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CREP 2026/561

Chambre des recours pénale Vaud

Del 20 lug 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-561/fr/crep-2026-561

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CREP 2026/561

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 20 juillet 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey

*****

Art. 13 al. 1, 36 Cst. ; 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 par le Procureur général dans la cause n° PE20.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) Le Ministère public instruit actuellement une enquête – ouverte le 1er décembre 2020 – contre B.________, né le ***1962, [...] de Q***, pour homicide, subsidiairement homicide par négligence et infraction grave qualifiée aux règles de la circulation routière.

En substance, il est reproché au prévenu d’avoir circulé le 28 novembre 2020 sur l’autoroute A en direction de Lausanne, entre R*** et S***, au volant de sa voiture [...], à une vitesse supérieure à celle autorisée, puis d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule et heurté la voiture de F.________, occasionnant un accident entraînant le décès de celle-ci.

Lors de son audition du 16 février 2021, le prévenu s’est opposé à la communication de l’ouverture de l’instruction à son encontre à l’autorité disciplinaire rattachée à sa profession.

Le 9 mars 2021, le Procureur général a renoncé, à ce stade de la procédure, à toute communication.

b) Par ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il était saisi d’une enquête initialement ouverte par les autorités Q*** contre B.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, dans laquelle il lui était reproché d’avoir, au mois d’octobre 2020, pris un pistolet BB.________ au domicile de son père, à l’insu de celui-ci, et de s’être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l’air, alors qu’il ne se trouvait au bénéfice d’aucun permis de port d’arme.

c) Le 4 novembre 2022, le Ministère public a encore étendu l’instruction pénale contre B.________ pour le chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, à la G.________ sise à la gare CFF de Lausanne, tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de cet établissement.

d) Entendu par le Ministère public et la police le 4 novembre 2021 au sujet des trois complexes de faits précités, B.________ a pour l’essentiel admis les faits, en relevant notamment qu’à chaque fois, il était sous l’influence de l’alcool ou de médicaments.

e) Par courrier du 5 décembre 2022, il s’est opposé à la communication de l’ouverture de l’instruction à son encontre, relative aux faits survenus le 3 novembre 2022, à l’autorité disciplinaire rattachée à sa profession.

f) Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Procureur général a ordonné la communication au J.________ Q*** de l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre le prévenu pour les faits s’étant produit les 28 novembre 2020 et 3 novembre 2022. Par arrêt du 15 mars 2023 (n° 111), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CREP) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance. Par arrêt du 3 janvier 2024 (7B_129/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le prévenu contre l’arrêt de la CREP, l’a annulé et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle annule la décision du Ministère public. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il convenait d’attendre l’issue de l’expertise psychiatrique du prévenu pour déterminer l’éventuel risque de récidive qu’il présentait et de procéder à un examen complet de la proportionnalité de la mesure.

Le 21 février 2024, dans le délai imparti, le Procureur général a pris acte du fait que le Tribunal fédéral estimait que deux récidives en cours d’enquête ne suffisaient pas à établir un risque de récidive et qu’il y avait pour ce motif lieu d’attendre que les experts psychiatres se prononcent sur ce point. Il a en revanche relevé que le prévenu avait également recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CREP du 14 novembre 2023 (n° 927), qui validait l’extension de l’expertise psychiatrique aux nouveaux faits objets de l’enquête, de sorte que la question se posait de suspendre la présente procédure dans l’attente du nouvel arrêt du Tribunal fédéral, tout en relevant qu’il s’en remettait à justice sur ce point.

Par courrier du 23 février 2024, le prévenu a requis que l’arrêt rendu par la CREP le 15 mars 2023 soit réformé, en ce sens que son recours est admis, que l’ordonnance du 30 décembre 2022 est annulée, que les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat et que des dépens lui sont alloués.

Par arrêt du 28 février 2024 (n° 161), la CREP a annulé l’ordonnance du Procureur général du 30 décembre 2022.

g) Sur mandat du Ministère public, une expertise psychiatrique de B.________ a été réalisée. Le rapport y relatif, établi par le Prof. K.________, de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, a été déposé le 19 mai 2025 (P. 233). L’expert a retenu que le prévenu présentait un trouble dépressif récurrent et un syndrome de dépendance à l’alcool, tous deux sévères, ainsi qu’une utilisation nocive pour la santé de cocaïne. S’agissant du risque de récidive d'actes de violence, il l’a estimé globalement faible, précisant que le risque paraissait essentiellement lié à de possibles rechutes dans la consommation d’alcool, notamment en période de débordement émotionnel, avec des aspects d’émotions négatives. Il a relevé que chez l’expertisé, la rechute, en elle-même, contenait un potentiel de risque de récidive, en ce qu’elle péjorait ces vécus émotionnels négatifs. L’expert a indiqué que dans le contexte du suivi actuel, très investi par B.________, ainsi que de la poursuite d’un traitement par Antabus, que celui-ci indiquait avoir la ferme intention de poursuivre à vie, le risque de rechute de consommation d’alcool était réduit, comme cela avait pu être le cas durant plusieurs années, avant 2020. De même, un travail spécifique sur les comportements à tenir en cas d’éventuelle rechute à l’avenir pourrait être poursuivi par l’expertisé avec son thérapeute actuel, spécialiste en addictologie. Ainsi, en cas d’abstinence stricte à l’alcool, le risque n’était pas supérieur à celui de la population générale. L’expert a souligné que B.________ avait manifesté son intention de ne plus conduire à l’avenir. Par ailleurs, l’expert a conclu que, pour les faits survenus à Q*** et à la G.________ de la gare de Lausanne, du point de vue psychiatrique, la capacité de B.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes n’était pas altérée par les processus psychopathologiques présents, contrairement à sa capacité de détermination, laquelle était altérée dans les deux cas, ce qui conduisait à retenir une diminution moyenne de la responsabilité pénale sur le plan psychiatrique. S’agissant des faits concernant l’accident mortel de la circulation, dans l’hypothèse où l’expertisé ne présentait pas une altération de son état de conscience, tel qu’il l’avait indiqué dans ses déclarations ultérieures, son état de perturbation émotionnelle entraînait

une altération de sa capacité à se déterminer avec des mécanismes similaires à ceux des autres faits qui lui sont reprochés. L’expert a estimé pour ce cas que si une altération de l’état de conscience devait être retenue, il conviendrait d’admettre une irresponsabilité pénale. Dans l’autre hypothèse, une diminution légère de la responsabilité pourrait être retenue, d’un point de vue psychiatrique, en tenant compte du fait que B.________ présentait un état dépressif de plus faible intensité après environ un mois de traitement clinique. Cette expertise a été communiquée au défenseur du prévenu le 2 juin 2025.

h) Par avis du 3 septembre 2025, le Ministère public a une nouvelle fois informé formellement le Procureur général du contenu de l’instruction pénale ouverte contre le prévenu et lui a transmis une copie du rapport d’expertise du 19 mai 2025.

B.

Par ordonnance du 19 janvier 2026, le Procureur général a dit que le J.________ Q*** devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre le prévenu pour les trois complexes de faits qui lui sont reprochés (I) et que les frais de la décision, par 300 fr., étaient mis à la charge de celui-ci (II).

Le Procureur général a considéré que les faits reprochés au prévenu ne pouvaient manifestement pas être qualifiés de peu de gravité. Le contexte dans lequel ils auraient été commis, à savoir l’influence de l’alcool malgré un traitement médical antérieur contre la dépendance à cette substance, révélait des indices de nature à affecter le rapport de confiance entre l’Etat et B.________, notamment au regard de sa capacité à [...] conformément aux attentes et à la considération que sa fonction lui conférait. Ensuite, le Procureur général a retenu que le comportement du prévenu – à tout le moins lorsqu’il était alcoolisé – démontrait un potentiel important de dangerosité à l’égard d’autrui. Pourtant et malgré l’ouverture de deux procédures pénales à son encontre – dont il avait connaissance – pour des faits graves commis sous l’influence de l’alcool, B.________ avait continué à consommer cette substance, prenant ainsi consciemment le risque de perdre la maîtrise de lui-même et d’adopter alors un comportement répréhensible, risque qui s’était d’ailleurs réalisé lors de l’incident survenu à la G.________ de la gare de Lausanne. Aucun élément au dossier ne permettait d’établir avec certitude, d’une part, que le prévenu suivait bel et bien un traitement régulier et ininterrompu d’Antabus, en l’absence de tout contrôle externe de la prise de ce médicament – à l’exception de l’épouse du prévenu lorsqu’elle est présente au domicile – et, d’autre part, qu’il contribuerait à s’y soumettre aussi longtemps que nécessaire, ledit traitement ayant d’ores et déjà été stoppé par le passé en raison d’une interruption de la production de ce médicament, ce qui avait mené à de nouveaux épisodes dépressifs ainsi qu’à des rechutes de consommation d’alcool et, en définitive, aux faits qui lui étaient reprochés. Le Procureur général a relevé que, lors de son audition du 14 décembre 2020, B.________ avait non seulement nié avoir consommé de l’alcool durant les 24 heures précédant l’accident mais avait également déclaré suivre un traitement médical, notamment à base d’Antabus, ce qui s’était révélé erroné. Par la suite, il avait maintenu ne pas avoir consommé de l’alcool mais une demi-bouteille d’Echinaforce, ce qui apparaissait peu plausible compte tenu de son alcoolémie au moment des faits. En effet, à dire d’experts, il aurait fallu qu’il consomme l’équivalent de 100 ml de ce

médicament, à 70 % d’éthanol, soit 112 fois la dose maximale indiquée par le fabricant, pour expliquer son taux d’alcool. Il en résultait que le Ministère public ne croyait pas à la fiabilité de la parole de B.________ relative à sa capacité à maintenir une abstinence à l’alcool totale sur le long terme, s’appuyant également sur l’expertise, qui mentionnait que malgré une abstinence durant 4 ans et demi, le prévenu avait subi plusieurs épisodes de rechute sous la pression de divers facteurs de stress, tant familiaux que professionnels, lesquels avaient conduit aux faits qui lui étaient reprochés. Il en a déduit qu’une abstinence pendant cinq ans, respectivement pendant trois ans, n’assurait pas que le recourant ne connaîtrait plus aucune période de stress ou de bouleversement émotionnel susceptibles d’entrainer de nouveaux épisodes dépressifs, un arrêt du traitement à l’Antabus et une rechute dans la consommation d’alcool, ce qui pourrait entrainer la commission de nouvelles infractions. Le Procureur général a dès lors considéré que les circonstances susmentionnées faisaient naître de sérieuses inquiétudes quant à l’état de santé psychique du prévenu et remettaient en question sa capacité à exercer sa fonction avec la dignité, la fiabilité et l’excellence qui pouvaient être attendues de lui ainsi que le rapport de confiance nécessaire à la fonction qu’il exerce, non seulement envers ses étudiants en droit et ses collègues mais également vis-à-vis de son autorité d’engagement et, de manière plus large, de la société. Il était notamment attendu d’un [...] qu’il adopte un comportement exemplaire, particulièrement du point de vue pénal. Le J.________ était ainsi légitimé à être renseigné sur les agissements pénalement répréhensibles de B.________ de manière à pouvoir se prononcer sur sa capacité à continuer à exercer sa fonction conformément aux attentes placées en lui. Le Procureur général s’est également appuyé sur les dispositions légales Q***, en particulier la loi sur le personnel de l'Etat [...] (LPers ; [...]). En définitive, l’intérêt public à la communication de la présente procédure et de ses extensions à l’autorité concernée était prépondérant par rapport à l’intérêt privé du prévenu.

C.

Par acte du 30 janvier 2026, B.________, par son avocate, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, en ce sens que l’ouverture d’instruction n’est pas communiquée au J.________ Q*** jusqu’à droit connu sur le présent recours. Principalement, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il est renoncé à communiquer l’ouverture de l’instruction au J.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Par avis du 2 février 2026, la direction de la procédure a accordé l’effet suspensif au recours.

Par avis du 7 mai 2026, la Chambre de céans a imparti un délai au 18 mai 2026 – prolongé ensuite au 1er juin 2026 – au recourant pour produire un certificat médical attestant qu’il suivait un traitement à l’Antabus – ou tout autre médication analogue – avec la date de début du traitement et les éventuelles interruptions de celui-ci, ainsi qu’une attestation de suivi d’une psychothérapie, en particulier des addictions, avec la date du début du traitement et les éventuelles interruptions.

Le 21 mai 2026, le recourant, par son avocate, a produit un certificat médical établi le 18 mai 2026 par le Dr M.________, psychiatre, attestant qu’il suivait une psychothérapie dans le cadre d’une prise en charge psychiatrique spécialisée au sein de la N.________ depuis 2013 et qu’il suivait un traitement ininterrompu à l’Antabus depuis 2017, à l’exception d’une période comprise entre la fin de l’été 2022 et la fin de l’année 2022 durant laquelle ce médicament a connu une rupture de stock sur le marché Suisse.

Par déterminations du 10 juin 2026, le Procureur général a remis en cause l’exactitude du certificat médical produit, en observant que le prévenu avait commis des faits répréhensibles – soit l’accident de la circulation routière et les tirs avec le pistolet BB.________ – sous l’influence de l’alcool à deux reprises entre 2017 et la fin de l’été 2022, à savoir durant une période où il était censé être sous le traitement à l’Antabus. L’arrêt volontaire de ce traitement entre la fin de l’été 2022 et la fin de l’année 2022 ne pourrait être mis en relation qu’avec les faits survenus à la G.________ de la gare de Lausanne. Le prévenu ne se serait ainsi pas conformé à son traitement, sans en informer son médecin, ce qui lui avait permis de consommer à nouveau de l’alcool à plusieurs reprises sans ressentir les nausées et autres effets liés à une prise concomitante à l’Antabus. Le Procureur général a relevé que par le passé, le recourant avait déjà suivi un traitement à l’Antabus durant plusieurs années, entre 2017 et 2020, avant de l’interrompre volontairement et de connaître une phase de rechute de consommation d’alcool, laquelle avait mené aux deux premiers complexes de faits qui lui étaient reprochés. Par conséquent, l’absence de nouveaux faits après novembre 2022 n’assurait pas encore qu’il ne connaîtrait aucune rechute à l’avenir, ce d’autant plus qu’aucun contrôle ne pouvait être effectué quant à la prise effective du traitement prescrit.

Par réplique du 30 juin 2026, le recourant a rappelé que dans son arrêt du 3 janvier 2024 (7B_129/2023 consid. 5.4.2), le Tribunal fédéral avait clairement identifié l’évaluation du risque de récidive comme l’élément déterminant de la pesée des intérêts à effectuer. Or, le rapport d’expertise qui s’est ensuivi a retenu un risque de récidive très faible, voire inexistant en cas d’absence de consommation d’alcool. En outre, le risque de récidive en cas de consommation d’alcool a été jugé faible et concernerait uniquement d’éventuelles altercations. Le recourant a relevé que ces conclusions étaient corroborées par le fait qu’il n’avait fait l’objet d’aucun nouvel incident depuis près de 4 ans, période durant laquelle il avait poursuivi son activité professionnelle de manière irréprochable et avait adopté une attitude exemplaire. Il a produit une attestation de son épouse, P.________, avec laquelle il partage sa vie depuis près de quarante ans et qui atteste qu’il poursuit son traitement médicamenteux à l’Antabus conformément aux prescriptions qui lui ont été données, qu’il s’abstient de toute consommation d’alcool et qu’il n’a connu aucune rechute depuis lors (P. 302/1). Ainsi, aucun élément du dossier de permettrait de retenir l’existence d’un risque concret de récidive et son intérêt privé à la noncommunication de la procédure devait prévaloir.

Le 6 juillet 2026, le Procureur général a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur le courrier du recourant du 30 juin 2026.

En droit

1.

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable (CREP 27 novembre 2023/947 ; CREP 31 décembre 2021/1190 ; CREP 13 février 2019/116, JdT 2019 III 102).

La pièce nouvelle est également recevable (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).

2.

2.1

Le recourant invoque une constatation erronée et incomplète des faits, en ce sens que l’autorité inférieure aurait omis de retenir certains éléments fondamentaux dans la pesée des intérêts à effectuer, sans en exposer les motifs – ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. Il soutient qu’il a effectué un parcours exemplaire auprès de l’[...] de Q*** depuis 2001, qu’il est parfaitement en mesure de se comporter adéquatement en toutes circonstances avec ses étudiants, puisque cinq ans après l’ouverture de l’enquête pénale, respectivement trois ans après son extension, aucun problème n’est survenu, qu’il n’a pas été mis en détention provisoire et qu’aucune demande n’a été formulée dans ce sens par le Ministère public, ce qui prouverait que le risque de récidive a été jugé nul, qu’il poursuit son traitement à l’Antabus ainsi que son suivi thérapeutique, que son état est désormais stabilisé et sous contrôle, qu’il n’a subi aucune rechute depuis plus de trois ans, que l’expertise a conclu à un risque de récidive nul, tout au plus faible et que les étudiants auxquels il enseigne sont tous des adultes, ce qui rend l’intérêt public à la communication d’autant moins important que s’il s’agissait de mineurs. Le recourant rappelle que, selon le Tribunal fédéral, l’élément essentiel de l’expertise pour procéder à une pesée des intérêts est l’absence de risque de récidive. Il rappelle aussi que l’expertise retient un risque de récidive nul s’agissant des faits en lien avec la circulation routière, un risque de récidive faible en cas de réalcoolisation qui ne concerne que d’éventuelles altercations et un risque de récidive qui n’est pas supérieur à celui de la population générale en cas d’abstinence à l’alcool. Ces éléments auraient été passés sous silence par le Procureur général.

Le recourant invoque ensuite une violation du droit, soit des art. 73 ss CPP, 19 al. 1 LVCPP, du principe de proportionnalité et de l’arbitraire (art. 5 al. 2 et 36 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] en lien avec l’art. 13 Cst.). S’agissant du respect du principe de proportionnalité, il soutient que pour des faits survenus exclusivement dans le cadre privé, sans lien avec son activité professionnelle, rien ne justifie la communication ordonnée, laquelle pourrait avoir de sérieuses conséquences sur sa carrière et sa réputation. Il se plaint également d’arbitraire et reproche au Procureur général de s’être écarté sans motif de l’expertise et d’avoir retenu à tort l’existence d’un risque de récidive moyen ou élevé. Au contraire, il ressortirait de l’expertise qu’il est très investi dans son suivi thérapeutique et dans son traitement par Antabus et qu’il peut effectuer un travail spécifique sur les comportements à tenir en cas d’éventuelle rechute avec son thérapeute actuel, spécialiste en addictologie. Du reste, il n’aurait connu aucune rechute depuis lors, ce qui confirmait les conclusions de l’expert. Il en déduit qu’en l’absence d’un risque concret et sérieux pour l’intérêt public, aucun motif prépondérant ne justifie une communication à l’autorité d’engagement, de sorte que son intérêt privé à l’absence de communication doit primer. Par ailleurs, la décision querellée violerait le principe de la présomption d’innocence, dès lors que le Procureur général y affirmait que le J.________ « est légitimé à être renseigné sur les agissements pénalement répréhensibles de B.________ ». Enfin, le recourant invoque que l’application des dispositions de la LPers/[...] telle que faite par l’autorité inférieure entraînerait une atteinte grave et injustifiée à sa sphère privée.

2.2

2.2.1
2.2.1.1

Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_635/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.1 ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 et la référence citée).

Intitulé "Droits et devoirs de communication" et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP/VD prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constitue ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives (TF 7B_635/2024 précité consid. 3.1 ; TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 précité consid. 4.2.1).

La Directive n° 2.8 du Procureur général du 1er novembre 2016 (état au 14 octobre 2022), intitulée "Communication des décisions à l'autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu" (cf. https://www.vd.ch/mp/bases-legales, consultée le 29 avril 2026) vient préciser, de manière non exhaustive, les professions concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l'art. 75 al. 4 CPP (cf. ch. 2.1 de la Directive n° 2.8).

2.2.1.2

La loi Q*** sur le personnel de l'Etat (LPers ; [...]) prévoit que le membre du personnel qui fait l’objet d’une poursuite pénale doit informer l’autorité d’engagement, sauf si l’infraction reprochée est de peu de gravité et sans rapport avec la fonction exercée (art. 61 LPers). L’art. 77 al. 1 LPers prévoit que l’autorité pénale saisie d’une affaire dans laquelle un collaborateur ou une collaboratrice a la qualité de prévenu-e est tenue d’en informer la Direction concernée lorsque l’infraction reprochée est en lien avec la fonction ou qu’elle est de nature à affecter le rapport de confiance entre l’Etat et ce collaborateur ou cette collaboratrice. Par ailleurs, tout membre du personnel qui constate ou éprouve des soupçons sérieux au sujet d’un fait punissable et préjudiciable aux intérêts de l’Etat est tenu de le signaler sans retard à son autorité d’engagement, qui, le cas échéant doit le dénoncer à l’autorité pénale et en informer le Conseil d’Etat (art. 62 LPers). Ces dispositions signifient en particulier que, hormis les personnes de confiance, les membres du personnel doivent agir si le comportement constaté ou suspecté semble relever du droit pénal, car les intérêts de l’Etat ne sont pas que ses intérêts financiers, mais aussi son image et la réputation de son personnel (cf. aussi art. 127 al. 1 LPers) ainsi que la prévention d’une éventuelle récidive, dans le même service ou ailleurs. Même en cas de doute sur le caractère pénal comportement, le personnel, et en particulier la hiérarchie (art. 57 al. 1 let. c LPers), doit informer l’autorité d’engagement pour que celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires, par ex. une suspension ou un déplacement provisoire (Schoenerweid, Egalité entre hommes et femmes – Réflexions sur la procédure au sein de l’administration Q***, in Revue Q*** de jurisprudence 2013, p. 281, 301).

2.2.2

À teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et les références citées). Dans le domaine de la protection des données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), garantit que l'individu demeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause (ATF 147 I 103 consid. 15.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.1; 138 II 346 consid. 8.2 et les références citées).

Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36

Cst. ; cf. ATF 147 I 103 consid. 16). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées ; ATF 142 I 76 consid. 3.5 ; TF 7B_635/2024 précité consid.

3.1

; TF 7B_323/2024 précité consid. 4.2 et les arrêts cités).

2.3

2.3.1

En l’espèce, une instruction pénale a été ouverte contre le recourant pour trois complexes de faits. Le premier s’est déroulé dans la nuit du 29 au 30 octobre 2020 : il lui est reproché de s’être procuré le pistolet BB.________ de son père, de l’avoir entreposé dans son véhicule pendant plusieurs jours, et enfin, la nuit en cause, d’avoir tiré deux coups de feu en l’air dans la zone industrielle de V***, à W***. Le recourant a été entendu par la Police de sûreté de Q***, qui a établi un rapport de dénonciation pour infraction à la loi fédérale sur les armes. À la suite de ces faits, il a été hospitalisé à la clinique de X*** du 31 octobre au 29 décembre 2020. Il y avait déjà été admis par le passé, lors de rechutes d’alcoolisation. C’est lors du premier congé octroyé par les médecins durant ce séjour que s’est déroulé le deuxième complexe de faits. Le 28 novembre 2020, le recourant a circulé à très vive allure, soit 201 km/h (P. 66, p. 2), au volant de son véhicule sur l’autoroute en direction de Lausanne et a percuté le véhicule conduit par F.________, née en ***. Sous la violence du choc, la victime, bien que munie de sa ceinture de sécurité, a été éjectée de son véhicule et est décédée sur place. En raison de ces faits, une instruction a été initialement ouverte pour homicide par négligence et infraction grave qualifiée à la loi sur la circulation routière, puis par la suite pour homicide. Enfin, il est reproché au recourant d’avoir, le 3 novembre 2022, tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de la G.________ de la gare de Lausanne alors que ce dernier, qui avait fait appel aux agents de sécurité du magasin et voulait lui signifier une interdiction d’entrée, s’était mis devant la porte pour l’empêcher de sortir.

Ainsi, le recourant aurait commis trois infractions en l’espace de trois ans, portant sur la vie et l’intégrité corporelle d’autrui, notamment. Le recourant semble admettre les faits, tout en précisant qu’il les aurait commis sous l’emprise d’une consommation excessive d’alcool, voire pour l’épisode de Q***, de produits stupéfiants. Les faits en cause sont cependant indéniablement graves. Certes, il incombera au Tribunal de première instance d’apprécier si le deuxième complexe de faits remplit les conditions du meurtre par dol éventuel. À ce stade toutefois, il suffit de constater que le Ministère public a envisagé, en raison de l’ensemble des circonstances de l’affaire, que le recourant a non seulement eu une conduite dangereuse, mais a pu se décider en défaveur du bien juridiquement protégé (cf. par ex. TF 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5).

Il ressort des déclarations du recourant qu’il n’a pas spontanément informé son autorité d’engagement, au sens de l’art. 61 LPers/[...], et a refusé toute communication à celle-ci (PV aud. 13, l. 55 ; PV aud. 20, ll. 99-108). S’il est vrai que les infractions en cause ne sont pas directement en lien avec la fonction de [...] – en ce sens qu’elles n’auraient pas été commises sur le [...] ou à l’encontre d’enseignants ou d’étudiants – elles sont toutefois de nature à affecter le rapport de confiance entre l’Etat et le recourant. Ainsi, si l’enquête avait été ouverte dans le canton de Q***, les autorités pénales de ce canton auraient pu considérer que les conditions posées par l’art. 77 al. 1 LPers/[...] étaient remplies.

Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à la communication de l’avis d’ouvertures des instructions pénales en cause à l’autorité disciplinaire de l’intéressé est donc patent.

2.3.2

Dans l’examen de la proportionnalité, et plus particulièrement dans l’examen du point de savoir si cet intérêt public à ce que l’autorité disciplinaire soit avisée l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à voir son droit de la personnalité être garanti, le Tribunal fédéral, dans son précédent arrêt, a commandé à la Cour de céans de prendre en compte le résultat de l’expertise psychiatrique pour évaluer le risque de récidive présenté par le recourant ; il a même posé que, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure, « l’état de santé du recourant, respectivement le risque de récidive était en l’espèce un élément déterminant » (TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.4.2).

2.3.2.1

Dans l’ordonnance querellée, le Procureur général a indiqué ne pas croire à la fiabilité de la parole de B.________ relative à sa capacité à maintenir une abstinence à l’alcool totale sur le long terme. Il a relevé que malgré une abstinence durant quatre ans et demi, le prévenu avait subi plusieurs épisodes de rechute sous la pression de divers facteurs de stress, tant familiaux que professionnels, lesquels ont conduit aux faits qui lui sont reprochés. Il en a déduit qu’une abstinence pendant cinq ans, respectivement pendant trois ans, n’assurait pas que le recourant ne connaîtrait plus aucune période de stress ou de bouleversement émotionnel susceptibles d’entrainer de nouveaux épisodes dépressifs, un arrêt du traitement à l’Antabus et une rechute dans la consommation d’alcool, ce qui pouvait entrainer la commission de nouvelles infractions. Le Procureur général a émis de sérieuses inquiétudes quant à l’état de santé psychique du prévenu et doutait de sa capacité à exercer sa fonction avec la dignité, la fiabilité et l’excellence qui pouvaient être attendues de lui. Selon lui, le rapport de confiance nécessaire à la fonction qu’il exerce était donc altéré, non seulement envers ses étudiants en droit et ses collègues mais également vis-à-vis de son autorité d’engagement. En définitive, il a estimé que l’intérêt public à la communication devait prévaloir sur l’intérêt privé du recourant.

2.3.2.2

Pour contrer ce raisonnement, le recourant se réfère exclusivement au rapport d’expertise psychiatrique déposé le 19 mai 2025 par les experts K.________ et C.________ (P. 233). Ceux-ci n’ont relevé « que peu de facteurs de risque et bon nombre de facteurs de protection, donnant une estimation d’un risque de réitération d’actes de violence générale comme étant faible » (p. 33). Les experts ont précisé que « ces risques paraissent essentiellement liés à de possibles rechutes dans la consommation d’alcool, notamment en période de débordement émotionnel, avec des aspects d’émotions négatives » (ibidem). À cet égard, ils ont déclaré ce qui suit : « dans le contexte du suivi actuel, très investi par Monsieur B.________, ainsi que de la poursuite d’un traitement par l’Antabus, que celui-ci indique avoir la ferme intention de poursuivre toute sa vie, le risque de rechute de consommation est réduit » (ibidem).

2.3.2.3

Il ressort de ce qui précède que les experts ont considéré le risque de rechute de consommation comme étant réduit, mais sous deux conditions : d’une part la poursuite par le recourant du suivi auprès de son thérapeute actuel, spécialiste en addictologie, et d’autre part la poursuite du traitement à l’Antabus.

Les sérieuses réserves soulevées par le Procureur général au sujet du risque de rechute et, partant, du risque de récidive présenté par le recourant ne concernent donc pas les conclusions de l’expertise ellesmêmes, mais les conditions que les experts avaient mentionnées, auxquelles ces conclusions étaient subordonnées. Les experts ont considéré implicitement que le recourant pouvait être cru sur parole quand il disait qu’il se soumettrait à l’avenir de lui-même à ces contraintes ; ils ont du reste préconisé, dans leurs conclusions à l’attention du Tribunal de première instance, la poursuite du traitement ambulatoire « psychiatriquepsychothérapeutique intégré, associant la prise en charge des aspects thymiques, de personnalité, ainsi qu’addictologiques » suivi actuellement par le recourant, précisant que ce suivi « est bien toléré, sur un mode volontaire, par Monsieur B.________ et une injonction pénale de soin ne parait pas susceptible d’apporter une plus-value en termes de réduction du risque de récidive, évalué comme étant globalement faible » (P. 233, pp. 38-39).

Le rapport d’expertise a été déposé il y a plus d’une année, raison pour laquelle la Chambre de céans a estimé utile de demander au recourant la production d’un certificat médical actualisant sa situation. Son psychiatre traitant, le Dr M.________, a assuré que son patient poursuivait sa psychothérapie ainsi que son traitement à l’Antabus. L’épouse du recourant en a attesté de même, précisant que celui-ci s’abstenait de toute consommation d’alcool et qu’il n’avait connu aucune rechute depuis lors.

Bien que fondées, les craintes émises par le Procureur général se voient contredites par l’instruction opérée en seconde instance pour actualiser la situation qui atteste de la bonne compliance aux soins dont continue à faire preuve le recourant. Son état de santé actuel vient donc confirmer les considérations des experts sur le fait qu’il pouvait être cru sur parole et qu’un traitement ambulatoire sur un mode volontaire suffisait à maintenir le risque de récidive faible. En effet, le recourant n’a fait l’objet d’aucun incident depuis près de quatre ans, soit depuis le dernier complexe de faits qui lui est reproché, daté du 3 novembre 2022. On le rappelle, le risque de récidive a été considéré par le Tribunal fédéral comme un élément déterminant à prendre en compte pour procéder à la pesée des intérêts en présence et examiner la proportionnalité de la mesure envisagée. Ainsi, un faible risque de récidive, cumulé à l’absence de lien direct entre les faits reprochés et la profession du recourant et au fait qu’aucun incident n’est à déplorer dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle sont autant d’éléments qui viennent tempérer l’intérêt public à la communication des procédures pénales. Il s’ensuit que l’intérêt privé du recourant à ce que ces procédures ne soient pas divulguées à son employeur, autrement dit son intérêt au respect de sa sphère privée, prime l’intérêt public à la communication. Dans ces conditions, il résulte de la pesée des intérêts en présence qu’une communication des procédures pénales ouvertes contre le recourant à son autorité d’engagement apparaîtrait contraire au principe de la proportionnalité. Il doit donc y être renoncé.

3.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 19 janvier 2026 annulée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP).

B.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 CPP). Au vu de l’acte de recours, des mesures d’instruction, de la réplique et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 2’100 fr., correspondant à 7 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 42 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 janvier 2026 est annulée. III. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à Me Miriam Mazou pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :