CREP 2026/600
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 août 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Cosson
*****
Art. 14, 122, 123 et 125 CP ; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2026 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
I.________ a été interpellé le 23 janvier 2026 par des agents de la police de Lausanne ; il était soupçonné d’escroquerie (faux policier), usurpation de fonction, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Le rapport d’arrestation de la police lausannoise, établi le jourmême par les agents ayant procédé à l’interpellation du prénommé, mentionne ce qui suit :
« Nous avons mis en place un dispositif d’interpellation. A 13h00, alors que nous nous trouvions dans l’appartement de Mme B.________, un jeune homme a sonné à la porte. Nous avons rapidement ouvert celle-ci, et tenté de maintenir l’individu. Celui-ci est parvenu à se défaire, avant de se précipiter dans les escaliers. Une poursuite a permis l’interpellation, non des moins aisées, de ce personnage, dans la rampe d’escaliers de l’étage inférieur.
Il a été conduit à l’Hôtel de police, soumis à une fouille complète avant d’être mis en cellule.
La mise de menottes n’ayant pas été facilitée par le comportement agité du prévenu, cette manœuvre lui a occasionné des égratignures au niveau des poignets. L’infirmière, chargée des détenus, lui a prodigué les soins nécessaires peu après sa mise en cellule. »
Par courrier du 8 avril 2026, I.________ a déposé plainte contre les policiers ayant participé à son arrestation du 23 janvier 2026 à Lausanne. Il leur reprochait de lui avoir causé des lésions physiques au niveau de sa main et de son poignet droits. Il s’est constitué partie plaignante, déclarant vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. A l’appui de sa plainte, I.________ a produit un certificat médical daté du 20 février 2026 et indiqué qu’il souffrait encore de séquelles.
B.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de cette ordonnance, la procureure a précisé qu’ensuite de l’arrestation d’I.________, la procédure suivait son cours dans le canton de Neuchâtel (PE26.***). Le Ministère public vaudois avait ouvert une enquête dirigée contre I.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usurpation de fonction (art. 146 al. 1, 147 al. 1 et 287 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La procureure a constaté que, dans sa plainte, le plaignant n’indiquait pas comment les faits se seraient déroulés. En particulier, il ne précisait pas de quelle manière un agent de police aurait outrepassé ses prérogatives et usé de violence à son encontre. Le certificat médical produit en annexe de la plainte était daté du 20 février 2026, c’est-à-dire un mois après l’interpellation du plaignant. Par ailleurs, les premier procès-verbaux établis, que ce soit par la police ou le Ministère public, ne faisaient état d’aucune problématique en lien avec l’interpellation du plaignant. La procureure a ajouté que la mise des menottes pouvait occasionner des lésions et qu’en l’occurrence, cette mesure avait été nécessaire et proportionnée. En définitive, elle a considéré que c’était le comportement du plaignant qui avait nécessité l’utilisation des menottes et donc engendré et accentué les lésions qu’il avait subies au poignet, qui n’étaient nullement du fait des policiers, de sorte qu’aucune infraction pénale ne pouvait leur être reprochée, respectivement retenue à leur encontre.
C.
Par acte du 4 mai 2026, I.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, la désignation de Me Zélie Jeanneret-Grosjean en qualité de conseil d’office et l’allocation d’une indemnité correspondant à 5h de travail d’avocat en faveur de celle-ci.
Par courrier de son conseil du 12 mai 2026, le recourant a complété son recours en se prévalant des observations finales du 11 décembre 2023 du Comité des Nations Unies contre la torture.
Par courrier du 27 mai 2026, la procureure a renoncé à déposer des déterminations et s’est référée à sa décision du 14 avril 2026.
En droit
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours du 8 mai 2026 est recevable. Quant au complément au recours du 12 mai 2026, la pièce nouvelle qu’il contient, bien qu’antérieure à l’ordonnance contestée, est pertinente et peut donc être admise en vertu de l’art. 389 al. 3 CPP. En revanche, le complément d’argumentation fondé sur ce document est tardif et donc irrecevable ; par conséquent, il n’en sera pas tenu compte.
2.
2.1
Dans un premier grief, le recourant fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il reproche au Ministère public d’avoir examiné sa plainte uniquement à l’aune de l’infraction de lésions corporelles simples alors qu’il affirme qu’au jour du dépôt de son recours, il souffrait encore de séquelles, résultant des violences qu’il aurait subies de la part de la police. Il reproche en outre à la procureure d’avoir retenu qu’il serait à l’origine des lésions qu’il a subies alors que « ce n’est […] pas lui qui a serré ses menottes ». Dans un second grief, le recourant fait valoir que le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’une « expertise médicale permettrait de démontrer l’ampleur des lésions et surtout les séquelles qu’elles laissent », voire qu’un rapport pourrait être requis de l’infirmière qui lui a prodigué des soins après son arrestation.
2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf.). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2
2.2.2.1
Aux termes de l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les let. a et b de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. La let. c de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les let. a et b, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_907/2021 précité consid. 1.2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; TF 6B_675/2013 et 6B_687/2013 précité consid. 3.2.1 ; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd. 2010, n° 12 ad art. 122 CP). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1).
2.2.2.2
Selon l’art. 123 al.1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1).
2.2.2.3
Selon l’art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2).
Une condamnation pour lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP suppose une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
2.2.2.4
L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les références citées).
2.2.2.5
Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’al. 2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le Ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c).
Aux termes de l’art. 215 al. 1 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste pour établir son identité (let. a), l’interroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) et déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). L’art. 217 al. 1 let. a CPP dispose que la police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte.
2.3
En l’espèce, les éléments figurant au dossier ne permettent pas à eux seuls de conclure que les faits dont se plaint le recourant ne sont clairement pas punissables au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Dans leur rapport d’arrestation du 23 janvier 2026, les agents de police indiquent que la mise des menottes au recourant a été compliquée et reconnaissent que cette manœuvre a causé des « égratignures » aux poignets d’I.________. L’existence de lésions, à la suite de l’usage des menottes, est donc établie. Certes, le certificat médical du 20 février 2026, émanant d’un médecin en psychiatrie légale, doit être retenu avec prudence car il est temporellement éloigné des faits. Cependant, il ne saurait être écarté sans autre explication car il fait état de lésions au niveau de la face dorsale du poignet droit et relate le récit de leur origine tel que présenté par le recourant. Par ailleurs, si un mois après l’arrestation litigieuse, des lésions ont encore pu être constatées, il est permis de douter que ces lésions aient été de simples égratignures. Si, contrairement à ce que soutient le recourant, des lésions corporelles graves peuvent d’emblée être écartées – le certificat médical susmentionné faisant état de lésions modérées et indiquant que le recourant ne souffrait pas de limitation fonctionnelle et que la mobilité de son poignet était douloureuse mais complète –, des lésions corporelles simples, éventuellement pas négligence, doivent être envisagées. Le rapport d’arrestation – sur lequel se fonde le Ministère public pour considérer que le recourant, par son comportement lors de son arrestation, s’est rendu responsable des lésions qu’il a subies au poignet – n’est, en l’état du dossier, pas suffisants pour comprendre le déroulement des faits litigieux et partant, examiner la proportionnalité de l’intervention policière. En présence d’un plaignant qui conteste la proportionnalité des mesures de contrainte dont il a fait l’objet et dont les lésions subies en lien avec son arrestation sont établies, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la seule base d’un rapport d’intervention rédigé par les agents impliqués. Pour examiner la proportionnalité de l’intervention litigeuse, il convient de diligenter une enquête pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples par
négligence. Si la mise en œuvre d’une expertise semble démesurée et inefficace six mois après les faits, il convient à tout le moins de requérir des informations auprès de l’infirmière ayant prodigué des soins au recourant le jour de son arrestation et de procéder à l’audition des agents de police concernés.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant tendant à l’ouverture d’une instruction pénale seront admis en tant qu’ils concernent les infractions de lésions corporelles simples et lésions corporelles simples par négligence ; ils seront rejetés s’agissant des lésions corporelles graves.
3.
3.1
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède.
3.2
Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et la désignation de Me Zélie Jeanneret-Grosjean en qualité de conseil juridique gratuit.
Au vu du sort du recours, de sa situation personnelle et des faits dont il se plaint, il y a lieu d’admettre sa requête (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP).
Me Zélie Jeanneret-Grosjean n’a pas produit de liste d’opérations mais a conclu à l’allocation d’une indemnité correspondant à 5h de travail d’avocat. Outre le fait que le temps consacré par l’avocate à la procédure de recours semble quelque peu excessif, il y a lieu de réduire l’indemnité compte tenu du fait que le recours était d’emblée dénué de chance de succès s’agissant de l’ouverture d’une instruction pour lésions corporelles graves. Tout bien considéré, au vu de la nature de la cause, de l’acte déposé et du sort du recours, il sera retenu 4h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 794 fr. en chiffres arrondis.
3.3
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité du conseil juridique gratuit, par 794 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par un tiers, soit 668 fr., à la charge du recourant, qui succombe s’agissant de l’ouverture d’une instruction pour lésions corporelles graves. Le solde des frais, par 1'336 fr., sera laissé à la charge de l’Etat, le recourant obtenant gain de cause s’agissant de l’ouverture d’une instruction pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples par négligence (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 14 avril 2026 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Zélie Jeanneret-Grosjean est désignée en qualité de conseil juridique gratuit d’I.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Zélie Jeanneret-Grosjean est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais de la procédure de recours, comprenant les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis par un tiers, soit 668 fr. (six cent soixante-huit francs), à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Zélie Jeanneret-Grosjean, avocate (pour I.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :