Fonte

806.12

Règlement concernant l’abattage des animaux

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl), du 20 juin 20141 ;

vu l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 16 décembre 20162 ;

vu l'ordonnance du DFI concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb), du 23 novembre 20053 ;

vu l'ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public, du 16 novembre 20114 ;

vu l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 20085 ;

vu l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb), du 12 août 20106 ;

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl), du 5 décembre 20187 ;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête :

Art. 1 Département

(*)Le département compétent au sens de l'article 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl), du 5 décembre 2018, est le Département du développement territorial et de l'environnement.

Art. 2 Personnes affectées au contrôle — 1. généralités

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) peut instituer des assistant-e-s officiel-le-s et des vétérinaires non officiel-le-s.

Il fixe le cahier des charges des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s et des assistant-e-s officiel-le-s.

Les vétérinaires officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s sont d'office relevés de leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.

Art. 3 Personnes affectées au contrôle — 2. rémunération

L'État rémunère les vétérinaires officiel-le-s, les vétérinaires non officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s pour leurs prestations dans les domaines de l'hygiène des viandes, de la lutte contre les épizooties et de la protection des animaux.

Le Conseil d'État arrête les conditions de rémunération.

Le service est chargé des tâches administratives relatives à la rémunération des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s et des assistant-e-s officiel-le-s.

Art. 4 Abattoirs

Celle ou celui qui veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande auprès du service.

Le département désigné à l’article premier délivre l'autorisation d'exploitation de l'abattoir et lui attribue un numéro de contrôle.

Art. 5 Laboratoire

Sauf disposition contraire prise par le service, les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage doivent être envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal.

Art. 6 Émoluments — 1. tarif

Le Conseil d'État fixe au plus tard le 1er décembre de chaque année les émoluments perçus pour le contrôle des viandes de l'année suivante conformément aux articles 60 et 61 OAbCV.

Art. 7 Émoluments — 2. perception

Les émoluments pour le contrôle des viandes sont encaissés par les établissements d'abattage auprès des propriétaires des carcasses.

Sur la base des relevés des vétérinaires officiel-le-s, le service facture mensuellement aux établissements d'abattage les émoluments perçus dans le cadre du contrôle des viandes.

Art. 8 Abrogation

8Le règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3 avril 1996, est abrogé.

Art. 9 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2020.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

806.12

3La part de la rétribution versée pour le travail effectué dans le domaine de l'hygiène des viandes doit être couverte par l'encaissement des émoluments pour le contrôle des viandes.

FO 2020 No 38

RS 817.0

RS 817.190

RS 817.190.1

RS 916.402

RS 455.1

RSN 455.110.2

RSN 806.0

FO 1996 N° 26