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Arrêté fixant les émoluments de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 20081;
vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 20082;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
arrête:
Art. 1 Emoluments
(*)3Le secrétariat général du Département de l’économie et de la cohésion sociale perçoit les émoluments suivants:
– émolument annuel de base …........................
– reconnaissance d'une caisse (art. 17 LILAFam)
.500 francs
de 300 à 1.500 francs
– admission d'une caisse (art. 19 LILAFam) ...............................................................................
de 100 à 500 francs
– examen de modifications statutaires ou réglementaires (art. 13 LILAFam) ...............................................................................
de 100 à 400 francs
– décision constatant des insuffisances (art. 12 LILAFam) ...............................................................................
de 300 à 2.000 francs
– mesures de substitution prises en cas d'insuffisance constatée (art. 12 LILAFam) ...............................................................................
en fonction des coûts
engendrés
– retrait de reconnaissance ou interdiction de pratiquer (art. 17 ou 19 LILAFam) ...............................................................................
de 200 à 1.000 francs
– dissolution (art. 16 LILAFam) ...............................................................................
de 100 à 500 francs
– fusion (art. 15 LILAFam) ...............................................................................
de 100 à 500 francs
– premier rappel pour la remise d'un document devant être remis en vertu des dispositions légales ou réglementaires ou sur demande de l'autorité de surveillance ...............................................................................
francs
– dès le deuxième rappel ...............................................................................
200 francs
Lorsque le tarif est indiqué sous forme de fourchette, l'émolument est fixé en fonction du temps consacré par l'autorité de surveillance.
Art. 2 Abrogation
4L'arrêté fixant les émoluments de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales, du 12 décembre 2012, est abrogé.
Art. 3 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2014 No 51
Teneur selon A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 47) avec effet au 1er décembre 2016 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
FO 2012 N° 51