CREP 2026/546
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Vanhove
*****
Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) B.________, ressortissant camerounais né le ***1995 à Yaoundé (Cameroun), purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
170 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi que 10 jours à titre de conversion de la peine pécuniaire impayée, selon ordonnance pénale du 17 janvier 2022 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et rupture du ban ;
170 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi que 10 jours en conversion de la peine pécuniaire impayée, selon ordonnance pénale du 8 juin 2023 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour empêchement d’accomplir un acte officiel et rupture de ban ;
180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, selon ordonnance pénale du 17 septembre 2023 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour rupture de ban ;
180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, selon ordonnance pénale du 12 septembre 2025 du Ministère public du canton de Genève, pour recel, faux dans les certificats et rupture de ban ;
un total de 12 jours en conversion d’amendes impayées.
Le condamné exécute les peines précitées depuis le 11 septembre 2025. Il a tout d’abord été incarcéré à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette, puis dès le 19 septembre 2025 à la Prison de la Croisée avant d’être transféré à l’Etablissement fermé de la Brenaz le 27 octobre 2025. Il aura atteint la moitié de ses peines le 26 août 2026 et les deux-tiers de celles-ci le 23 décembre 2026. Le terme de ses peines est, quant à lui, fixé au 19 août 2027.
b) Hormis les condamnations précitées, le casier judiciaire suisse de B.________ fait état des inscriptions suivantes : - 24 février 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 19 décembre
2017 et amende de 750 fr., pour délit contre la loi sur les armes, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, désormais loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI] ; RS 142.20), conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ;
11 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 19 décembre 2017, amende de 200 fr. pour recel ;
19 décembre 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 4 ans et six mois, expulsion selon l’art. 66a CP pour une durée de 8 ans, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, violation des règles de la LCR, vol simple, viol, menaces, agression, contrainte, voies de fait, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduite requis au sens de la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux qualifié dans le sang ou l’haleine au sens de la LCR, violation de domicile (tentative), vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la LCR, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation des obligations en cas d’accident au sens de la LCR, escroquerie, dommages à la propriété, opposition aux actes de l’autorité, lésions corporelles simples, injure, recel, contrainte (tentative).
c) Par acte du 23 février 2026, B.________, par l’intermédiaire de Me Valentin Groslimond, a requis principalement l’octroi de sa libération conditionnelle avec effet immédiat et, subsidiairement, une interruption de peine avec effet immédiat. Il a fait valoir qu’il avait atteint la moitié de sa peine le 11 décembre 2025, si bien qu’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 4 CP pouvait lui être accordée, relevant en substance que son incarcération avait eu des répercussions particulièrement lourdes sur sa situation personnelle, familiale et personnelle, puisqu’il était père de deux enfants, que sa conjointe enceinte était domiciliée à 100 kilomètres de son lieu de détention et qu’elle se trouvait dans une situation financière particulièrement précaire. Il a ajouté que son comportement durant l’exécution de sa peine ne s’opposait pas à cette demande de libération et qu’il n’y avait pas lieu de craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, dès lors qu’il s’était rendu en Suisse uniquement afin d’acquérir un nouveau véhicule nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle et qu’il souhaitait désormais se tenir aux côtés de sa conjointe enceinte.
Par courrier du 25 février 2026, le Juge d’application des peines a transmis une copie de la requête précitée à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), afin que celui-ci lui fasse parvenir une proposition assortie des pièces nécessaires à son examen.
B.
a) Par courriers des 14 septembre et 1er octobre 2025, B.________ a demandé sa libération à l’OEP, soulignant sa situation personnelle et professionnelle en France.
b) Par courriers des 3 et 10 octobre 2025, [...], a sollicité la libération de son concubin, B.________, relevant en substance que l’incarcération de celui-ci avait plongé sa famille dans une grande précarité et que sa réinsertion sociale et professionnelle était bien engagée en France, où il avait trouvé un équilibre.
c) Par courriel du 24 octobre 2025, la Dre [...], médecin associée au sein du Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires (SMPP) a indiqué ne pas disposer d’éléments médicaux qui seraient susceptibles d’impacter l’aptitude de B.________ à poursuivre l’exécution de ses peines privatives de liberté en milieu carcéral.
d) Selon un rapport établi par l’Etablissement fermé de La Brenaz le 28 octobre 2025, B.________ a tenté de se pendre dans sa cellule, faits pour lesquels il a été sanctionné disciplinairement le lendemain.
