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Arrêté fixant les émoluments découlant de l'application de la loi cantonale sur les forêts

921.101.0 · Législation Neuchâtel

Del 5 giu 1997

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ne/rsn/921-101-0/fr/arrete-fixant-les-emoluments-decoulant-de-l-application-de-la-loi-cantonale-sur-les-forets

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Neuchâtel
  3. Legislazione Neuchâtel
Fonte

921.101.0

Arrêté fixant les émoluments découlant de l'application de la loi cantonale sur les forêts

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 67 et 68 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19961;

vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 22 mai 1997;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSN 921.1

Art. 1 Emoluments perçus par le département

(*)2Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) perçoit les émoluments d'instruction et de décision suivants:

  • – constatation de la nature forestière d'un bien-fonds (LCFo, art. 6)

  • Fr. 50.– à 250.–

  • – dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, (LCFo, art. 16) ..............................

  • Fr. 200.–

  • – autorisation de défrichement (LCFo, art. 9) ..............

  • Fr. 0,20 par m2 de surface boisée concernée mais au moins Fr. 250.–

  • – autorisation de partage de forêt (LCFo, art. 42) .......

  • Fr. 100.–

  • – autorisation d'exploitation préjudiciable (LCFo, art. 18)

  • Fr. 0,05 par m2 d'emprise

  • – autorisation de construction non forestière de minime importance (LCFo, art. 19) ...........................................................

  • Fr. 50.–

  • – autres autorisations ...................................................

  • Fr. 50.– à 250.–

Footnotes

  1. [(*)] FO 1997 No 44
  2. [2] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

Art. 2 Autres prestations

3Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'autres bénéficiaires, au nom de l'Etat, par les agents de la section forêts du service de la faune, des forêts et de la nature ou par le personnel d'exploitation sont facturées selon un tarif horaire établi par le service.

Ce tarif est revu chaque année.

Il est porté à la connaissance des intéressés par les agents de la section forêts.

Le coût des prestations à fournir fait en principe l'objet d'un devis préalable.

Footnotes

  1. [3] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 3 Dispositions finales

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

921.101.0

FO 1997 No 44

RSN 921.1

Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)