages:

  • a)

captages de sources, puits et réfections y relatives ....................

%

stations de pompage ....................................................................

%

installations de traitement de l'eau ...............................................

%

réservoirs ......................................................................................

%

  • 3. Adduction et transport d'eau:

  • a)

conduites destinées uniquement à l'adduction au réservoir ou reliant celui-ci au périmètre d'urbanisation................................................................

%

interconnexion de réseaux entre communes ou localités.............

%

mise en place de réseaux de secours d'intérêt régional.............

%

Abrogé

  • 4. Divers:

  • a)

dispositif permettant la télégestion des installations.....................

%

établissement du cadastre des canalisations et les travaux géomatiques qui en découlent.......................................................................................

%

travaux urgents en zone de protection dictés par des impératifs de santé.

%

mise en place d'un dispositif de suivi quantitatif de la ressource, mesure de débit et/ou de niveau d'eau, mise en place d'un réseau piézométrique

%

Abrogé

Art. 29 Evacuation et épuration des eaux

16Le taux des subventions aux communes et syndicats intercommunaux, pour les ouvrages et installations d'épuration et d'évacuation des eaux usées, est fixé selon le barème suivant:

  • 1. STEP:

  • a)

la construction de nouvelles STEP ..............................................

%

les travaux visant à augmenter la capacité de STEP existantes, sans renforcement des normes d'épuration.................................................................

  • 20%

  • c)

les transformations et travaux visant à adapter les STEP existantes à des normes de rejets plus contraignantes ainsi que la nitrification, dénitrification, filtration et autres traitements complémentaires.............................................

  • 40%

  • d)

les équipements et appareils nécessaires au contrôle, à la gestion, à l'acquisition et traitement de données des STEP.............................................

  • 30%

  • e)

les ouvrages de prétraitement mécanique (décanteur, dégrilleur, compacteur et laveur de déchets, dessableur).....................................................

  • 30%

  • f)

les installations de stockage, d'épaississement et de déshydratation des boues d'épuration.....................................................................................

  • 20%

  • g)

les installations de digestion des boues d'épuration et de valorisation de l'énergie .......................................................................................................

  • 30%

  • h)

les installations d'élimination des boues d'épuration au niveau cantonal

  • 30%

  • i)

Abrogée

Abrogée

  • 2. Etablissement et révision des plans généraux d'évacuation des eaux communaux (PGEE) et régionaux (PGEER), sur la base d'un cahier des charges agréé par le service et l'établissement de cadastres informatisés répondant aux exigences du SITN:

  • a)

les études et travaux liés aux données de projet .........................

%

les contrôles par télévision ...........................................................

%

l'établissement du cadastre des canalisations et les travaux géomatiques qui en découlent.......................................................................................

%

l'étude du concept d'évacuation et les avant-projets ...................

%

  • 3. Collecteurs:

  • a)

reliant un périmètre des égouts à un autre périmètre, à une zone d’assainissement sanctionnée ou à une STEP.........................................................

%

permettant de renoncer à des mesures complémentaires d'épuration, selon le chiffre 1, lettre b ............................................................................

%

permettant de renoncer à des mesures complémentaires d'épuration, selon le chiffre 1, lettre c ............................................................................

%

Abrogée

Abrogée

  • 4. Travaux visant à séparer les eaux claires des eaux usées et à traiter les eaux pluviales:

  • a) Séparation des eaux claires des eaux usées (système séparatif ou unitaire):

  • – en zone d'urbanisation, un des deux collecteurs, pour autant que les bâtiments riverains soient raccordés correctement et que la séparation soit immédiatement et complètement effective.............................................................................................. 40%

  • – en zone d'urbanisation, un des deux collecteurs, pour autant que les bâtiments riverains soient raccordés correctement et que la séparation soit planifiée dans un délai de huit ans ........ 25%

  • – les collecteurs et les travaux de correction de cours d'eau permettant l'évacuation en séparatif des eaux claires hors d'un périmètre d'urbanisation.......... 25%

  • – les mesures permettant de sortir les eaux claires des eaux usées 25%

  • b) les bassins de rétention et les ouvrages de traitement des eaux pluviales 30%

  • 5.

Abrogé

Abrogé

Art. 30 Régionalisation de la gestion des eaux

17Le taux des subventions pour les études et investigations permettant la gestion globale des eaux à l'échelle d'une région, est fixé selon le barème suivant:

  1. études liées aux données du projet................................................ 40%

  2. l'établissement des cadastres souterrains et les travaux géomatiques qui en découlent ................................................................................................. 40%

Art. 30a Subvention complémentaire

18Exceptionnellement, une subvention complémentaire à celles prévues aux articles 28 et 29 peut être accordée aux communes et syndicats qui doivent supporter des frais particulièrement élevés; toutefois, la subvention cantonale ne peut être supérieure à 60% des frais ou la somme des subventions fédérales et cantonales à 90%.

Art. 31 Dépenses ne donnant pas lieu à subvention

Ne donnent pas lieu à subvention, les dépenses résultant des opérations suivantes:

  1. l'équipement des zones d'urbanisation (art. 109 ss LCAT);

  2. l'amélioration, la réfection et le remplacement d'ouvrages existants, sauf s'il s'agit de ceux prévus aux articles 28, chiffre 2;

  3. les achats de terrains nécessaires à l'établissement des ouvrages et la constitution de servitudes sur les terrains occupés par les ouvrages;

  4. l'exploitation et l'entretien des ouvrages;

  5. les recherches d'eau potable entreprises sans base scientifique suffisante;

  6. les conduites, ouvrages et véhicules destinés à l'utilisation des boues et des gaz en dehors de STEP;

  7. les installations de transport et d'utilisation de la chaleur ou de l'énergie produite par les usines d'incinération ou les STEP.

  8. Abrogée

CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 32 Dispositions transitoires

En dérogation à l'article 18, alinéa 1, le délai de communication échoit, pour le volume net 1999, au 31 mars 2000.

Pour les périodes de facturation courant sur 1999 et 2000, la redevance sera perçue prorata temporis.

Art. 33 Exécution, entrée en vigueur et publication

Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

731.250.1

arrête:

Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

FO 1999 No 93

RSN 731.250

RSN 731.101

RSN 805.10

RSN 601.8

Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

RSN 731.250

Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er janvier 2024

Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)

Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)

Teneur selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 22 septembre 2009 (FO 2009 N° 38)

Abrogé par A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), réintroduit par A du 7 février 2007 (FO 2007 N° 12), teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

Introduit par A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)