e) Sur le plan administratif, le Service de la population a indiqué, dans son courriel du 11 mars 2026 que B.________ était tenu de quitter immédiatement la Suisse à sa sortie de prison, qu’il était attendu de lui qu’il collabore à l’obtention d’un document de voyage et qu’une fois un tel document disponible, son expulsion pourrait être organisée à destination de son pays d’origine (Cameroun), ou d’un éventuel pays où il pourrait disposer d’un droit de séjour.
f) Dans son rapport du 25 mars 2026, la Direction de l’Etablissement fermé de La Brenaz a préavisé favorablement la libération conditionnelle de B.________, relevant qu’il adoptait, outre la sanction disciplinaire précitée, un bon comportement tant au cellulaire qu’en atelier, se montrant poli, volontaire et respectueux tant avec le personnel de surveillance que ses codétenus. Elle a ajouté qu’il fournissait des prestations de grande qualité et qu’il était ponctuel et assidu.
C.
a) Par saisine du 14 avril 2026, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de constater que la demande de libération conditionnelle à la mi-peine était prématurée et de refuser à B.________ l’interruption de l’exécution des peines privatives de liberté. L’autorité d’exécution a relevé que la date de la mi-peine était en réalité fixée au 26 août 2026, et non au 11 décembre 2025, de sorte que l’examen de la demande de l’intéressé était prématuré. Elle a ajouté que la nécessité de soutenir sa compagne enceinte et la distance avec sa famille n’étaient en tous les cas pas suffisants pour justifier l’octroi d’un tel élargissement. Enfin, les motifs évoqués ne sauraient pas non plus, selon cet office, justifier une interruption de peines.
b) Par courrier du 21 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a produit plusieurs rapports médicaux dont il est fait mention ciaprès (cf. infra consid. ba) à bc)). L’intéressé a exposé qu’il ne souhaitait pas être renvoyé au Cameroun et qu’il disposait d’une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour en France valable jusqu’au 11 juin 2026, qu’il a également produite. Il a précisé qu’il n’était pas possible pour lui de prolonger cette attestation sans être physiquement présent dans ce pays afin d’accomplir les démarches administratives requises et qu’il apparaissait dès lors nécessaire qu’il puisse être libéré avant le 11 juin 2026.
ba) Selon un rapport établi le 7 octobre 2025 par les Drs [...] et [...] du CHUV, B.________ présente des antécédents de tentatives de suicide (pendaison, saut du pont Bessières en 2016), ainsi qu’un fort sentiment d’injustice et des idées suicidaires persistantes, avec scénarisation non divulguée et risque de passage à l’acte jugé élevé, notamment dans le cadre d’un transfert ou d’une incarcération.
bb) Dans son rapport du 2 avril 2026, reçu le 22 mai 2026, faisant suite à la réquisition de la défense, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du Canton de Genève a indiqué que B.________ avait de bonnes capacités réflexives lui permettant de mobiliser ses ressources et qu’il souhaitait, à sa libération, reprendre son rôle de soutien auprès de sa compagne et de ses enfants, et finaliser les démarches en vue de la création de son entreprise de rénovation. Par ailleurs, le SRSP a précisé que B.________ ne souhaitait pas se rendre au Cameroun, pays qu’il avait quitté à l’âge de 8 ans, et a confirmé qu’il disposait d’une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour en France jusqu’au 11 juin 2026, dans l’éventualité où sa libération conditionnelle serait conditionnée à son renvoi.
bc) Dans leur rapport établi le 19 mai 2026, la Dre [...], médecin interne en psychiatrie, ainsi que [...] et [...], psychologues au sein du Service de médecine pénitentiaire (SMP) des HUG ont observé chez le condamné un tableau clinique marqué par un profond sentiment d’injustice lié à l’incarcération actuelle (survenue dans une période écrite comme stable et constructive) associé à une symptomatologie dépressive avec idées suicidaires persistantes. Elles ont précisé que la prise en charge de B.________ se concentrait principalement sur un soutien psychologique et psychiatrique visant à contenir la symptomatologie anxio-dépressive et le risque suicidaire. Les praticiennes ont relevé que l’intéressé présentait un parcours de vie fortement marqué par des traumatismes précoces, associés à des expériences de violence et d’insécurité ayant eu un impact psychique durable. Selon elles, une mesure d’expulsion serait potentiellement délétère, dès lors que la réexposition à cet environnement pourrait constituer un facteur de décompensation psychique important avec majoration du risque anxio-dépressif et suicidaire. En définitive, elles ont estimé qu’une poursuite du suivi psychothérapeutique, ainsi qu’un allégement du régime et une éventuelle libération conditionnelle encadrée, étaient susceptibles de réduire le risque de décompensation et de favoriser la désistance.
c) Le 26 mai 2026, B.________ a comparu, assisté, devant la Juge d’application des peines. Interpellé sur ses tentatives de suicide, il a exposé en substance qu’en cas d’expiration de son titre de séjour, il devrait retourner au Cameroun et allait tout perdre. Il a précisé qu’il était suivi en détention par une psychologue et une psychiatre et qu’il ne souhaitait pas prendre de médicament pour ne pas risquer la dépendance. Interrogé sur les considérations du SMPP, il a exposé que le médecin qui l’avait examiné en détention ne l’avait vu qu’une seule fois durant 30 minutes et qu’il lui avait posé trois questions avant d’établir son rapport. Il a précisé se sentir stressé et anxieux et que son état de santé n’était pas compatible avec son incarcération depuis le début de celle-ci. Il a indiqué qu’il craignait constamment de perdre sa famille et de retourner au Cameroun. S’agissant de ses projets, il a indiqué qu’il souhaitait retourner vivre avec sa fiancée et leurs trois enfants et créer son entreprise de rénovation de bâtiment. Il a ajouté qu’il avait beaucoup changé dans sa vie, qu’il éprouvait des regrets vis-à-vis des infractions commises et qu’il s’engageait à ne plus commettre d’infractions.
d) Dans son préavis du 28 mai 2026, le Ministère public a indiqué qu’une libération conditionnelle à la mi-peine, respectivement l’interruption de la peine en faveur de B.________, paraissait prématurée. Il s’est rallié au préavis de l’OEP du 14 avril 2026 et a conclu au rejet de la libération conditionnelle à la mi-peine, respectivement de l’interruption des peines privatives de liberté et des peines privatives de liberté de substitution.
e) Dans ses déterminations du 5 juin 2026, B.________, sous la plume de son défenseur d’office, a conclu principalement à sa libération conditionnelle avec effet immédiat, subsidiairement à ce que soit ordonnée l’interruption de sa peine avec effet immédiat. Il a relevé en substance que son incarcération l’empêchait d’accomplir les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour français, ce qui justifiait d’ordonner sa libération immédiate, car à défaut il s’exposerait à un risque concret de renvoi vers le Cameroun. Il s’est de surcroît engagé à exécuter l’intégrité de sa peine résiduelle et à se présenter à toute convocation des autorités suisses. Enfin, quand bien même une libération immédiate à la mi-peine devait être jugée prématurée, il a affirmé que les conséquences que pourraient entraîner son maintien en détention était d’une gravité exceptionnelle : atteinte à sa santé psychologique, mise en péril durable de son avenir, souffrance de ses enfants, ainsi qu’un risque accru de renvoi au Cameroun.
D.
Par ordonnance du 15 juin 2026, la Juge d’application des peines a refusé à B.________ la libération conditionnelle à la mi-peine (I), a refusé au prénommé l’interruption de ses peines (II), a alloué une indemnité de défenseur d’office à Me Valentin Groslimond (III), a mis les frais de la présente procédure à la charge de B.________ (IV) et a dit que le remboursement de la part des frais correspondant à l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, ne serait exigible que pour autant que la situation économique du condamné se soit améliorée (V).
Le juge a d’emblée écarté la libération conditionnelle à la mipeine, au motif que la première condition posée par l’art. 86 al. 4 CP faisait manifestement défaut et a relevé, par surabondance, que les arguments invoqués par le condamné à l’appui de sa requête ne constituaient aucunement des circonstances extraordinaires. S’agissant de l’interruption de peine, le juge, se fondant sur le rapport du SMP a retenu qu’il n’existait pas d’éléments médicaux susceptibles d’impacter l’attitude de l’intéressé à poursuivre l’exécution de ses peines privatives de liberté. Il a relevé que le prénommé était marqué par une vulnérabilité psychique avec impulsivité et instabilité thymique, se manifestant par une consommation massive d’alcool, des idées suicidaires récurrentes, ainsi que plusieurs passages à l’acte auto-agressifs (plusieurs tentatives de suicide entre 2016 et 2025), mais que les mesures prises par la prison et le service médical paraissaient à même de juguler adéquatement le risque suicidaire, dès lors qu’il bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique en détention et que la dernière occurrence d’acte auto-agressif remontait au 28 octobre 2025. Enfin, s’agissant des effets potentiellement délétères qu’engendrerait la mesure d’expulsion à destination de son pays d’origine, le juge a rappelé qu’il appartiendrait à l’autorité administrative d’examiner la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec cette mesure au moment où elle devra cas échéant être mise en œuvre.
E.
Par acte du 26 juin 2026, B.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation et à ce que la suspension de l’exécution de sa peine pour des motifs médicaux et humanitaires impérieux soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné sa libération conditionnelle avec effet immédiat, assortie le cas échéant de mesures d’encadrement appropriées en France auprès de sa famille.
A titre préalable, B.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure comprenant la désignation d’un défenseur d’office en la personne de son précédent conseil, Me Valentin Groslimond, subsidiairement Me Melisa Koç, et a requis qu’un délai convenable lui soit accordé pour déposer un mémoire complémentaire motivé, ainsi que toute pièce utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d’application des peines – lequel est notamment compétent pour interrompre l’exécution de la peine (art. 28 al. 1 let. c LEP) – et le collège des juges d’application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable sous cet angle.
Reste à examiner si le recours a été déposé dans les formes requises.
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid.
2.2.2
; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1).
1.3
En l’occurrence, l’acte de recours contient des conclusions claires et une motivation topique, de sorte qu’il est recevable des chefs de l’art. 390 et 396 CPP. Il n’y a donc pas lieu de requérir un complément en application de l’art. 385 al. 2 CPP ni a fortiori de désigner un avocat à cet effet. Du reste, cela reviendrait à prolonger le délai de recours de 10 jours, ce qui n’est pas admissible, conformément à la jurisprudence précitée.
Par conséquent, la désignation requise de Me Grolismond, subsidiairement de Me Koç, à l’issue du délai de 10 jours pour recourir, est vaine et doit être rejetée.
Il n’y a pas non plus lieu d’accorder au recourant un délai convenable pour produire toute pièce utile, à savoir un « bordereau complet incluant les pièces justificatives complémentaires et actualisées relatives à sa situation médicale, familiale et professionnelle en France » à défaut pour celui-ci d’exposer en quoi ces pièces seraient pertinentes pour traiter la cause (art. 389 al. 3 CPP).
2.
2.1
Le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son comportement irréprochable en détention et de son état de « vulnérabilité clinique dramatique » dû à son « trouble anxio-dépressif majeur lié à des traumatismes sévères et répétés durant son enfance », qui engendrerait un « risque suicidaire prépondérant ». Il invoque également sa fuite de l’hôpital le 17 juin 2026 après le refus de sa libération, qui sonnerait comme « cri de détresse absolu ». Il fait en outre valoir que la perspective de son renvoi au Cameroun présenterait un caractère profondément « disproportionné » et que son équilibre se trouverait auprès de sa famille en France, ce qui serait de surcroît dans l’intérêt de ses trois jeunes enfants et de sa famille, au demeurant protégé par l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).
2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (ch. 2).
2.2.2
Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4).
Parce qu’il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l’égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité de l’institution pénale, les autorités compétentes en matière d’exécution de peine ne peuvent renoncer, purement et simplement, à exécuter un jugement ordonnant une peine ou une mesure (ATF 147 IV 453 consid. 1.2). Cette exécution ne peut être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2b et c, JdT 1983 IV 34). L’exécution d’une peine ou d’une mesure ne peut en principe pas être interrompue ou différée non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. citées). Le report de l’exécution de la peine ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l’intéressé, la simple éventualité d’un tel danger ne suffisant manifestement pas à le justifier (ATF 147 IV 453 consid.
1.2
; ATF 108 Ia 69 consid. 2c ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 et les réf. citées).
Seuls sont des motifs pertinents pour l’application de l’art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l’exécution de la peine ferait courir au condamné (TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Quant à la gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution de la peine, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre, respectivement d'ajourner l'exécution de la peine, lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1 ; ATF 106 IV 321 consid. 7a ; ATF 103 Ib 184 consid. 3). A titre d’exemple, une atteinte au VIH ne justifie pas une interruption de peine (ATF 106 IV 321 ; CREP 12 mai 2020/350). En outre, les tendances suicidaires du condamné ne peuvent motiver une interruption de l'exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l'administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l'accès des détenus
aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2d ; TF 6B_377/2010 du 25 mai 2010 consid. 2.1 ; TF 6B_249/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1 ; TF 1P.65/2004 du 17 mai 2004 consid. 5.2).
Une partie de la doctrine admet que des motifs familiaux (par exemple le décès ou la maladie de proches), patrimoniaux ou professionnels puissent, à certaines conditions, justifier une interruption de peine. Les auteurs de ce courant insistent néanmoins sur le fait que de tels cas doivent rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l’exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficulté (Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 20 s. ad art. 92 CP et les réf. citées ; Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Handkommentar, 3e éd., Berne 2013, n. 2 ad art. 92 CP ; Baechtold, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, nn. 9 ss ad art. 92 CP).
En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci (TF 6B_580/2010 du 26 juillet 2010 consid. 2.5.2) et de l'intérêt de la société à l'exécution ininterrompue de la peine (ATF 106 IV 321 consid. 7 ; TF 6B_504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.3). Il faut encore prendre en considération que l'interruption de l'exécution ne doit intervenir en principe qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (ATF 106 IV 321 consid. 7a ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; Bendani, op. cit., n. 5 ad art. 92 CP).
2.2.2
Aux termes de l’art. 86 al. 4 CP, exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
Il ressort de la jurisprudence que, comme le souligne le terme « exceptionnellement », la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l'exception ; l'autorité compétente doit l'octroyer avec une grande retenue (TF 6B_740/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2, SJ 2013 I 441), notamment en cas de maladie ayant une issue irréversible qui limite l’espérance de vie du détenu. Si la situation en question est le lot d’un certain nombre de détenus, l’art. 86 al. 4 CP ne trouvera pas application. L’autorité devra s'inspirer des motifs qui justifient une grâce (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_740/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Elle devra examiner, dans chaque cas, si le détenu mérite une libération anticipée, compte tenu de sa situation personnelle, de son comportement et du pronostic quant à son avenir. Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente dans le cas particulier une rigueur excessive et/ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun. Comme cela découle de la formulation potestative de la règle, selon laquelle « le détenu [...] peut être libéré », l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_740/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2 ; TF 6B_891/2008 du 20 janvier 2009 consid. 1.3).
2.3
En l’espèce, force est tout d’abord de constater que les motifs médicaux invoqués par le recourant, à savoir un trouble anxio-dépressif et un risque suicidaire jugé élevé en cas d’incarcération, n’atteignent pas le niveau de gravité permettant une interruption de peine. En effet, il ne ressort pas du rapport du SMPP que l’état de santé de B.________ serait incompatible avec son incarcération et le recourant n’amène aucun élément permettant de retenir le contraire. De plus, des mesures ont été prises pour juguler le risque suicidaire, l’intéressé étant suivi psychologiquement en détention et un transfert à Curabilis ayant été envisagé (P. 6/1, p. 2).
S’agissant des « motifs humanitaires » invoqués par le condamné, on relèvera que les difficultés administratives qu’il rencontre en lien avec le renouvellement de son permis de séjour dues à sa détention et l’absence de tout soutien qu’engendre celle-ci pour sa famille ne sont pas des circonstances extraordinaires atteignant une gravité telle qu’elles motiveraient une suspension de l’exécution de peines, qui on le rappellera, doit être admise avec une grande retenue. En réalité, la situation de B.________ ne diffère pas de celle de nombreux condamnés étrangers qui subvenaient avant leur incarcération aux besoins de leur famille. Le grief tiré d’une violation de l’art. 8 CEDH est ainsi infondé.
En outre, le recourant se méprend lorsqu’il invoque le caractère profondément disproportionné de sa détention en raison des effets potentiellement délétères que pourrait avoir un renvoi dans son pays d’origine sur sa santé mentale, dès lors que l’intéressé ne se trouve pas en détention administrative. Du reste, cette circonstance ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de l’art. 92 CP.
Enfin, il y a lieu de relever que le condamné n’a pas subi la moitié de ses peines – fixée au 26 août 2026 – et que pour les motifs évoqués précédemment, il n’existe aucun motif grave et extraordinaire, tenant à sa personne, qui justifierait un élargissement anticipé à la mipeine. De plus, s’il peut être donné acte au recourant de son bon comportement en détention, celui-ci n’est pas particulièrement méritoire, en ce sens qu’il ne démontre pas par là que son amendement serait hors du commun.
Dans ces conditions, le Juge d’application des peines était parfaitement fondé à refuser à B.________, le bénéfice de la libération conditionnelle à la mi-peine, ainsi que l’interruption de ses peines, les conditions de l’art. 86 al. 4 et 92 CP n’étant pas réalisées.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 juin 2026 confirmée.
Vu l’absence de chances de succès du recours, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, étant précisé que la désignation de Me Groslimond en qualité de défenseur d’office était vaine (cf. supra consid. 1.3).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 juin 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée et la désignation de Me Groslimond refusée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Juge d’application des peines,
Me Valentin Groslimond,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :