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CREP 2026/549

Chambre des recours pénale Vaud

Del 23 lug 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-549/fr/crep-2026-549

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Fonte

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CREP 2026/549

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 23 juillet 2026

Composition

Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan

*****

Art. 140, 141 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.[...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) Le 18 septembre 2025, C.________, agissant au nom de la société D.________ Sàrl, a déposé une plainte pénale contre F.________ et B.________, en leur qualité d’associés de la société en nom collectif G.________ (ci-après : G.________), en alléguant qu’ils n’auraient pas respecté les nouvelles normes entrées en vigueur le 1er octobre 2024 en matière de vente de cigarettes électroniques, dans la mesure où ils auraient continué à vendre des « e-liquides » en y ajoutant manuellement de la nicotine au lieu de vendre séparément un « booster de nicotine » aux clients comme ils étaient tenus de le faire. En agissant de la sorte, ils auraient contrevenu à la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (LPTab ; RS 818.32) et à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), puisqu’ils auraient sciemment appliqué des prix de vente plus attractifs en omettant d’encaisser un produit supplémentaire. A l’appui de sa plainte, C.________ a expliqué que cette pratique lui aurait été rapportée par des clients, avant qu’il la constate lui-même en effectuant un achat dans la boutique G.________ de Q***, le 2 août 2025. Il a produit une photographie du produit acheté, avec le ticket de caisse correspondant (cf. P. 4/4).

b) Le 5 décembre 2025, L.A.________ et L.B.________, agissant au nom de la société M.________ Sàrl, ont également déposé une plainte pénale contre F.________ et B.________, en leur qualité d’associés de la société G.________, pour les mêmes motifs. Ils ont indiqué qu’ils s’étaient rendus compte de la pratique reprochée lors d’un achat effectué dans la boutique G.________ de R***, en date du 20 novembre 2025. Ils ont également produit une photographie des articles achetés, avec le ticket de caisse correspondant (cf. p. 7/4).

Le 27 mars 2026, L.A.________ et L.B.________ ont complété leur plainte et ont produit différentes annexes (cf. P. 10).

c) Par courrier du 13 mai 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, Me David Trajilovic, a requis le retranchement des pièces 4/4, 7/4 et 10 du dossier de la cause, invoquant qu’il s’agissait de preuves obtenues de manière illicite par des particuliers.

B.

Par ordonnance du 28 mai 2026, le Ministère public a rejeté la demande de retranchement des pièces 4/4, 4/7 (sic) et 10 (I) et dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a relevé en premier lieu que l’art. 9 LCD accordait à tout concurrent lésé le droit d’agir en justice, ce qui impliquait pour lui le droit de réunir les preuves des faits qu’il entendait dénoncer. En l’espèce, le fait que les responsables des sociétés plaignantes se soient rendus dans les boutiques de G.________ pour y effectuer des achats et qu’ils aient, après avoir constaté la pratique commerciale dénoncée, pris des photographies des articles achetés et produit celles-ci, avec les tickets de caisse, en justice ne pouvait pas être considéré comme une preuve non exploitable au sens des art. 140 et 141 CPP. En effet, le fait de se rendre dans une boutique, même celle d’un concurrent, pour effectuer un achat n’était pas illégal, les clients n’ayant pas à s’identifier. Il s’agissait d’achats tests, qui constituaient de simples transactions commerciales et ne pouvaient pas être assimilés à une tromperie au sens de l’art. 140 al. 1 CPP ni à une mesure de surveillance secrète au sens des art. 285 ss CPP.

C.

Par acte du 3 juin 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de retranchement des pièces 4/4, 4/7 (sic) et 10 est admise, subsidiairement à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 6 juin 2025/413 ;

CREP 17 mai 2025/362 ; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante soutient, en substance, que les pièces litigieuses seraient des preuves recueillies par des particuliers et qu’elles ne seraient pas exploitables dès lors qu’elles n’auraient pas pu être recueillies de manière licite par les autorités de poursuite pénale. Selon la prévenue, pour agir comme l’ont fait les parties plaignantes, les autorités de poursuite pénale devraient procéder sous la forme d’une investigation secrète en appliquant les art. 285a ss CPP. Or, une telle investigation ne pourrait être entreprise que pour élucider des infractions énumérées à l’art. 286 al. 2 CPP, disposition qui ne mentionne pas les infractions à la LCD et à la LPTab. A cela s’ajouterait que les infractions aux art. 3, 4, 5 ou 6 LCD ne constitueraient pas des infractions graves. Il en irait de même de l’infraction réprimée à l’art. 44 LPTab. La recourante allègue ensuite que les représentants des parties plaignantes se seraient fait passer pour de prétendus nouveaux clients auprès des employés de ses boutiques, alors qu’ils étaient en réalité des concurrents directs actifs dans le domaine de la cigarette électronique et des produits issus de la nicotine. Un tel procédé constituerait une forme de tromperie au sens de l’art. 140 CPP, de sorte que les preuves incriminées seraient également inexploitables sous l’angle de cette disposition. Enfin, la recourante soutient qu’admettre un tel procédé signifierait que tout commerçant serait, à titre d’exemple, en droit d’envoyer des mineurs dans les magasins de son concurrent pour vérifier si celui-ci respecte ou non les normes applicables, ce qui serait manifestement insoutenable au regard des règles découlant des art. 140 et 141 CPP.

2.2

Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP).

Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 151 IV 124 consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 124 précité consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2).

Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3).

2.3

En l’occurrence, la recourante fonde son raisonnement sur un postulat erroné, à savoir que les preuves recueillies par les représentants des parties plaignantes ont été obtenues illégalement. Ce fait, allégué implicitement par la recourante, justifierait d’appliquer les principes posés par la jurisprudence à propos des preuves obtenues illégalement par des particuliers, qui ne sont effectivement exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les moyens de preuve litigieux ont été obtenus légalement par des particuliers et sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (cf. ATF 151 IV 124 précité consid. 2.3 et ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2). En effet, contrairement à ce que la recourante soutient, il n’y a rien de répréhensible à acheter des produits mis en vente dans un commerce accessible au public dans l’intention de les utiliser ensuite dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale. Ce n’est pas l’utilisation projetée du produit en question qui est déterminante mais la manière dont le produit a été obtenu. Or, sur ce point précis, les représentants des plaignantes apparaissent avoir acheté tout à fait normalement quelques flacons de « e-liquide » dans les boutiques exploitées par la recourante et son coprévenu à Q*** et à R***. La recourante n’a pas démontré que les plaignantes auraient ce faisant suscité la commission d’un acte répréhensible. On peut même sérieusement se demander si l’argumentation de la recourante ne se révèle pas téméraire dans la mesure où elle revient à reprocher implicitement à des sociétés concurrentes d’avoir acquis dans ses points de vente accessibles au public de la marchandise qui pourrait s’avérer prohibée par les dispositions légales en vigueur. Quoi qu’il en soit, les preuves en question ne sont manifestement pas illicites. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de les retrancher du dossier.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me David Trajilovic, avocat (pour B.________),

  • Me Youri Widmer, avocat (pour D.________ Sàrl),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :