CREP 2026/532
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché
*****
Statuant sur la demande de remise de frais déposée par B.________ en relation avec l’arrêt rendu le 20 mai 2026 (n° 395) par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Par acte du 5 octobre 2023, B.________ (ci-après : B.________) a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre son père, D.________ (ci-après : D.________), lui reprochant de ne pas s'être acquitté depuis le 1er octobre 2022 de la pension alimentaire mensuelle de 2'500 euros, due en sa faveur selon l’ordonnance d'incident rendue par le Tribunal de Q*** le 18 octobre 2021, accumulant ainsi un arriéré pénal de 30'000 euros au 30 septembre 2023. Le 3 novembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ en raison des faits précités.
b) Par ordonnance du 5 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a rejeté la requête de D.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 1'973 fr. 85 (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Par arrêt du 31 août 2024 (n° 444), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par B.________ (I), a annulé l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 (II) et a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (III). Elle a notamment considéré que D.________ ne pouvait pas ignorer que la contribution d’entretien due à son fils s’élevait toujours à 2’500 euros au moment de sa retraite, qu’il aurait dû se renseigner auprès de sa caisse de pension pour savoir quel montant était effectivement versé à son fils, afin de s’acquitter du solde, qu’il ne pouvait pas cesser tout versement de son propre chef et sans aucune vérification et qu’en définitive il n’était pas possible en l’état d’exclure toute intention dolosive, l’instruction devant donc être complétée sur ce point et le Ministère public devant également obtenir la production du jugement français mentionné par le prévenu dans ses déterminations du 13 juin 2024, et qui préciserait que les rentes versées par la caisse de pension devaient être déduites de la pension alimentaire due.
c) Le 1er novembre 2024, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ « pour ne pas s’être acquitté de la pension d’entretien d’un montant de EUR 2'500 à laquelle il a été astreint par Jugement du tribunal judiciaire de Q*** du 18 octobre 2021, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de U*** du 17 mai 2022, en faveur de son fils B.________ depuis le 1er octobre 2022, accumulant ainsi un arriéré de EUR 30'000 au 30 septembre 2023 ».
d) Par acte daté du 23 mars 2026, B.________ a déposé un recours pour retard injustifié et déni de justice et a sollicité de la Chambre de céans qu’elle examine la conduite de la procédure, qu’elle vérifie si les actes d’instruction nécessaires avaient été entrepris et, le cas échéant, qu’elle donne des instructions utiles afin que l’enquête soit menée conformément au principe de célérité.
B.
Par arrêt du 20 mai 2026, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice déposé par B.________ (I), a dit que les frais d’arrêt, par 880 fr., étaient mis à sa charge (II), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).
C.
Par acte du 8 juin 2026, B.________ a déposé une demande de remise totale des frais de procédure mis à sa charge dans l’arrêt précité. Il a également produit plusieurs pièces.
En droit
1.
1.1
A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd.,
La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 7 janvier 2025/6 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées).
Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).
1.2
En l’occurrence, la demande de remise des frais a été déposée alors que l'arrêt mettant ceux-ci à la charge du requérant n'était pas encore exécutoire. Au moment où la Cour statue, cet arrêt est toutefois entré en force. Dans ces circonstances, il se justifie, pour des motifs d'économie de procédure, d'entrer en matière sur la demande. La déclarer irrecevable au seul motif de son caractère prématuré lors de son dépôt aurait pour seule conséquence d'obliger le demandeur à déposer une nouvelle demande identique, sans qu'un tel formalisme ne réponde à un intérêt digne de protection, particulièrement au vu du développement ci-dessous.
Cela étant, la Chambre de céans constate que depuis la reddition de l'arrêt du 20 mai 2026 précité mettant les frais de la procédure à la charge du requérant, la situation financière de celui-ci, déjà précaire, s’est péjorée. Il ressort des pièces produites que B.________ demeure privé du versement dans les temps de la contribution d'entretien due par son père, laquelle représente son unique source de revenus, ce qui constitue une circonstance évolutive, postérieure à l'arrêt, propre à établir que sa situation d'indigence s’aggrave mois après mois. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir, dans le cas d’espèce, l'existence d'un fait nouveau au sens de l’art. 425 CPP (cf. consid. 1.1 in fine supra), de sorte que les conditions d'une remise des frais sont réalisées. La demande doit dès lors être admise.
2.
Au vu de ce qui précède, la demande de remise de frais est admise et l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 mai 2026 (n°395) réformé en ce sens que les frais y afférents sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande est admise. II. L’arrêt rendu le 20 mai 2026 (n° 395) est réformé en ce sens que les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :