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CCUR 2026/178

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 8 juillet 2026

Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet

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Art. 450 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 30 septembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1. Par décision rendue le 30 septembre 2025, expédiée pour notification le 19 mai 2026 et notifiée le lendemain à B.________, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a modifié la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.________, né le ***1952, en une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC (I), relevé C.________ de son mandat de curateur du précité, purement et simplement (II), nommé en lieu et place D.________ et déterminé ses tâches et obligations (III à V), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).

2. Par acte daté du 19 juin 2026, remis à la Poste suisse le 22 juin 2026 (timbre postal), B.________ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a formé recours contre cette décision, dans le sens de l’institution d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC).

3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant la curatelle de représentation et de gestion en une curatelle de représentation uniquement et désignant un nouveau curateur.

3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées).

3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

3.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

3.3 En l’espèce, la décision attaquée a été expédiée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 19 mai 2026. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé le 20 mai 2026. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la notification de la décision entreprise est intervenue à cette date.

Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 21 mai 2026 (art. 142 al. 1 CPC), et est arrivé à échéance le vendredi 19 juin 2026. L’acte de recours est certes daté du 19 juin 2026, mais a été remis à la Poste suisse le 22 juin 2026. L’acte n’a donc pas été déposé dans le délai de recours, comme exigé par l’art. 143 al. 1 CPC. Il s’ensuit que le recours est tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable.

4. En conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :