CCUR 2026/187
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 20 juillet 2026
Composition
M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Rodondi
*****
Art. 319 ss CPC ; 404 CC ; 29 al. 2 Cst.
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 7 mai 2026 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait
A.
Par décision du 7 mai 2026 adressée en courrier A, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a remis à E.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), le compte final concernant la curatelle de représentation et de gestion de B.________ (ci-après : l’intéressé), approuvé dans sa séance du 13 avril 2026, lui a alloué une indemnité de 2'333 fr. et le remboursement de ses débours, par 667 fr., l’invitant à prendre contact avec B.________ pour le versement de sa rémunération, et l’a définitivement libérée de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées.
Par décision du même jour, la juge de paix a communiqué à B.________, pour information, une copie du compte final de sa curatelle, ainsi que du courrier adressé le même jour à son ancienne curatrice, l’invitant à lui verser le montant de l’indemnité et des débours qui lui avaient été alloués.
Au pied de ces décisions, il est indiqué qu’un recours au sens de l’art. 450 CC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification.
B.
Par acte du 9 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision arrêtant le montant de l’indemnité et des débours alloués à E.________ et pris les conclusions suivantes :
« A titre préalable
1. Donner acte au recourant de ce que la somme de CHF 3'000 prélevée par le SCTP sur ses avoirs déposés en exécution de la décision attaquée est conservée à titre de provision et demeure susceptible de restitution, totale ou partielle, selon l’issue du présent recours et de l’examen de gestion en cours, le prélèvement opéré ne valant en aucun cas acquiescement du recourant.
Principalement
2. Réformer la décision attaquée en ce sens que la fixation de l’indemnité de la curatrice (CHF 2'333 d’honoraires et CHF 667 de débours) est expressément rendue sous réserve de l’issue de l’examen de gestion en cours sur requête du recourant du 5 mars 2026 et de son dossier complémentaire du 27 avril 2026.
3. Dire que cette réserve permet au recourant, à l’issue de l’examen de gestion, de solliciter le cas échéant la réduction, la suppression ou la compensation de l’indemnité, ainsi que la restitution totale ou partielle de la somme prélevée, sans que la présente décision ne lui soit opposable comme chose jugée.
Subsidiairement
4. Annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle statue à nouveau sur l’indemnité de la curatrice après avoir examiné les manquements articulés par le recourant.
En tout état de cause
5. Statuer sans frais à la charge du recourant (…).
6. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ».
B.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 25 juin 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 7 mai 2026.
C.
La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Par décision du 1er juillet 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________, né le ***1980.
Par décision du 8 septembre 2023, la justice de paix a notamment modifié la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instaurée en faveur de B.________ en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation d’accès aux biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC et privé le prénommé de sa faculté d’accéder et de disposer de son compte épargne n° *** auprès de
Par avis du 7 juin 2024, la juge de paix a informé E.________ de sa nomination en qualité de curatrice de B.________, les fonctions de la précédente curatrice ayant pris fin.
Par décision du 3 juillet 2025, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion avec limitation d’accès aux biens à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur de B.________, réintégré ce dernier dans la libre disposition de ses biens et relevé E.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un compte final, ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision.
Le 9 février 2026, E.________ a établi le compte final de la curatelle pour la période du 1er janvier 2024 au 21 août 2025, lequel a été approuvé par la juge de paix lors de sa séance du 13 avril 2026. Ce compte a été produit après plusieurs relances de la justice de paix ainsi que plusieurs prolongations de délai accordées au SCTP à sa demande.
Par requête du 5 mars 2026, B.________ a sollicité de la justice de paix qu’elle procède à un examen de la gestion de la curatelle exercée à son égard par le SCTP entre 2012 et juillet 2025. Il a fait valoir qu’à la suite de la levée de la mesure, plusieurs situations problématiques étaient apparues, susceptibles de révéler des manquements dans son exécution. Il a notamment invoqué une importante dette de cotisations AVS, grevée d’intérêts moratoires, soutenant que cette situation n’aurait pas dû se produire si le SCTP avait correctement rempli les obligations qui lui incombaient. Il lui appartenait en particulier d’annoncer à la Caisse AVS son statut de personne sans activité lucrative dès 2022 au plus tard, alors que cette déclaration n’avait été effectuée qu’au début de l’année 2025. Il aurait également dû anticiper les conséquences du capital versé par son ancien employeur en 2023 sur ses obligations de cotisation, constituer les provisions nécessaires et l’en informer, ce qu’il avait omis de faire. Enfin, lors de la levée de la curatelle en juillet 2025, il aurait dû l’aviser de l’existence de l’importante dette de cotisations AVS ainsi que des conséquences financières prévisibles qui en découlaient. B.________ a également soulevé d’autres griefs à l’encontre du SCTP, notamment le traitement tardif d’un courrier recommandé de sa gérance ayant conduit à une mise en demeure puis à une procédure de conciliation, la réduction de son entretien lors d’un séjour thérapeutique à la F.________ en janvier 2025, ainsi que divers manquements en matière d’anticipation et d’information.
Invité à se déterminer, le SCTP a, par courrier du 18 mars 2026, en substance fait valoir que l’annonce de la qualité de personne sans activité lucrative avait été effectuée le 5 juin 2025 avec effet rétroactif sur les cinq années précédentes, que l’intéressé disposait des ressources nécessaires pour s’acquitter des cotisations AVS réclamées, qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché dans la gestion du dossier de bail, les démarches entreprises ayant permis à B.________ de conserver son logement, et que ce dernier avait été dûment informé de la réduction de son entretien lors de son séjour à la F.________, le montant alloué étant conforme aux normes applicables en matière de prestations complémentaires.
Invité à se déterminer sur l’écriture précitée, le 27 avril 2026, B.________ a adressé à la justice de paix un « dossier complémentaire à [s]a requête du 5 mars 2026 ». Ce document comprend un mémoire complémentaire répondant aux déterminations du SCTP du 18 mars 2026, en particulier s’agissant de la demande d’affiliation tardive à l’AVS, de l’absence d’information avant la levée de la curatelle, de la gestion du courrier recommandé relatif au bail et de « l’entretien financier du séjour aux F.________ » ; il soulève également plusieurs griefs sur lesquels le SCTP ne s’est pas prononcé, dont la non-anticipation des conséquences fiscales du capital reçu en 2023. Le dossier contient en outre une « déclaration personnelle structurée » exposant le contexte clinique et administratif dans lequel la curatelle a été demandée puis exercée, ainsi qu’un bordereau de pièces distinguant les pièces produites à l’appui de ce document de celles dont la production est requise du SCTP.
Par courrier du 7 mai 2026, la justice de paix a invité le SCTP à se déterminer sur l’écriture de B.________ du 27 avril 2026 d’ici au 28 mai 2026.
Le 29 mai 2026, le SCTP s’est déterminé sur les griefs invoqués par B.________ et a produit les pièces justificatives correspondantes.
En droit
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours alloués à l’ancienne curatrice du recourant.
1.2
1.2.1
Contre une telle décision - assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) -, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ciaprès : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43).
En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid.
2.3
; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2
Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.
La recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais
(CCUR 10 août 2023 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC - également entré en vigueur le 1er janvier 2025 -, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
1.2.3
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).
1.2.4
Pour que l’exigence de motivation soit réalisée, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510).
1.3
En l’espèce, la décision attaquée a été adressée en courrier A le 7 mai 2026. Le délai de recours contre les décisions sur les frais et de rémunération du curateur étant désormais de dix jours (art. 321 al. 2 nCPC), le recours interjeté le 9 juin 2026 apparaît dès lors tardif. Toutefois, dans la mesure où l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée est erronée et que le recourant s’y est fié, il doit être protégé dans sa bonne foi, de sorte que l’on retiendra un délai de recours de trente jours (CCUR 26 janvier 2022/12 ; CCUR 14 décembre 2021/256), conformément au nouvel art. 52 al. 2 CPC. L’acte de recours du 9 juin 2026 a ainsi été déposé en temps utile.
Le recours est suffisamment motivé pour que l’on comprenne que le recourant conteste, totalement ou partiellement, l’indemnité arrêtée et requiert diverses mesures préalablement à sa validation ainsi qu’à celle des débours. Il est dès lors recevable.
Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, qui figurent au dossier de première instance.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
3.1
Le recourant ne conteste pas avoir eu besoin d’une curatelle, ni que son ancienne curatrice ait accompli un travail de qualité. Il ne critique pas davantage le principe de l’octroi d’une indemnité et du remboursement des débours. Il soutient en revanche que la décision fixant l’indemnité et les débours a été rendue prématurément, dès lors que l’examen de la qualité de la gestion du SCTP était encore en cours. Il expose que le 5 mars 2026, il a déposé auprès de la justice de paix une requête formelle tendant au contrôle de la gestion exercée par le SCTP entre 2012 et 2025, qu’il a complétée le 27 avril 2026, que le 7 mai 2026, la justice de paix en a transmis une copie au SCTP en lui impartissant un délai pour se déterminer et que, le même jour, sans attendre l’issue de cette instruction, elle a rendu la décision attaquée. Il rappelle à cet égard que l’instruction relative aux manquements allégués était encore pendante lorsque la décision entreprise a été rendue. Il relève en outre qu’aucun élément de cette décision ne discute, même sommairement, des griefs qu’il a invoqués dans sa requête du 5 mars 2026 et dans son complément du 27 avril 2026. Selon lui, cette décision fixe l’indemnité et les débours comme si la gestion du SCTP n’était pas contestée, alors que cette question est pendante devant la même autorité, dans le cadre de la même procédure et sous la même référence. Il affirme que la fixation de l’indemnité du curateur présuppose un examen préalable de la qualité de sa gestion lorsque celle-ci est contestée. Dans la mesure où cette question fait encore l’objet d’une instruction, il estime que la fixation définitive de l’indemnité crée une incohérence procédurale. Il conclut ainsi à ce que cette fixation soit assortie d’une réserve liée à l’issue de l’examen de la gestion en cours. Une telle réserve permettrait d’éviter que la décision ne produise un effet de chose jugée quant à la qualité de la gestion, ne préjuge de sa possibilité de solliciter ultérieurement une réduction de l’indemnité ou une indemnisation fondée sur l’art. 454 CC et la LRECA (Loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11) en cas de manquements constatés et ne le contraigne à un paiement immédiat alors même que le délai imparti au SCTP pour se déterminer n’est pas encore échu.
Le recourant souligne que le montant de 3'000 fr. correspondant aux honoraires et débours arrêtés par la décision attaquée a déjà été prélevé par le SCTP sur les avoirs qu’il gérait pour son compte. Il observe qu’aucune mesure de suspension de l’exécution n’entre dès lors en considération, la somme litigieuse ayant déjà été débitée. Il requiert qu’il soit constaté que ce prélèvement ne vaut pas acquiescement à l’indemnité fixée et que le montant concerné soit conservé à titre de provision et demeure susceptible d’être restitué, en tout ou partie, selon l’issue du présent recours et de l’examen de la gestion en cours.
3.2
3.2.1
Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
3.2.2
La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.
Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 18 mars 2025/54 ; CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).
3.2.3
Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid.
2.2
; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid.
2.2
; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 5 novembre 2024/250 ; CCUR 22 décembre 2023/259). Le droit d’être entendu n’implique toutefois pas le droit à une audition par l’autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1).
Dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; JdT 2021 III 131). Ainsi, dans le cas où la Chambre des curatelles ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire, elle ne pourra pas réparer le vice découlant d'une violation du droit d'être entendu. Il est toutefois précisé que lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice serait le cas échéant possible, l'autorité de recours disposant d'un libre et plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CCUR 22 décembre 2023/259 ; CCUR 30 janvier 2023/11 ; CCUR 14 novembre 2022/192).
3.3
En l’espèce, le 5 mars 2026, le recourant a saisi la justice de paix d’une requête tendant à l’examen de la gestion de sa curatelle par le SCTP, invoquant plusieurs situations apparues après la levée de la mesure susceptibles, selon lui, de révéler des manquements de ce service dans l’exercice de son mandat. Le SCTP s’est déterminé à ce sujet le 18 mars 2026, notamment sur certains aspects financiers liés aux cotisations AVS. Le 27 avril 2026, le recourant a contesté les éléments développés dans ces déterminations et est revenu sur certains griefs sur lesquels le SCTP ne s’était pas prononcé. Le 7 mai 2026, la justice de paix a alors imparti au SCTP un nouveau délai au 28 mai 2026 pour se déterminer. Or, le même jour, soit avant l’échéance de ce délai et sans attendre la réponse du SCTP, la juge de paix a rendu la décision attaquée, arrêtant le montant de l’indemnité et des débours alloués à l’ancienne curatrice du recourant. Elle a ainsi statué, alors même qu’elle avait considéré que les allégations du recourant justifiaient de requérir des déterminations complémentaires du SCTP et avait imparti à ce dernier un délai à cet effet. Ayant décidé de poursuivre l'instruction, elle ne pouvait en principe statuer avant l'échéance de ce délai ni avant d'avoir reçu les déterminations requises. Elle n'a ni renoncé formellement à cette mesure d'instruction ni exposé les motifs pour lesquels celle-ci n'était plus nécessaire. Au demeurant, la problématique de la gestion de certains aspects (AVS, bail, diverses prises en charge) n’a toujours pas fait l’objet d’une décision. Or, les manquements allégués dans l’exécution du mandat sont susceptibles, s’ils devaient être établis, d’influer sur l’appréciation de l’indemnité et des débours. La poursuite de l’instruction présentait dès lors un intérêt pour la question de la rémunération litigieuse. En rendant sa décision avant l'achèvement de l'instruction qu'elle avait elle-même ordonnée, la juge de paix a privé le recourant de la garantie que les mesures d’instruction seraient menées à leur terme avant qu’il ne soit statué. Ce faisant, elle a violé son droit d'être entendu.
4.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision une fois l’échange d’écritures terminé.
La conclusion du recourant tendant, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit donné acte que la somme de 3'000 fr. prélevée par le SCTP sur ses avoirs est conservée à titre de provision dans l’attente de l’issue du présent recours et de l’examen de la gestion en cours est sans objet. En effet, le SCTP étant un service de l’Etat, il se conformera à une éventuelle décision ordonnant la restitution de tout ou partie de ce montant. Au surplus, l’Etat est notoirement solvable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.1 1 .5]).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 7 mai 2026 est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Services des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :