916.510
Loi concernant l'élimination des déchets animaux
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA), du 3 février 19931;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 avril 1994,
décrète:
Art. 1 Centre collecteur
(*)L'Etat crée un centre collecteur des déchets animaux au sens de la législation fédérale.
Cette mission peut le cas échéant être déléguée à une entreprise privée.
Art. 2 Déchets
L'Etat assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou transforment de la viande.
Il peut, par convention, confier cette tâche à une entreprise de valorisation des déchets animaux.
Art. 3 Livraison
Les cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes.
Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.
Art. 4 Enfouissement
En cas de force majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels enfouissements de cadavres d'animaux.
Art. 5 Prise en charge des frais
2L'Etat prend en charge les frais liés à l'exploitation du centre collecteur.
Les communes qui exploitent un centre de ramassage en assument les frais d'exploitation.
Tous les autres frais d'élimination des déchets, y compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs des déchets.
Art. 6 Délégation
Le Conseil d'Etat désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour le surplus l'exécution.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est immédiate.
Annexe
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Etat au
1er janvier 2006
FO 1994 No 50
Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)