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Surveillance d'un téléphone portable étranger.

Date décision: 26.02.2004

Publié le: 14.04.2008

Titre: Surveillance d'un téléphone portable étranger.

Résumé: Le fait que la surveillance s'exerce sur un raccordement téléphonique français n'exlut pas l'obligation de respecter les exigences découlant de la LSCPT, si ce n'est que la transmission de l'ordre se fera non pas au service des tâches spéciales du DETEC, mais - sous une forme appropriée - aux autorités françaises habilitées à recevoir la commission rogatoire internationale décernée par le juge d'instruction.Dès l'instant où le raccordement ici en cause est a priori celui d'un tiers - même s'il pourrait s'avérer être un participant aux infractions - il appartiendra au juge d'instruction de veiller au tri rigoureux des données pour préserver la personnalité de tiers non concernés par l'enquête.

CHAMBRE D'ACCUSATION

Décision du 26 février 2004

Vu la demande du 24 février 2004 du juge d'instruction de Neuchâtel d'approuver la mesure de surveillance ordonnée le 23 février 2004 dans la procédure pénale dirigée contre Inconnus, prévenus d'infraction à l'article 140 ch.2 et 3 CP, étendue sous les mêmes préventions le 17 février 2004 à […], le 18 février 2004 à […] (D.361 et 401), le 20 février 2004 à […] (D.472 et 562), le 23 février 2004 à […] (D.650), et le 23 février 2004 à […] sous la prévention d'infraction aux articles 160/21 CP et à […], sous la prévention d'infraction aux articles 140/25 CP(D.648 et 649), et portant d'une part sur la surveillance active par branchement direct du raccordement français […] utilisé par un inconnu, avec identification du code IMEI, localisation des appels et interception des messages SMS, d'autre part sur la liste rétroactive des appels entrant et sortant du même numéro, avec identification rétroactive du code IMEI et localisation rétroactive des appels pour les six derniers mois,

vu les demandes antérieures et les décisions d'approbation des 27 janvier, 4, 20 et 25 février 2004,

vu le dossier, transmis le 25 février,

Considérants

qu'il ressort du dossier que, pour les motifs indiqués par le magistrat susmentionné dans sa demande du 24 février 2004, la mesure de surveillance ordonnée se justifie et qu'elle est conforme aux articles 3ss LSCPT (applicable par analogie), 179octies CP, 171a ss CPP,

qu'en particulier le fait que la surveillance s'exerce sur un raccordement téléphonique français n'exclut pas l'obligation de respecter les exigences découlant de la LSCPT, si ce n'est que la transmission de l'ordre se fera non pas au service des tâches spéciales du DETEC (art. 7 al. 3 et 13 LSCPT), mais – sous une forme appropriée – aux autorités françaises habilitées à recevoir la commission rogatoire internationale décernée le 23 février 2004 par le juge d'instruction, et même si l'opérateur français n'est pas soumis à la LSCPT (article 1er al. 2),

que cette conception, déjà retenue implicitement par l'autorité de céans (voir la décision du 12 avril 2001) et partagée par la doctrine (voir Thomas Hansjakob, BÜPF / VÜPF, Kommentar, St-Gallen 2002, Vb 40 zum BÜPF, p. 78), mérite d'être confirmée pour garantir une application uniforme du recours à ce moyen de preuve,

qu'en effet l'article 171a CPP, qui traite des mesures officielles de surveillance, se réfère précisément "aux conditions fixées par la législation fédérale",

que dès l'instant où le raccordement ici en cause est a priori celui d'un tiers – même s'il pourrait s'avérer être un participant aux infractions - il appartiendra au juge d'instruction de veiller au tri rigoureux des données pour préserver la personnalité de tiers non concernés par l'enquête, en application des articles 4 al.1er et 5, et 8 al.1 LSCPT,

que la durée de la mesure de surveillance doit être limitée dans le temps,

Dispositif

Par ces motifs,

Approuve la mesure de surveillance ordonnée par le juge d'instruction de Neuchâtel le 23 février 2004 dans la procédure pénale susmentionnée, pour une durée échéant le 23 avril 2004 s'agissant de la surveillance active.

Neuchâtel, le 26 février 2004

Le président de la Chambre d’accusation

Jacques-André Guy

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 140 — letto nella versione del 1 gennaio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 171a — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, Art. 3ss, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8 e Art. 13 — letto nella versione del 1 ottobre 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 agosto 2004, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2011, 16 luglio 2012 e 1 settembre 2017.