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MP.2012.131

Contribution d'entretien entre époux. Conclusion non chiffrée.

N° dossier: MP.2012.131

Autorité: CIVIL

Date décision: 28.06.2012

Publié le: 17.02.2014

Revue juridique: RJN 2013, P.239

Titre: Contribution d'entretien entre époux. Conclusion non chiffrée.

Résumé: La conclusion en paiement d'une contribution d'entretien entre époux, qui n'est pas chiffrée, est irrecevable.

Extrait des considérants:

18. L’épouse a conclu au versement d’une pension en sa faveur à charge du mari, sans toutefois chiffrer cette conclusion. Cette absence de montant chiffré fait obstacle à ce que le Tribunal puisse accorder à l’épouse une contribution d’entretien. En effet, même si la maxime inquisitoire (sociale) est applicable à l’ensemble du contentieux des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC), cette règle ne vaut qu’en ce qui concerne l’apport des faits au procès et des preuves qui s’y rapportent. En revanche, en vertu de l’art. 58 CPC, le Tribunal demeure lié par les conclusions des parties. Lorsque, comme en l’espèce, la conclusion prise fait en quelque sorte référence à l’ensemble du dossier, sans être chiffrée, il n’est pas possible d’y donner suite. De même, et par exemple, il ne serait pas possible d’accorder à l’épouse, après les calculs opérés par le Tribunal, une pension d’un montant supérieur à celui qui figurerait dans la conclusion prise et cette fois chiffrée.

On ajoutera que l’épouse, assistée d’une mandataire professionnelle, avait la possibilité de chiffrer cette conclusion, que ce soit dans sa réponse, respectivement lors de l’audience, lors de la communication des pièces du 4 juin 2012 et éventuellement à l’occasion du dépôt des observations du 22 juin 2012.

La prétention de l'épouse à ce sujet est ainsi irrecevable.

Dispositif

par ces motifs :

9. Déclare irrecevable la conclusion de l'épouse.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2012

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 58 e Art. 272 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.