ARMP.2020.61
Conversion d’une amende infligée par ordonnance pénale administrative. Constat d’office de l’irrégularité d’une notification.
Considérants
1.
Que par ordonnance pénale administrative du 13 juillet 2018, X.________ a été condamné à une amende de 500 francs pour scandale en état d’ivresse, désobéissance à la police et refus de révéler son identité (infractions aux art. 37, 45 et 46 CPN, commises le 29 juin 2018),
que X.________ ne s'est acquitté ni du montant de l'amende ni des frais, auxquels sont venus s'ajouter ceux de la sommation et de la procédure de recouvrement,
que le 16 octobre 2019, le Bureau des frais de justice a sollicité du tribunal régional concerné la conversion, en une peine privative de liberté, de l'amende ou du solde de l’amende de 500 francs infligée par ordonnance pénale administrative du 13 juillet 2018,
que par lettre du 4 novembre 2019, envoyée à l’adresse rue [aaaaa], à F-Z.________, la juge du tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a écrit à X.________ pour l’informer qu’il disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter du montant ouvert ; qu'il disposait du même délai pour faire part de ses éventuelles observations ; qu'il avait également la possibilité de demander à être entendu par le tribunal ; qu’il pouvait se faire assister d’un avocat ; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et l'amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l'occurrence de cinq jours,
que cette lettre est revenue en retour au tribunal de police, avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »,
que la juge de police a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à la prescription de la peine, en informant le bureau requérant que la procédure serait classée à l’issue de ce délai à moins qu’on lui fournisse d’ici là une adresse où le condamné pourrait être atteint,
que le bureau requérant a transmis une nouvelle adresse de notification au tribunal de police le 23 janvier 2020 (Rue [bbbbb], à F-W.________),
que la juge de police a transmis le 28 janvier 2020 à X.________, à cette dernière adresse, une lettre identique à celle datée du 4 novembre 2019,
que X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti,
que par ordonnance du 28 avril 2020, expédiée à l’adresse de l’Établissement de détention A.________, à V.________, la juge du tribunal de police a converti l'amende en cinq jours de peine privative de liberté.
2.
Que par lettre datée du 14 mai 2020 et postée le 18 mai 2020, X.________ a déclaré vouloir recourir contre dite ordonnance ; souhaiter trouver un arrangement de paiement, soit 75 francs par mois jusqu’au paiement complet de l’amende de 500 francs ; vouloir faire le nécessaire avec le service de probation pour commencer le paiement début juin.
3.
Que le 19 mai 2020, le président de l'Autorité de céans a écrit à X.________ pour le rendre attentif au fait que les arguments soulevés dans son recours devaient l’être devant la juge de police, étant précisé que cette magistrate lui avait écrit le 28 janvier 2020 en lui impartissant un délai de 30 jours à cet effet ; que l’Autorité de céans ne pouvait pas entrer en matière sur des demandes de paiement par acomptes ; qu’à première vue, il s’exposait au rejet de son recours ; qu’au vu de ces explications, un délai de 10 jours lui était imparti pour indiquer à l’autorité de recours s’il entendait retirer ou maintenir son recours, étant précisé que sans nouvelles de sa part, son acte serait traité et un arrêt rendu ; qu’il était enfin précisé que le paiement du montant de l'amende, sans les frais, soit en l'occurrence 500 francs, le dispensait de l'exécution de la peine privative de liberté,
que par lettre non datée mais reçue le 4 juin 2020, X.________ a, notamment, indiqué maintenir son recours et ne plus se souvenir de l’infraction commise, dont il est informé alors qu’il est incarcéré,
4.
Qu'interjeté dans le délai légal, le recours est recevable.
5.
Que l'on comprend de l'argumentation développée par X.________ que, n’ayant pas les moyens de payer l’amende en une fois, il demande un arrangement de paiement, et qu’il ne se souvient plus de l’infraction reprochée,
que l'ordonnance pénale administrative du 13 juillet 2018 est entrée en force sans avoir été contestée, si bien qu’il n’y a plus lieu de revenir sur la condamnation du recourant,
que le recourant ne conteste pas avoir été mis, par la première instance, en situation de faire valoir ses observations, se contentant d’affirmer qu’il ne se souvient pas de ces infractions,
que toutefois, à mesure qu’aussi bien l’ordonnance de conversion de l’amende que le recours déposé contre celle-ci ont été respectivement notifiée à l’Établissement de détention A.________, à V.________, et expédié depuis cet endroit, l’Autorité de recours s’est, d’office, enquise de savoir si le recourant était déjà détenu au moment où la lettre de la juge de police du 28 janvier 2020 lui avait été adressée,
que ces recherches ont établi que le recourant était incarcéré dans l’établissement précité à compter du 15 décembre 2019 et jusqu’au 25 juillet 2020,
que dans ces conditions il existe un doute insurmontable quant à savoir si le recourant a effectivement eu connaissance de la lettre de la juge de police du 28 janvier 2020 et, par conséquent, quant à savoir s’il a pu exercer son droit d’être entendu avant qu’une ordonnance ne soit rendue,
qu’il appartenait pourtant à l’autorité de première instance de s’assurer que le destinataire d’une communication écrite serait atteint par celle-ci, respectivement d’en établir, cas échéant, la notification, si elle opte (comme elle l’a fait s’agissant de la lettre du 29 janvier 2020) pour une forme de notification non-assortie d’un accusé de réception formel,
que dès lors, la décision objet du recours a faussement constaté que le recourant, sommé par lettre du 28 janvier 2020 de formuler ses observations, ne s’était pas déterminé dans le délai fixé,
que ce qui précède doit entraîner l’admission du recours, l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause au tribunal de police afin que ce dernier traite les arguments soulevés par le recourant et rende ensuite une nouvelle décision pouvant, cas échéant, être attaquée par la voie du recours.
6.
Qu’au vu de l’issue de la cause, les frais du présent arrêt doivent rester à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). Que le recourant qui a agi seul n’a droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Admet le recours.
2.
Annule l’ordonnance rendue par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 28 avril 2020 et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
4.
Notifie le présent arrêt à X.________, prison de A.________, à V.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CV.2019.1615).
Neuchâtel, le 27 juillet 2020