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CREP 2026/588

Chambre des recours pénale Vaud

Del 23 lug 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-588/fr/crep-2026-588

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CREP 2026/588

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 23 juillet 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente Mme Courbat et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Cosson

*****

Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et al. 1bis CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

Le 14 juin 2026, ensuite d’une plainte déposée par C.________, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________. Ce dernier est soupçonné d’avoir, à Y***, à une date indéterminée au mois de mars 2026, à tout le moins entretenu une relation sexuelle avec C.________ contre sa volonté. Il lui est également reproché d’avoir, au même endroit et au même moment, tenté de contraindre C.________ à lui prodiguer une fellation, ainsi que de l’avoir pénétrée analement avec ses doigts, contre sa volonté.

Le même jour, E.________ a été interpellé et entendu par la police, en présence de Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat de la première heure. En substance, le prévenu a reconnu avoir passé une soirée chez lui avec C.________ et des amis mais a nié toute relation sexuelle avec la plaignante. Entendu par le Ministère public le lendemain, en présence de son défenseur, le prévenu a confirmé ses déclarations.

Le 16 juin 2026, le Ministère public a désigné Me Gaëtan-Charles Barraud en qualité de défenseur d’office d’E.________.

B.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement no X (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).

La procureure a considéré que les faits reprochés au prévenu présentaient une gravité certaine, que l’infraction envisagée – à savoir le viol – était un crime et que les soupçons portés contre le prévenu étaient sérieux et concrets. Bien qu’il contestât les faits reprochés, le prévenu avait reconnu avoir passé la soirée avec la plaignante, laquelle avait détaillé les faits reprochés tout en restant modérée dans ses propos. Selon la procureure, il serait nécessaire d’établir le profil ADN du prévenu aux fins de déterminer s’il se serait rendu coupable d’autres infractions de même nature, étant rappelé qu’en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle, les prélèvements ADN constituent des indices particulièrement importants et donc d’autant plus pertinents. Enfin, la procureure a estimé que le principe de proportionnalité était respecté, la mesure ordonnée étant susceptible de permettre l’élucidation d’autres cas similaires tout en ne portant qu’une atteinte légère aux droits du prévenu.

C.

Par acte du 25 juin 2026, E.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN no X. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 3 juillet 2026, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer des déterminations, le Ministère public s’est intégralement référé à son ordonnance du 16 juin 2026 et a conclu au rejet du recours.

En droit

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant le prélèvement d’un échantillon ou l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393ss CPP (cf. notamment CREP 14 mai 2026/362).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de n’avoir motivé son ordonnance que de manière sommaire. En particulier, il fait valoir que la décision n’expose pas en quoi l’établissement d’un profil ADN serait utile pour élucider les faits qui lui sont reprochés dans la présente enquête. Il relève en outre que l’ordonnance attaquée ne contient aucune indication quant aux éléments qui permettraient de le soupçonner d’être impliqué dans d’autres infractions. Enfin, le recourant fait valoir que la décision n’indique pas ce qui a conduit le Ministère public à considérer que les soupçons portés à son encontre étaient sérieux et concrets.

Sur le fond, le recourant se plaint d’une violation des art. 197 et 255 CPP ainsi que du principe de proportionnalité. Il fait valoir que la mesure en cause ne permettrait pas d’élucider les faits faisant l’objet de la procédure et qu’aucun élément au dossier ne permettrait de supposer qu’il soit impliqué dans d’autres infractions, la mesure ordonnée s’apparentant ainsi à une « fishing expedition ». Faute de satisfaire aux conditions des art. 197 et 255 CPP, l’ordonnance querellée porterait une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle du recourant.

2.2

2.2.1

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024,7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité).

2.2.2

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1).

L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).

2.2.3

En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. L’infraction doit revêtir une certaine gravité. Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, nn. 3 et 4 ad art. 255 CPP).

Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, en vigueur dès le 1er janvier 2024, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RO 2004 p. 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3).

L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024, quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce n’est toutefois pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (cf. CREP 20 janvier 2026/48 consid. 2.2.3). En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents

; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2).

2.3

En l’espèce, le Ministère public ne prétend pas que l’établissement d’un profil ADN serait susceptible de contribuer à l’élucidation d’un crime ou d’un délit sur lequel porte la procédure, ce qui constitue pourtant la condition sine qua non de l’application de l’art. 255 al. 1 let. a CPP. La procureure s’est contentée d’indiquer que les faits reprochés au prévenu étaient graves, que l’infraction envisagée était un crime et que les soupçons portés contre le prévenu étaient sérieux et concrets, celui-ci ayant admis avoir passé la soirée avec la plaignante. Cette motivation – trop – générale et stéréotypée ne permet pas de déterminer pour quel motif l’établissement d’un profil ADN serait utile et nécessaire pour élucider la mise en cause actuelle. D’une part, le Ministère public ne fait état d’aucune trace relevée qui justifierait une comparaison ADN. D’autre part, la plaignante n’a pas immédiatement dénoncé les faits et il ne semble pas, à la lecture du dossier, que des traces ADN aient été prélevées sur son corps, ses vêtements ou ses sous-vêtements. Or, le recourant a admis avoir côtoyé la plaignante durant une soirée mais a nié avoir entretenu avec elle une relation sexuelle, si bien que seule la comparaison du profil ADN du recourant avec des traces prélevées sur la plaignante ou ses vêtements pourrait permettre d’établir les faits ayant conduit à l’ouverture de la présente enquête pénale. En l’état actuel du dossier, la Chambre de céans ne voit pas quelle comparaison serait concrètement réalisable pour élucider les faits en cause.

On ne comprend pas davantage – et le Ministère public ne le précise ni dans son ordonnance, ni dans ses déterminations – quelles seraient les infractions passées qui pourraient entrer en ligne de compte, respectivement ce qui permettrait de soupçonner le recourant d'en avoir commises, conformément à l’art. 255 al. 1bis CPP. L’ordonnance attaquée n’expose pas que des femmes de la région auraient dénoncés des faits similaires par un auteur inconnu ou que le prévenu serait connu pour avoir adopté un tel comportement à l’égard d’autres femmes. En outre, le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.

Pour le surplus, l’art. 257 CPP ne trouve pas application dans le cas d’espèce, dans la mesure où il concerne une personne condamnée. Le Ministère public ne peut donc pas prononcer une telle mesure en début d’instruction.

Enfin, le principe de la proportionnalité ne fait pas l’objet d’une analyse satisfaisante de la part du Ministère public, celui-ci s’étant contenté d’indiquer que la mesure ordonnée était susceptible de permettre l’élucidation d’autres cas similaires – à nouveau sans expliquer quels indices concrets permettraient de justifier de tels soupçons – et ne portait qu’une atteinte légère aux droits du prévenu. Le seul fait que les infractions suspectées soient graves ne justifie pas l’établissement du profil ADN du prévenu, qui s’apparente en l’occurrence à une « fishing expedition ».

Au vu de ce qui précède, la motivation de l’ordonnance attaquée est insuffisante et viole le droit d’être entendu du recourant. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas guérir ce vice de procédure, le respect du principe de la double instance devant être garanti au recourant (cf. CREP 16 mars 2026/129 consid. 2.3 et les références citées).

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no X, non exploitable, devra être détruit.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, par 596 fr., (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juin 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no X sera détruit. IV. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour E.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :