CREP 2026/559
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 173 ch. 1 et 2 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) X.________, séparée d’Y.________, née le ***1975, habite avec ses trois fils dans un appartement de deux pièces et demie à Q******, à Lausanne. La société F.________ est la gérante de l’immeuble et le Fonds de
Le 30 juin 2021, B.________ a écrit à la gérance pour se plaindre des nuisances sonores provenant de l’appartement de X.________ la nuit durant le week-end lorsque les enfants étaient chez leur père et que X.________ avait des invités.
Par courrier du 22 juillet 2021, la gérance a rappelé aux locataires X.________ et Y.________ qu’ils devaient respecter l’art. 10a des Dispositions paritaires romandes et Règles et usages locatifs du canton de Vaud selon lequel le locataire devait éviter les bruits excessifs qui pouvaient incommoder les voisins et respecter leur repos de 22 heures à 7 heures.
Le 3 juin 2024, B.________ et deux autres locataires, C.________ et D.________, ont écrit à la gérance pour se plaindre de bruits excessifs provenant de l’appartement de la famille X.________ durant la journée et la nuit. Le contenu de la lettre était notamment le suivant : « Est-il normal de se faire réveiller chaque matin et bercer toutes les nuits par ces disputes, qui, la plupart du temps, finissent en menaces (parfois de mort), en claquements de portes, en cris, en pleurs ? Je ne crois pas ».
Par courrier du 17 juin 2024, la gérance a demandé aux locataires X.________ et Y.________ de cesser immédiatement leurs agissements, à défaut de quoi elle se verrait dans l’obligation de prendre d’autres mesures à leur égard.
nouveau plaints auprès de la gérance de bruits excessifs provenant de l’appartement de la famille X.________, en précisant que la police était intervenue dans la nuit du 2 au 3 août 2024. Le contenu de la lettre était notamment le suivant : « J’ai peur que un jour / une nuit, la situation dégénère gravement, avec une atteinte de l’intégrité physique sur les enfants (coups, blessures ou autres), vu que Mme X.________ a de la peine à se maîtriser lors de ces disputes / ou ces colères… ».
Par correspondance du 9 août 2024, la gérance a mis en demeure les locataires X.________ et Y.________ de cesser leurs agissements, à défaut de quoi la prochaine plainte entraînerait la résiliation du bail à loyer pour justes motifs.
Le 13 janvier 2025, les trois voisins se sont à nouveau plaints auprès de la gérance des bruits excessifs causés par la famille X.________.
b) A ses dires, X.________ aurait eu connaissance des courriers de ses voisins précités le 9 septembre 2025, en recevant le bordereau de pièces produit le 8 septembre 2025 à l’appui de sa réponse par le Fonds de Prévoyance G.________, dans le cadre d’un litige de droit du bail initié par Y.________ et elle par demande du 8 juillet 2025.
c) Le 4 novembre 2025, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, C.________ et D.________, pour avoir faussement déclaré qu’elle menacerait (parfois de mort) ses enfants, qu’elle aurait de la peine à se maîtriser lors de disputes et que la situation risquerait de dégénérer gravement avec une atteinte à l’intégrité physique sur ses enfants (coups, blessures ou autres). Elle soutenait que les accusations de ses voisins étaient graves et totalement infondées, qu’elle vivait en pleine harmonie avec ses enfants et que la police était intervenue à son domicile une seule fois le 3 août 2024, à la suite d’une altercation avec son fils aîné qui refusait d’arrêter de jouer aux jeux-vidéos alors qu’il était l’heure de dormir. Elle considérait qu’il n’existait aucun autre élément étayant les accusations portées à son encontre, lesquelles lui portaient gravement atteinte.
B.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
S’agissant du courrier du 3 juin 2024, le Procureur a retenu que les trois locataires avaient certes indiqué que les disputes finissaient la plupart du temps en menaces (parfois de mort), mais sans désigner la plaignante personnellement. Concernant la lettre du 5 août 2024, il a retenu qu’en faisant part de craintes hypothétiques qui lui étaient propres,
B.________ n’avait formulé aucune accusation et n’avait pas jeté le soupçon sur la plaignante de tenir une conduite contraire à l’honneur. Pour le surplus, il a relevé que les deux missives litigieuses avaient été adressées à la gérance uniquement, soit à une entité administrative, avant d’être produites dans le cadre d’un litige de droit du bail, soit une autorité judiciaire qui saurait faire la part des choses. En conclusion, le Procureur a considéré que les propos de B.________, C.________ et D.________ n’étaient pas suffisamment caractérisés pour réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation.
C.
Par acte du 15 décembre 2025, X.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède à l’instruction de la cause.
Le 30 décembre 2025, la Chambre des recours pénale a imparti à la plaignante un délai au 19 janvier 2026 pour déposer une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Le 9 janvier 2026, X.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et demandé à être exonérée de la totalité des avances de frais et sûretés ainsi que des frais judiciaires relatifs à la procédure.
Le 13 janvier 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé X.________ qu’elle était dispensée du versement des sûretés requises et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
Le 25 juin 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit
1.
1.1
Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable.
1.2
La nouvelle pièce produite par la recourante le 29 janvier 2026 (P. 11), soit une copie, partiellement caviardée, du journal de police concernant l’intervention de cette dernière du 3 août 2024, est également recevable (art. 389 al. 3 CPP).
2.
2.1
La recourante fait valoir que les courriers litigieux n’ont pas été adressés à une autorité judiciaire mais à une gérance immobilière qui est une entité privée qui intervient comme représentante du propriétaire de l’immeuble. Elle relève qu’aucune procédure n’est en cours entre elle et les trois locataires, de sorte que l’exception de « virulence verbale » qui peut être admise dans le cadre restreint du débat judiciaire ne trouve pas application dans le cas d’espèce. Elle estime que le fait d’invoquer des prétendues menaces de mort et des craintes que la situation dégénère en atteintes à l’intégrité corporelle de ses enfants revêt un caractère particulièrement grave et disproportionné, et que de telles affirmations ne sauraient être couvertes par l’art. 14 CP. Elle considère que, dans la mesure où elle vit seule avec ses trois enfants, la référence à des disputes « finissant en menaces (parfois de mort) » ne peut la viser qu’elle en tant que seule adulte du ménage, d’autant que le courrier subséquent du 5 août 2024 mentionne que c’est elle qui éprouverait des difficultés à se maîtriser lors de disputes ou de colères. Enfin, elle allègue qu’il est particulièrement diffamatoire de jeter le discrédit sur ses qualités morales et éducatives, en la présentant comme une mauvaise mère ou comme un danger pour ses enfants, alors même qu’aucun élément objectif ne vient étayer de telles accusations. Dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation apparaissent réalisés, elle estime que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale à l’encontre de B.________, C.________ et
2.2
2.2.1
Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid.
2.2.1
; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid.
4.2.3
; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).
Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid.
4.2.2
; TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.2.2). La personne visée par l’atteinte ne doit pas forcément être nommée. Il suffit qu’elle soit reconnaissable. En cas d’atteinte à un groupe de personnes, celui-ci doit être suffisamment déterminé et pas trop large, afin que chacun de ses membres puisse se sentir personnellement touché (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 14-15 ad art. 173 CP et les réf. ; TF 6B_467/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.4.2).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1).
2.3
En l’espèce, la recourante a déposé une plainte pénale en contestant de manière générale le contenu des courriers des 3 juin 2024 et 5 août 2024, qualifiant les « accusations » portées à son encontre d’infondées. Elle prétendait en avoir pris connaissance dans le cadre d’une procédure de droit du bail. Selon la première page du bordereau de pièces produit par la bailleresse en septembre 2025 dans le cadre de cette cause (P. 5/1), certainement devant le Tribunal des baux, celle-ci a été initiée par Y.________ et X.________, ayant pour conseil Me Natasa Djurdjevac Heinzer, qui assiste également la recourante, à l’encontre de la bailleresse. La recourante n’a pas précisé la nature du litige de droit du bail mais, dans la mesure où la gérance l’avait menacée d’une résiliation de bail pour justes motifs si elle et ses enfants continuaient à ne pas respecter la tranquillité des voisins, il est vraisemblable que le litige soit relatif à un congé.
Quoi qu’il en soit, on constate que le courrier du 3 juin 2024, adressé à un tiers, est diffamatoire en tant qu’il évoque une infraction pénale, à savoir que des menaces de mort ont été proférées. La personne visée par l’atteinte n’est pas spécifiquement nommée par les locataires mais, comme les propos diffamatoires sont dirigés contre un groupe de personnes suffisamment déterminé et reconnaissable, soit les quatre occupants de l’appartement de la famille X.________, cela suffit pour retenir qu’ils étaient potentiellement dirigés contre la recourante.
On constate que le courrier du 4 août 2024, adressé à un tiers, est également diffamatoire puisqu’il évoque la crainte de la commission d’une infraction pénale, soit que la recourante pourrait s’en prendre à l’intégrité physique de ses enfants. La personne visée par ces propos est la recourante uniquement, d’autant que les auteurs de la missive ajoutent juste après que celle-ci « a de la peine à se maîtriser lors de ces disputes / ou ces colères ».
Vu les éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les courriers des 3 juin 2024 et 5 août 2024 sont attentatoires à l’honneur de la recourante. Comme celle-ci n’incrimine pas les écritures déposées dans le cadre du litige de droit du bail, l’art. 14 CP n’entre pas en ligne de compte.
Il reste toutefois les preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi de l’art. 173 ch. 2 CP. A ce stade, et sans autres renseignements que ceux fournis par la recourante, il est difficile de se prononcer. En particulier, le fait que la police soit intervenue le 3 août 2024 n’est pas suffisant, notamment au regard du journal de police produit le 29 janvier 2026 par la recourante. Dans ces conditions, l’ordonnance contestée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Cette autorité devra solliciter la production du dossier du Tribunal des baux et entendre les trois locataires, afin de pouvoir déterminer si le droit de la recourante à déposer plainte est prescrit et, si tel n’est pas le cas, se prononcer sur les preuves libératoires, notamment en ce qui concerne la bonne foi des intéressés. Le Procureur procédera, si nécessaire, à d’autres mesures d’instruction. Si celles-ci aboutissent au constat que les trois locataires ont opposé l’une des preuves libératoires, un classement devra être prononcé, avec frais à la charge de la plaignante si les conditions en sont remplies.
3.
Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
X.________, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Vu le travail accompli par Me Mathilde Cruchet, avocate-stagiaire au sein de l’étude de Me Natasa Djurdjevac Heinzer, il sera retenu 4 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit le montant de 640 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr. 80, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 52 fr. 88, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 706 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 706 fr. (sept cent six francs) est allouée à X.________ pour la procédure recours. V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à X.________, par 706 fr. (sept cent six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour X.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :