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Arrêté instituant une commission cantonale d'éthique
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 17, alinéa 1, lettre a, et alinéa 2, de la loi de santé, du 6 février 19951
vu le préavis du Conseil de santé, du 24 juin 1999;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Art. 1 But et champ d'activité
(*)La commission cantonale d'éthique (ci-après: la commission) est l'organe cantonal de référence pour toute question relevant de l'éthique biomédicale.
A cet effet, elle:
suit les développements de la science, de la médecine et de la santé publique, et réfléchit à leurs implications éthiques, en particulier pour la personne humaine;
encourage et anime le débat public dans le canton sur les questions d'éthique en matière de santé;
diffuse le résultat de ses travaux sous forme d'avis consultatifs ou de documents de réflexion.
Elle collabore avec d'autres organismes publics ou privés oeuvrant dans le domaine de l'éthique biomédicale.
Les compétences particulières du Comité intercantonal d'éthique Jura Fribourg Neuchâtel sont réservées.
Art. 2 Composition
2La commission se compose de 9 à 13 membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période de quatre ans, sur proposition du Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département), et rééligibles une fois.
Elle comprend au moins:
– deux médecins;
– deux soignants;
– un éthicien;
– un juriste;
– un aumônier;
– deux représentants des associations de patients.
Art. 3 Présidence
La commission choisit son président parmi ses membres pour une durée de quatre ans au maximum.
Art. 4 Organisation
La commission s'organise de manière autonome.
Elle peut notamment:
confier son secrétariat au service de la santé publique, ou à tout autre organisme de son choix;
faire appel occasionnellement à des experts ou à d'autres personnes particulièrement concernées par les sujets traités;
associer à ses travaux un spécialiste de la communication.
Art. 5 Fonctionnement
La commission se prononce, d'office ou sur requête, sur les questions, situations et autres faits de portée générale relevant de l'éthique biomédicale. Elle ne peut être saisie de questions liées à des litiges particuliers.
Dans ce cadre, toute personne, tout organisme de droit public ou privé, de même que toute autorité constituée, peuvent requérir un avis de sa part.
La commission décide librement de la diffusion qu'elle entend donner à ses avis.
Art. 6 Obligations administratives
La commission tient un procès-verbal de ses séances, et assure l'archivage de sa documentation.
Chaque année, elle présente son budget, ses comptes et son rapport d'activité au département.
Elle lui communique la date de ses séances.
Art. 7 Exécution
Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2000 No 13
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.