CREP 2026/575
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 août 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mme Byrde et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Cosson
*****
Art. 107 al. 1 let. a, 101 al. 1 et 312 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
Le 3 juin 2026, la procureure de service a été contactée par un inspecteur de police. Celui-ci l’a informée que, dans le cadre d’une intervention visant B.________ en lien avec un trafic de drogue, son compagnon, D.________, avait été auditionné ; ce dernier avait indiqué, en substance, avoir été la victime, le 28 mai 2026, d’une agression physique et sexuelle de la part de B.________. D.________ avait alors été entendu par la Brigade des mœurs et avait déposé plainte (PV aud. 1). Le lendemain, à la demande de la procureure, B.________ a été entendu sur les faits en cause en présence de Me Véronique Fontana, défenseur d’office (PV aud. 2).
Le 4 juin 2026, la procureure en charge du dossier a décerné au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) un mandat d’examen des deux hommes. Le lendemain, elle a demandé à ce service un rapport médical P. 4).
Par courrier du 4 juin 2026, Me Véronique Fontana a demandé à pouvoir consulter le dossier (P. 5). Le greffe de la procureure lui a répondu le lendemain que cette consultation lui était actuellement refusée.
Le 5 juin 2026, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour avoir, à Lausanne, le 28 mai 2026, au domicile de son compagnon D.________, dans le cadre d’une dispute, violenté physiquement ce dernier, notamment en le bousculant, en lui serrant le cou et en le mordant. Il est également reproché au prévenu d’avoir, le 1er juin 2026, au domicile de son compagnon D.________, contraint ce dernier à une sodomie contre son gré.
Le 8 juin 2026, le prévenu, par son avocate, a invité la procureure à rendre une décision formelle, sujette à recours, sur la consultation du dossier (P. 6).
Le 11 juin 2026, la procureure a décerné un mandat d’investigation à la police (P. 7).
B.
Par ordonnance rendue sous forme de courrier le 11 juin 2026 (P. 8), la procureure a informé le prévenu que la demande de consultation était prématurée à ce stade de la procédure. Elle a exposé que, pour que le prévenu puisse se prévaloir d’un droit à la consultation du dossier, il fallait que les deux conditions prévues par l’art. 101 al. 1 CPP soient réunies.
Autrement dit, elle a considéré que le Ministère public devait « avoir à la fois entendu le prévenu et administré les preuves principales ». Or, en l’espèce, d’une part, le Ministère public n’avait pas encore procédé à l’audition du prévenu, et d’autre part, l’administration des preuves principales n’était pas terminée à ce stade, puisque la procureure restait dans l’attente notamment du rapport du CURML et du rapport de police.
C.
Par acte du 24 juin 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’accès au dossier lui est accordé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Son défenseur a produit une liste d’opérations sollicitant une indemnité de 330 fr. 80, TVA et débours compris.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant invoque une violation de l’art. 101 al. 1 CPP. Il soutient que la décision entreprise repose sur une constatation manifestement inexacte des faits, dans la mesure où il a été entendu par la police le 4 juin 2026. Quant à la seconde condition posée par l’art. 101 al. 1 CPP, il fait valoir que la décision ne comporte pas d’explication permettant de comprendre pour quelle raison les rapports attendus – à savoir un rapport du CURML ainsi qu’un rapport de police – devraient être considérés comme des preuves principales justifiant encore une restriction du droit de consulter le dossier.
2.2
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense comme l'exigent les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 ; TF 7B_1429/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.2 ;7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1) ; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a ; TF 7B_1429/2024 précité ;6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1).
L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Il s'agit de conditions cumulatives (TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid.
2.3.1
;1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.1 ;1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2), mais la formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3).
Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.3.2). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid.
2.1.1
;1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 ; Fontana, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4c ad art. 101 CPP).
En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Cette première audition est celle réalisée par le Ministère public ou par la police sur mandat du Ministère public (cf. art. 312 al. 2 CPP) ; cela signifie que, pendant la phase d’investigation policière autonome, les interrogatoires du prévenu ne valent pas première audition au sens de l’art. 101 al. 1 CPP (ATF 139 IV 25 consid. 4.3; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire CPP, n. 11 ad art. 101 CPP et les références citées).
2.3
En l’espèce, le recourant se méprend sur la portée de son audition par la police du 4 juin 2026. En effet, cette audition a été effectuée dans la phase des investigations policières, et non sur mandat du Ministère public en application de l’art. 312 al. 2 CPP. Du reste, ce n’est que le 11 juin 2026 que le Ministère public a décerné un tel mandat à la police. La première condition posée par l’art. 101 al. 1 CPP fait donc défaut ; partant, il n’est pas nécessaire d’examiner si la seconde condition est remplie.
Au demeurant, dans le cadre d’une enquête du type de celle dont la direction de la procédure est chargée – qui porte sur des faits graves commis en l’absence de témoin –, et à ce stade très précoce, la direction de la procédure n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle considère qu’elle doit attendre à tout le moins le rapport qu’elle a demandé au CURML, notamment sur les lésions subies par le plaignant, avant de donner accès au dossier au prévenu.
Enfin, au vu du fait que l’instruction a été ouverte le 5 juin 2026, soit une vingtaine de jours avant le dépôt du recours, on ne saurait affirmer – ce que le recourant ne fait d’ailleurs pas – que Ministère public diffère indéfiniment la consultation du dossier, au sens de la jurisprudence précitée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, qui confine à la témérité, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 juin 2026 confirmée.
Au vu du sort du recours, d’emblée voué à l’échec, aucune indemnité ne sera allouée à Me Véronique Fontana. En effet, la défense raisonnable du recourant n’imposait pas un tel recours et la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blancseing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2026 est confirmée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Véronique Fontana pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Véronique Fontana, avocate (pour B.________).
Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :