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Règlement d'exécution de la loi sur la viticulture
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 19761;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de la gestion du territoire et du Département de l'économie,
arrête:
Art. 1 Département
(*)2Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976.
Sous réserve des articles 3 et 4, il rend les décisions prévues par la LVit.
Art. 2 Service
Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
Art. 3 Plan des zones viticoles
3Le service de l'aménagement du territoire établit, en collaboration avec le service, le plan des zones viticoles et ses modifications conformément à la procédure prévue par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991.
Art. 4 Conformité à la zone viticole
Le département se prononce sur la conformité à la zone viticole des constructions et installations.
Art. 5 Abrogation
4Le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 1984, est abrogé.
Art. 6 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2009 No 25
Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
RLN X 87