CREP 2026/554
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 juillet 2026
Composition : Mme E L K A I M , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Kaufmann
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Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2026 par Me B.________ contre le prononcé rendu le 11 mai 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 3 juillet 2025, Me B.________ a été désigné défenseur d’office de D.________ dans le cadre d’une instruction ouverte contre ce dernier pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, recel, injure, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile, viol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2. Par courrier du 8 mai 2026, Me B.________ a requis d’être relevé de son mandat d’office, au motif que le lien de confiance avec son mandant était irrémédiablement rompu, ce dernier refusant de le voir ou de lui parler.
3. Par prononcé du 11 mai 2026, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de Me B.________ tendant à être relevé de son mandat de défenseur d’office et dit que les frais suivaient le sort de la cause.
4. Par acte du 13 mai 2026, Me B.________, en sa qualité de défenseur d’office de D.________, a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit relevé de son mandat de défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il a également requis que l’effet suspensif soit accordé au recours, faisant valoir qu’une audience devait se tenir devant le tribunal d’arrondissement le 18 mai 2026.
Par avis du 13 mai 2026, la direction de la procédure a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif.
Par courriers du 17 mai 2026, Me B.________ a sollicité la direction de la procédure d’ordonner, à titre de mesures provisionnelles, le renvoi de l’audience du 18 mai 2026 jusqu’à droit connu sur le sort du recours.
Par avis du 18 mai 2026, la direction de la procédure a rejeté les mesures provisionnelles requises.
5. Par jugement du 21 mai 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 36 mois pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, recel, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, injure, menaces, tentative de contrainte, viol, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 26 mai 2026, D.________, par Me B.________, a annoncé qu’il formait appel contre ce jugement.
6. Le 8 juin 2026, Me B.________ a indiqué que le recours déposé n’avait plus d’objet. Il a requis que son indemnité de défenseur d’office soit arrêtée.
Par avis du 19 juin 2026, la direction de la procédure a signalé à l’avocat que dans la mesure où son mandat se poursuivait devant l’autorité cantonale, le recours n’avait pas perdu son objet. Il a été avisé que sauf avis contraire de sa part avant le 26 juin 2026, son recours serait considéré comme retiré et la cause rayée du rôle.
Le 22 juin 2026, Me B.________ a fait savoir à la Chambre de céans qu’il retirait formellement son recours.
7. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
8. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Aucune indemnité d’office ne sera allouée à Me B.________, qui a déposé le recours en son propre nom et n’agissait donc pas dans le cadre de sa mission d’office.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I.
Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
III.
Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me B.________ avocat, (pour lui-même et pour D.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Me Pamela Giampietro, avocate (pour K.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :