CREP 2026/538
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 juin 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Jaunin
*****
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 4 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
Le 22 mai 2025, C.________, associée gérante de la société D.________ Sàrl, sise à Q***, a déposé une plainte pénale contre son ancienne employée F.________. Elle lui reprochait d’avoir, à la fin de ses rapports de travail, soit à la fin du mois de février 2025, refusé de restituer un trousseau de clés ainsi que de la marchandise, soit des boosters de nicotine, dont la valeur totale était estimée à 4'000 francs (P. 5).
F.________ a été entendue le 24 juin 2025. Elle a déclaré avoir entreposé plusieurs boosters de nicotine à son domicile, à la demande de C.________, laquelle souhaitait éviter que G.________, co-gérant du magasin D.________, avec lequel elle était en litige, les emporte. Elle a ajouté avoir tenté, sans succès, de prendre contact avec C.________, par courriel et par téléphone, en vue de lui restituer cette marchandise. Finalement, le 12 mars 2025, elle aurait rencontré G.________ à l’étude de son avocat et lui aurait remis les boosters de nicotine, ainsi que le trousseau de clés. F.________ a précisé qu’elle avait préalablement vérifié, dans le Registre du commerce, que G.________ était bien co-gérant du commerce à 50 % (PV d’audition n° 1, R. 5).
G.________ a été entendu le même jour. Il a confirmé que F.________ s’était présentée à l’étude de son avocat, Me K.________, à L***, et qu’elle lui avait restitué l’ensemble de la marchandise, ainsi que le trousseau de clés, en présence de ce dernier. Il a ajouté qu’il avait ensuite remis les produits à leur place, au magasin (PV d’audition n° 2, R. 6). Il a par ailleurs précisé qu’il était en litige avec C.________, laquelle était son associée au sein de D.________ Sàrl (ibidem, R. 4).
Le 3 juillet 2025, G.________ a transmis à la police un courrier électronique, envoyé le 21 mars 2025 à l’adresse aaa@aaa.ch, dans lequel il demandait à C.________ de se présenter à leur boutique afin de lui montrer, en particulier le « matériel qu’elle [avait] fait subtilisé à une employée [sic] » (cf. annexe 3 au PV d’audition n° 3).
C.________ a été entendue le 11 juillet 2025. Elle a déclaré qu’en février 2025, après qu’elle avait constaté que de la marchandise disparaissait des stocks, elle avait demandé à son employée, F.________, de « sécuriser » les boosters de nicotine. Interrogée sur un message Whatsapp du 19 mars 2025, dans lequel F.________ lui indiquait qu’elle n’avait pas pu « rentrer poser la nicotine car la clé ne fonctionn[ait] pas », elle a répondu qu’il semblait effectivement, sur la base de ce message, que cette dernière avait alors la volonté de restituer le matériel, mais qu’elle avait ensuite changé d’attitude, en lui réclamant de l’argent en échange de la marchandise. Elle a, en outre, contesté avoir été informée par G.________ que F.________ avait restitué la marchandise en question. Enfin, interrogée sur le courriel précité du 21 mars 2025, elle a reconnu qu’il paraissait faire référence à ce matériel (PV d’audition n° 3). Elle a toutefois présenté un message émanant de F.________, daté du 1er avril 2025, dans lequel celle-ci écrivait : « Salut non le matos est encore avec moi » (cf. annexe au PV d’audition n° 3).
B.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a retenu que F.________ avait, dès le mois de mars 2025, manifesté son intention de restituer le matériel en sa possession, ce qu’elle avait finalement fait le 12 mars 2025, en mains de G.________, associé de C.________. Elle a dès lors considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réunis.
C.
Par acte du 17 novembre 2025, C.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, cas échéant à un autre arrondissement, pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants. Elle a par ailleurs requis une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
Le 12 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 26 novembre 2025, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés.
Par courrier du 22 juin 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de son ordonnance du 4 novembre 2025.
En droit
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01].
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
La recourante soutient que le Ministère public aurait retenu de manière hâtive et à tort, sans procéder à des investigations suffisantes, que les pièces au dossier permettaient de confirmer les déclarations de F.________. Elle fait valoir qu’il existerait des contradictions manifestes entre les déclarations des personnes entendues et les pièces du dossier. En particulier, les différents messages de F.________ auraient dû conduire le Ministère public à procéder à de plus amples vérifications. Par ailleurs, celuici aurait dû examiner les faits dénoncés non seulement sous l’angle du vol, mais également sous celui d’une éventuelle appropriation illégitime, voire d’une soustraction d’une chose mobilière, ainsi que sous l’angle des infractions de menaces, voire de contrainte, à tout le moins au stade de la tentative.
2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2) En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prévenue a été en possession, à la fin des rapports de travail, des boosters de nicotine appartenant à la société exploitant le magasin D.________, ainsi que des clés de celui-ci. Il est également constant que ces objets n’ont pas été restitués à la fin du contrat.
Le Ministère public a considéré que l’infraction de vol pouvait être exclue au motif que la prévenue aurait restitué la marchandise et le trousseau de clés le 12 mars 2025 à l’associé de la recourante, dans les locaux de l’avocat de celui-ci. Cette version est certes corroborée, d’une part, par les déclarations de G.________, lequel a affirmé avoir récupéré le matériel litigieux, puis l’avoir déposé au magasin (cf. PV d’audition n° 2, R. 6), et, d’autre part, par le courriel qu’il a adressé à la recourante le 21 mars 2025, dans lequel il la sommait de se présenter au magasin afin, notamment, de lui « exposer […] le matériel que vous avez fait subtilisé à une employée [sic] » (cf. annexe 3 au PV d’audition n° 3). Cela étant, G.________ a également indiqué qu’il était en litige avec la recourante, ce qui commande déjà d’apprécier ses déclarations avec prudence. Surtout, cette version est contredite par les différents messages figurant au dossier. Ainsi, le 19 mars 2025, soit une semaine après la restitution alléguée, la prévenue a écrit à la recourante qu’elle n’avait pas pu « rentrer poser la nicotine car la clé ne fonctionn[ait] pas », sans nullement faire état du fait que la marchandise avait été restituée le 12 mars 2025 à G.________ (cf. annexe 1 au PV d’audition n° 3). Par ailleurs, le 22 mars 2025, soit dix jours après son déplacement à l’étude de l’avocat K.________ et un jour après le courriel adressé par G.________ à la recourante, elle a écrit à cette dernière qu’à défaut de paiement du solde de son salaire, elle irait « à la police rendre la nicotine et déposer plainte », ce qui paraît attester qu’à cette date, elle était encore en possession du matériel litigieux. Enfin, dans un message du 1er avril 2025, elle a explicitement indiqué à la recourante que le « matos [était] encore avec [elle] » (cf. annexes au PV d’audition n° 3).
Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait, sans violer le principe in dubio pro duriore, exclure d’emblée toute infraction en tenant pour acquis que la marchandise litigieuse et le trousseau de clés avaient été restitués le 12 mars 2025. Le moyen soulevé par la recourante doit dès lors être admis. Il appartiendra ainsi au Ministère public de procéder à de plus amples investigations, en particulier de confronter la prévenue aux contradictions ressortant de ses messages, puis d’ordonner toute mesure utile pour déterminer ce qu’il est véritablement advenu du matériel en question.
3.
Pour le surplus, la recourante évoque, dans ses conclusions, la possibilité que le dossier soit renvoyé à un procureur d’un autre arrondissement. Cette conclusion n’est toutefois nullement motivée. Il n’y a dès lors pas lieu d’y donner suite.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué.
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Son avocat a chiffré ses prétentions à 1'500 fr., sans toutefois produire de liste d’opérations, de sorte qu’on ignore, en particulier, le nombre d’heures effectuées, ainsi que le tarif horaire retenu. Quoi qu’il en soit, ce montant est excessif au regard de la nature de l’affaire, qui ne présente pas de difficulté particulière. L’indemnité due sera dès lors fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 36, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour C.________),
Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :