Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

CREP 2026/518

Chambre des recours pénale Vaud

Del 24 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-518/fr/crep-2026-518

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CREP 2026/518

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 24 juin 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Kaufmann

*****

Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2026 par A.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) Le 18 février 2025, A.________ a déposé plainte contre le Dr. B.________ auprès de la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine (P. 4/2), reprochant à ce dernier de lui avoir administré une immunothérapie allergénique spécifique qui aurait déclenché une maladie dysimmunitaire.

b) Le 11 juin 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre ce même médecin, ainsi que contre le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) et la « police cantonale vaudoise » (P. 4/1) pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, torture ou traitements inhumains ou dégradants, faux dans les titres, abus d’autorité, omission de porter secours et atteinte à l’intégrité physique, psychique et sexuelle. Si l’on comprend bien ses propos, il reproche au premier de n’avoir pas respecté les règles de l’art lorsqu’il a procédé à sa désensibilisation au rhume des foins ; il reproche au DSAS et à la police cantonale vaudoise d’avoir refusé d’intervenir à sa demande contre ce médecin ; enfin, il reproche également à la police cantonale vaudoise d’avoir instruit un homme mineur de venir à son domicile pour avoir des relations sexuelles avec lui en prétendant être majeur et ainsi l’inciter à commettre une infraction.

c) L’affaire a été attribuée à la Procureure Dominique Jaunin- Luciani le 18 juin 2025.

d) Par courrier du 5 juin 2026 adressé au Ministère public central, A.________ a relevé qu’il n’avait reçu ni réponse, ni accusé de réception à la suite de son dépôt de plainte. Il a indiqué avoir des éléments nouveaux à y apporter, citant pêle-mêle une potentielle agression sexuelle, une lettre avec un dessin de cercueil qu’il avait interprétée comme une menace de mort et qu’il imaginait provenir de la police, des actes pédocriminels qu’il aurait subis pendant son enfance, la complicité de la police neuchâteloise, des violations de domicile attribuées à la police et de la torture menée à son encontre par plusieurs professionnels de santé. Il a demandé que la lumière soit faite sur l’affaire en auditionnant les personnes concernées.

e) Le 9 juin 2026, le Ministère public a versé au dossier des copies de deux ordonnances de non-entrée en matière rendues dans les causes PE20.007561 et PE21.021763, ainsi que d’un arrêt de la CREP du 19 février 2021 rendu dans la première de ces causes.

B.

Par acte du 6 juin 2026, A.________, agissant seul, a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié et a sollicité de la Chambre de céans qu’elle ordonne au Ministère public de statuer ou de procéder aux actes d’instruction nécessaires dans un délai raisonnable, qu’elle veille à ce que les faits dénoncés fassent l’objet d’un examen effectif, indépendant et impartial et que toute décision rendue dans le dossier lui soit communiquée.

Le 9 juin 2026, la procureure s’est déterminée de manière spontanée, admettant que le traitement de la cause et l’analyse des doléances peu précises voire relativement confuses du plaignant et de la quantité importante de documents fournie étaient effectivement restés en souffrance en raison d’autres priorités, mais que le dossier serait désormais traité en priorité. Dites déterminations ont été transmises au recourant le 10 juin 2026.

En droit

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en ce qui concerne ces aspects. Sont toutefois réservées les considérations qui suivent (consid. 2.3).

2.

2.1

Le recourant se plaint d’un déni de justice et de retard injustifié. Il explique que, depuis son dépôt de plainte, il n’a reçu aucune décision, aucun accusé de réception (quittance écrite), ni aucune information de la part du Ministère public. Il indique avoir contacté téléphoniquement le greffe de cette autorité en février 2026 et avoir appris le nom de la procureure en charge de l’affaire. Le 5 juin 2026, il a adressé une relance au Ministère public. Il dit avoir déposé le recours « pour ne pas agir endehors du délai de prescription » et qu’il aurait des éléments nouveaux à apporter.

2.2

Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les réf. cit. ; ATF 143 IV 373 consid.

1.3.1

; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2).

L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ;

TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les réf. cit. ; CREP 29 mai 2019/447). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires.

Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les réf. cit.). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.3

En l’espèce, le recourant admet lui-même n’avoir relancé le Ministère public que le 5 juin 2026. Craignant que l’affaire se prescrive, il n’a toutefois pas attendu la réponse de cette autorité et a déposé en parallèle, dès le lendemain, un recours pour déni de justice, ce qui ne laissait matériellement pas la possibilité au Ministère public de se déterminer sur l’interpellation qui lui avait été adressée. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le principe de la confiance impose à la partie qui entend se prévaloir d’un déni de justice ou d’un retard injustifié d’interpeller préalablement l’autorité concernée, notamment en l’invitant à accélérer le traitement de la procédure. Faute en l’occurrence d’une telle démarche avec un délai suffisant pour obtenir une réponse, le recours est irrecevable. On relèvera au surplus que, dans ses déterminations, la procureure a confirmé qu’elle allait désormais traiter cette plainte en priorité.

3.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :