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Compétence de l'autorité de surveillance des avocats.

ASA.1995.1800 · Tribunal cantonal Neuchâtel

Del 7 giu 1995

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ne/tribunal-cantonal/asa-1995-1800/fr/competence-de-l-autorite-de-surveillance-des-avocats

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Neuchâtel
  3. Tribunal cantonal Neuchâtel
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

ASA.1995.1800

Compétence de l'autorité de surveillance des avocats.

N° dossier: ASA.1995.1800

Date décision: 07.06.1995

Publié le: 14.04.2008

Titre: Compétence de l'autorité de surveillance des avocats.

Résumé: L'ASA n'est pas compétente pour statuer sur des honoraires que le client a payés sans les contester en temps utile.En outre, l'ASA ne peut pas statuer sur l'existence de la créance si la partie défenderesse est domiciliée hors du canton et oppose un déclinatoire fondé sur l'article 59 Cst.féd.

Que, selon la jurisprudence, lorsque la partie défenderesse

n'est pas domiciliée dans le canton et oppose un déclinatoire fondé sur

l'article 59 Cst féd., l'Autorité de surveillance des avocats ne peut pas

statuer sur l'existence de la créance, même si elle est compétente pour

homologuer un mémoire d'honoraires (RJN 2 I 185; décision de l'ASA du

26.7.1994 en la cause Me K. c/ G.),

que, au demeurant, la réglementation cantonale sur les honorai-

res d'avocat s'applique seulement aux vacations judiciaires des avocats

devant les autorités cantonales, les prestations fournies par un avocat

dans le cadre d'une procédure non judiciaire devant être rémunérées con-

formément à l'article 394 al.3 CO (ATF 117 II 282), et que la réglementa-

tion cantonale des honoraires ne s'étend pas aux procédures instruites

devant les tribunaux ou autorités administratives d'autres cantons (RJN 2

I 85),

qu'en l'espèce la requérante déclare que Me X. a exécuté

plusieurs mandats qu'elle lui avait confiés entre le printemps 1993 et le

mois de mai 1994, activités pour lesquelles elle aurait payé environ

150'000 francs d'honoraires, montant dont elle pense maintenant qu'il

pourrait être considéré comme excessif,

que, cependant, les honoraires en cause ont été payés intégrale-

ment, d'après l'avocate il y a plus d'une année, de sorte qu'aucune créan-

ce n'est actuellement litigieuse et qu'on peut ainsi se dispenser d'exami-

ner l'applicabilité de la LAv en fonction de la nature de l'activité de

l'avocate,

que l'autorité de surveillance, qui statue définitivement sur

l'existence de la créance et sur son montant (art.21 al.1 LAv), n'a en

effet pas la compétence pour statuer sur un éventuel enrichissement illé-

gitime, l'action en répétition de l'indu (art.62 CO ss) ressortissant à la

juridiction civile ordinaire,

qu'en conséquence il ne peut pas être entré en matière sur une

requête qui, comme en l'espèce, tend à remettre en cause des honoraires

que le client n'a pas contestés en temps utile et qu'il a payés,

que, vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de

la requérante, sans allocation de dépens s'agissant d'une avocate qui dé-

fend sa propre cause,

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

1. Déclare la requête irrecevable.

2. Met à la charge de la requérante les frais de la cause, arrêtés à 220

francs, montant compensé avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 7 juin 1995

AU NOM DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

Le greffier Le président

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 62 e Art. 394 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, Art. 21 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2002, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2025.